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3. Les biens composant les quinze sénatoreries qui n'ont pas encore de titulaires, seront administrés par le Chancelier, tant qu'elles ieste

ront vacantes.

Entrée en possession.

4. Le Chancelier prend possession, au nom du Sénat, des domaines de sa dotation.

5. Il prendra possession provisoire des biens formant la dotation des sénatoreries maintenant vacantes.

6. Les procès-verbaux de prise de possession, dressés contradictoirement avec la régie des domaines et de l'enregistrement, énonceront, pour chaque domaine ou corps de ferme, le nom, la consistance. la nature, l'étendue, la situation, le nom du fermier, la date du bail, sa durée, l'époque de l'entrée en possession, le prix annuel, la contribution foncière de l'an 11, et de qui il provient.

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7. Les Sénateurs, pourvus maintenant de Sénatoreries, prendront possession des biens qui en dépendent, tant au nom du Sénat qu'en leur propre nom.

Remise des titres.

8. Le Chancelier se fera faire, par la régie du domaine et par tous les autres dépositaires, la remise des titres de propriété, 1o. des domaines du Sénat; 2°. des biens affectés aux Sénatoreries qui n'ont pas encore de titulaires.

Il les déposera dans les archives du Sénat.

9. Les Sénateurs, pourvus maintenant de sénatoreries, se feront faire la remise des titres relatifs aux biens dont elles sont dotées. Ils déposeront aux archives du Sénat les originaux des titres de priété.

pro

Ils conserveront les originaux des titres concernant la jouissance, à la charge d'en déposer aux archives du Sénat des copies certifiées par eux et vérifiées par le Chancelier.

10. Lors de la remise des titres par la régie du domaine et les autres dépositaires, il en sera dressé contradictoirement un inventaire sommaire.

11. Après qu'ils auront été déposés aux archives du Sénat, il en sera fait un inventaire général. ́

Etat des lieux.

12. L'état des bâtimens d'habitation et de ceux destinés à l'exploita

tion des biens appartenans aux Sénatoreries qui ont maintenant des titulaires, sera constaté, avant le premier germinal an 13, à frais communs entre le Chancelier et lesdits Titulaires, par un ou plusieurs experts dont les parties conviendront.

13. L'article précédent sera observé à l'égard des Sénatoreries qui n'ont pas encore de titulaires, dans le délai d'un an, à compter du jour qu'elles cesseront d'être vacantes.

14. Les procès-verbaux constatant l'état des lieux, contiendront un devis estimatif de toutes les réparations à faire, et distingueront les grosses réparations de celles d'entretien.

Administration dés Domaines du Sénat.

15. Des agens nommés par le Chancelier, régissent, sous ses ordres et en vertu de sa procuration, les biens dont il est l'administrateur.

16. Les baux, lorsqu'il s'agira de les renouveler, en seront passés, au nom du Chancelier, devant notaire, et par adjudication aux enchères, précédée d'affiches.

17. Il sera exigé des adjudicataires une caution solvable.

18. Les baux ne pourront être faits par anticipation: la nature des biens et l'usage des lieux serviront de règle à cet égard.

19. Il est défendu de faire des baux pour plus de neuf années : cependant, s'il convenait, pour l'amélioration des biens, de faire un bail à plus long terme, le Chancelier pourrait être autorisé par le Con

seil d'administration à le passer.

20. Tout pot-de-vin est interdit; le prix total de la ferme sera réparti, par égales portions, sur chaque année du bail.

21. Il sera toujours imposé aux fermiers ou locataires l'obligation

de payer,

soires.

sans répétition, la contribution foncière et ses acces

22. Le Chancelier transmet au Trésorier une copie, par extrait, des baux : le Trésorier fait les poursuites nécessaires pour que les sommes dues au Sénat, par les fermiers ou locataires, soient payées aux échéances; il ne peut surseoir aux poursuites sans l'autorisation du Chancelier.

23. Le Trésorier fait verser dans la caisse du Sénat, les sommes qu'il reçoit des fermiers ou locataires : il tient un registre particulier de cette partie de sa recette, et en envoie le bordereau tous les mois au Chancelier.

Administration provisoire des quinze Sénatoreries qui n'ont pas de Titulaires.

24. Pendant la vacance des Sénatoreries. qui n'ont pas encore de titulaires, les biens en seront administrés et les revenus versés dans la caisse du Trésorier, conformément aux règles prescrites pour la gestion des domaines du Sénat.

Le Chancelier pourra néanmoins adopter le mode établi pour l'administration provisoire des biens appartenans à la Légion d'hon

neur.

25. Lorsque ces Sénatoreries cesseront d'être vacantes, le Chancelier remettra aux Sénateurs, à qui elles seront conférées, les baux et autres pièces qui leur seront utiles pour prendre possession des biens qui en forment la dotation, les administrer et en percevoir les revenus.

26. Ils en prendront possession contradictoirement avec lui.

27. Leur administration sera soumise aux règles prescrites ci-après pour celles des Sénatoreries qui ont maintenant des titulaires.

