Page images
PDF
EPUB

présenteront comme ceux des autres départemens, et quand il lieu, des candidats pour le Tribunat et le Corps-Législatif. Les règles générales leur seront applicables.

y aura

95. Le Collége électoral du département de la Seine, se réunira à Saint-Denis.

96. Les Ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de la justice, signé ABRIAL.

Sénatus-consulte organique du 24 fructidor an

10,

B. 214, no. 1965, portant réunion des départemens du Pô, de la Doire, de Marengo, de la Sésia, de la Stura et du Tauaro, au territoire de la République française.

BONAPARTE, premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la République le sénatus-consulte organique dont la teneur suit:

SENATUS-CONSULTE ORGANIQUE.

Extrait des registres du Sénat-Conservateur, du 24 fructidor an 10 de la République.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90 de la Constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 du sénatus-consulte organique de la Constitution, du 16 thermidor dernier;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 20 fructidor présent mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 du sénatus-consulte organique de la Constitution, Décrète ce qui suit:

Art. rer. Les départemens du Pó, de la Doire, de Marengo, de la Sésia, de la Stura et du Tanaro, sont réunis au territoire de la République française.

2. Le département du Pó aura quatre députés au Corps-Législatif. Le département de Marengo aura trois députés au Corps-Législatif. Le département de la Doire aura deux députés au Corps-Législatif. Le département de la Sésia aura deux députés au Corps-Législatif. Le département de la Stura aura trois députés au Corps-Législatif. Le département du Tanaro aura trois députés au Corps-Législatif. Ce qui portera les membres de ce corps au nombre de trois cent dix-huit.

3. Ces députés seront nommés en l'an 11, et seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le départément auquel ils auront été attachés, à l'exception des députés du département de la Stura, qui ne sortiront qu'en l'an 16.

4. Le département du Pó sera classé dans la première série;

Le département de Marengo dans la seconde ;

Les départemens de la Doire et de la Sésia dans la troisième ;

Le département de la Stura dans la quatrième, et le département du Tanaro dans la cinquième.

5. La ville de Turin sera comprise parmi les principales villes de la République, dont les Maires sont présens à la prestation du serment du citoyen nommé pour succéder au premier Consul; ce qui portera le nombre de ces villes à vingt-cinq.

[ocr errors]

6. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, aux Consuls de la République.

Signé CAMBACÉRÈS, second Consul, Président; FARGUES, VAUBOIS, Secrétaires. Par le Sénat-conseréateur : le Garde des archives et du sceau du Sénat, signé CAUCHY.

Arrêté du 26 vendémiaire an 11, B. 223, no. 2043, qui détermine l'époque à laquelle les députés sortans cesseront de faire partie du Corps-Législatif.

Les Consuls de la République, vu l'article 7 du sénatus-consulte du 17 thermidor an 10,

L'article rer, de celui du 14 fructidor suivant ;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur;

Le Conseil-d'état entendu, arrêtent ;

Art. 1er. Les députés sortans en exécution du sénatus-consulte du 17 thermidor, et dans l'ordre prescrit par celui du 14 fructidor an 10, cesseront de faire partie du Corps-Législatif, du jour de la convocation des corps électoraux pour procéder à la nomination des candidats parmi lesquels doivent être choisis les députés qui les remplaceront.

2. Les Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL.

Sénutus-consulte du 14 nivóse an 11, B. 239, no. 2233, portant création de Sénatoreries, et règlement sur l'administration économique du Sénat.

BONAPARTE, premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la république le sénatus-consulte dont la teneur suit :

SÉNATUS-CONSULTE.

"Extrait des registres du Sénat-conservateur, du 14 nivóse an 11 de la République.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90 de la Constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 du sénatus-consulte organique de la Constitution;

Après avoir entendu les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 9 de ce mois, Décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des Sénatoreries.

Art. rer. Il y aura une sénatorerie par arrondissement de Tribunal d'appel.

2. Chaque sénatorerie sera dotée d'une maison et d'un revenu annuel en domaines nationaux, de vingt à vingt-cinq mille francs.