28. Les baux régulièrement faits pendant la vacance par le Chancelier, seront exécutés.

29. Le revenu de l'année dans laquelle les titulaires seront nommés, sera partagé de die in diem entre eux et le Sénat.

Ils n'y auront droit qu'à compter du jour de leur nomination.

Administration des seize Sénatoreries qui ont des Titulaires.

30. Les Sénateurs, pourvus maintenant de Sénatoreries, en administrent et conservent les biens en bons pères de famille.

31. Ils peuvent ou les affetmer, soit de gré à gré, soit par adjudication, ou les exploiter par leurs mains.

32. Un bail ne peut être fait de gré à gré, sans l'approbation du Chancelier: le Titulaire l'en avertit trois mois au moins d'avance.

33. Tous les baux seront passés devant notaire; les baux faits par adjudication seront précédés d'affiches.

Il sera envoyé, des uns et des autres, au Chancelier, une copie dans la forme prescrite par l'article 9.

34. Il est défendu aux Titulaires de changer la nature de l'exploitation des biens ruraux, et de faire des changemens considérables dans les maisons, d'habitation, sans l'autorisation du Chancelier.

35. Ils ne pourront, sous prétexte d'amélioration, réclamer aucune indemnité à raison des plantations, constructions ou établissemens qu'ils auront faits au fonds et qui s'y trouveront inhérens.

36. Néanmoins, les glaces qu'un Titulaire aurait fait placer dans sa maison d'habitation, ne seront réputées, en aucun cas, y avoir été mises pour perpétuelle demeure et tenir nature de fonds: ses héritiers pourront les enlever."

37. Le Titulaire à la Sénatorerie duquel il aura été affecté des bois, sera tenu de se conformer aux règles prescrites pour les usufruitiers des domaines nationaux de cette nature.

38. Il jouira des bois taillis et des futaies mises en coupe réglée.

39. Il ne pourra disposer des autres arbres de haute-futaie, ni des baliveaux sur taillis, quel que soit leur âge, non plus que des chablis et des arbres de délit.

40. Les arbres désignés par l'article précédent ne seront coupés et vendus que par l'ordre du Chancelier; le prix en sera versé dans la caisse du Sénat et le conseil d'administration en déterminera l'emploi.

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Vacances par décès.

41. Au décès du Titulaire d'une sénatorerie, le Chancelier prend l'administration des biens qui la composent.

42. Le Sénateur à qui elle sera conférée dans la forme établie par l'art. 5 du sénatus-consulte du 14 nivóse an 9, en prendra possession; et l'état des lieux sera constaté à frais communs, contradictoirement entre lui et le Chancelier.

43. La mort des Titulaires ne rompt pas les baux qu'ils ont faits régulièrement les baux réputés faits par anticipation, ou faits moyennant pot-de-vin, sont déclarés frauduleux et nuls.

44. Les revenus de l'année dans laquelle un Titulaire décède, sont partagés de die in diem entre ses héritiers, son successeur et le Sénat, pour le temps que dure la vacance.

Le même partage a lieu en cas de mutation par démission ou

autrement.

45. Les héritiers auront un délai de six mois pour enlever de la maison d'habitation le mobilier de la succession.

Réparations sur les biens affectés à la dotation du Sénat.

46. Le Chancelier ordonne les réparations nécessaires sur les do maines dont l'administration lui est confiée.

47. Elles sont adjugées au rabais devant notaire, après affiches. 48. La nécessité et le prix en seront préalablement constatés par un procès-verbal et par un devis estimatif.

49. Les formalités prescrites par les deux articles précédens, ne seront requises que pour les réparations qui excèdent la somme de cinq cents francs: celles qui ne montent pas à cette somme, par économie.

sont faites

Réparations sur les Biens affeclés aux Sénatoreries

50. Lorsque l'état des lieux aura été constaté dans les délais et dans les formes que prescrivent les articles 12, 13 et 14, il sera pourvu par le conseil d'administration, autant qu'il sera possible, à la mise en bon état de tous les bâtimens destinés tant à l'habitation, qu'à l'exploitation des biens affectés aux sénatoreries.

51. Après que lesdits bâtimens auront été mis en bon état, les grosses réparations seront à la charge du Sénat, les autres à la charge des Titulaires.

52. Si la négligence du Titulaire à faire les réparations auxquelles il est obligé, donnait lieu à de grosses réparations, dans ce cas, les unes et les autres seraient faites à ses frais.

53. Chaque Titulaire ne sera obligé d'entretenir et de rendre les bâtimens que dans l'état où il les aura reçus, ou dans celui où ils auront été mis en vertu des ordres du conseil d'administration. 54. Il sera déposé annuellement à la banque de France, par chaque Titulaire, une somme de mille francs.

55. L'article précédent sera obligatoire pour les Titulaires actuels, le 1er. vendémiaire an 13; et pour les Sénateurs à qui par la suite il sera conféré des sénatoreries, un an après leur nomination.

56. Lorsque les dépôts faits annuellement par chaque Titulaire formeront un capital de dix mille francs, il sera dispensé de les continuer.

57. S'il décède avant le temps fixé pour composer la dernière somme de dix mille francs, ses héritiers ne seront pas tenus de les compléter;

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