3. Les sénatoreries seront possédées à vie; les Sénateurs qui en seront pourvus, seront tenus d'y résider au moins trois mois chaque

année.

4. Ils rempliront les missions extraordinaires que le premier Consul jugera à propos de leur donner dans leur arrondissement, et ils lui en vendront compte directement.

5. Les sénatoreries seront conférées par le premier Consul, sur la présentation du Sénat, qui, pour chacune, désignera trois Sénateurs.

6. Le revenu de la sénatorerie tiendra lieu au Sénateur nommé, de toute indemnité pour frais de déplacement et dépense de repré

sentation.

7. Le Sénat présentera, au mois de fructidor prochain, à la moitié des sénatoreries, et dans le mois de germinal de l'an 12, à l'autre moitié.

TITRE II.

De l'Administration économique du Sénat; de l'Ordre et de la Police intérieure et extérieure, et de la Comptabilité.

8. Le Sénat aura deux Préteurs, un Chancelier et un Trésorier, tous pris dans son sein; ils ne pourront être ni vice-Présidens, ni Secrétaires du Sénat pendant la durée de leurs fonctions.

9. Ils seront nommés pour six ans par le premier Consul, sur la présentation du Sénat, qui, pour chaque place, désignera trois sujets; le Sénat fera cette présentation dans le mois de fructidor prochain.

10. Les six ans expirés, ils ne pourront être réélus que sur une nouvelle présentation.

A

II. Les Préteurs seront chargés de tous les détails relatifs à la garde du Sénat, à la police et à l'entretien de son palais, de ses jardins et au cérémonial.

Ils se diviseront les soins de surveillance et d'administration. Le Préteur chargé du service relatif à la garde, à la police et au cérémonial, ne pourra, pendant la durée de ses fonctions, coucher hors du palais du Sénat.

12. Les Préteurs auront sous leurs ordres deux messagors six

[ocr errors]

buissiers, et six brigades de gardes pour la police du palais et des jardins du Sénat.

13. Le Chancelier aura sous son administration les archives, seront déposés les titres de propriété du Sénat.

ou

Aucun procès ne pourra être suivi, relativement aux propriétés du Sénat et à celles de chaque Sénatorerie, que sous sa direction. Il surveillera la bibliothèque, la galerie des tableaux et le cabinet des médailles.

Il délivrera les certificats de vie et de résidence, et les passe-ports aux Sénateurs qui en auront besoin.

Il apposera le sceau du Sénat à tous les actes qui en seront

émanés.

14. Sous les ordres immédiats du Chancelier seront la garde des archives, le garde-adjoint, et le nombre d'employés nécessaire pour les différentes attributions.

15. Le Trésorier sera chargé des recettes, des dépenses et de la comptabilité du Sénat.

[ocr errors]

Il aura sous ses ordres un Caissier et le nombre d'employés nécessaire pour l'ordre de la recette, de la dépense et de la comptabilité. 16. Les deux Préteurs, le Chancelier et le Trésorier seront logés an palais du Sénat.

17. En exécution de l'article 22, titre 2 de la Constitution, il est affecté à la dotation du Sénat, pour le traitement des Sénateurs, l'entretien et la réparation de son palais et de ses jardins, et ses dépenses de toute autre nature une somme annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts nationales : cette somme sera versée dans la caisse du Sénat, à compter du 1er. vendémiaire

an 12.

18. Il sera affecté au Sénat dans le courant de l'an 12, des biens nationaux affermés pour un revenu annuel d'un million: ils seront pris moitié dans les départemens de la Sarre, de la Roër, du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle; moitié dans ceux du Pô, du Tanaro, de la Stura, de la Sésia, de la Doire et de Marengo : ces biens seront administrés par le Sénat, et le revenu en sera versé dans sa caisse.

19. Les Préteurs, le Chancelier et le Trésorier travailleront avec le premier Consul, au moins une fois par trimestre.

20. Au commencement de chaque année, il sera tenu un conscil

« PreviousContinue »