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tement et d'arrondissement enverra un de ses membres au moins, et cinq au plus.

La désignation en sera faite par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire du Collège électoral; et il en sera envoyé extrait au Préfet du département.

61. Le Préfet fera connoître par une proclamation le jour où il procédera aux opérations ci-dessus prescrites; et il y procédera sans attendre les députés des Colléges électoraux, et en constatant seulement leur absence s'ils ne s'y présentent pas.

62 Ces députés pourront faire des réquisitions et observations dont il sera fait mention au procès-verbal.

S'il survient des difficultés, le Préfet décidera provisoirement avec le conseil de préfecture; mais elles seront dans tous les cas soumises aux Consuls, qui décideront en conseil-d'état.

TITRE III.

De la formation de la liste des plus imposés.

SECTION Ire.

De la liste des plus imposés des départemens.

63. Chaque Préfet de département fera faire par le Directeur des contributions, sur les rôles des impositions de tout genre, le relevé des cotes des plus imposés ; et il réunira tout ce qui sera payé dans le département par la même personne,

1o. En contribution foncière;

2o. En contribution personnelle, mobilière et somptuaire ; 3o. En patentes, pour impôt fixe et proportionnel.

64. Les contribuables qui seroient imposés dans plusieurs départemens, se procureront un relevé conforme au modèle ci-annexé, sous le n°. 2, des sommes pour lesquelles ils se trouveront compris dans les rôles des départemens autres que celui de leur domicile.

Ils remettront ce relevé au Préfet du département où ils auront do micile, et où ils déclareront vouloir exercer leurs droits politiques. Ils pourront l'adresser au Ministre des finances, avec la même déclaration.

65. La contribution foncière payée par le fermier ou locataire, å la décharge du propriétaire, en vertu de convention, sera comptée à ce dernier.

66. On comptera au mari les contributions de toute nature payées par sa femme, quoique non commune en biens.

67. On comptera au père les contributions payées sur les biens de ses enfans mineurs.

68. Un citoyen dont le père paie une somme totale de contributions assez forte pour être un des six cents plus imposés de son département, pourra, si son père y consent par une déclaration authentique, visée du Maire du lieu de son domicile, être inscrit en sa place comme plus impoŝé sur la liste des éligibles.

69. Si une femme veuve et non remariée paie une somme de contributions assez forte pour être du nombre des six cents plus imposés, elle pourra désigner un de ses fils majeurs pour être inscrit sur la liste des éligibles comme plus imposé.

70. Le Préfet enverra, avant le 10 vendémiaire prochain, au Ministre des finances les pièces et renseignemens qui lui seront parvenus, et la liste dressée par le directeur des contributions.

71. Le Ministre des finances comparera les listes de tous les départemens, y ajoutera suivant les pétitions appuyées de preuves qu'il aura reçues directement, et arrêtera définitivement la liste des six cents plus imposés de chaque département, suivant le modèle ci-joint, no. 3.

Cette liste ne contiendra pas la quotité de l'imposition de chaque individu; mais le Ministre conservera la minute où cette quotité sera établie.

72. Le Ministre fera imprimer ces listes, et en enverra un éxenplaire à chaque Préfet de département.

73. Ces listes seront formées par ordre alphabétique, si ce n'est pour les trente plus imposés du département, qui seront portés en tête de la liste, suivant la quotité de leur imposition.

74. Pour que le Ministre des finances puisse examiner et comparer plus exactement les droits des concurrens, il ne mettra, à la première formation que cinq cent cinquante noms sur la liste; les cinquante noms restans, seront ajoutés dans le cours de l'an ır.

75. Les listes des plus imposés d'un département seront refaites tous les cinq ans.

76. Les réclamations contre la formation de la liste arrêtée par le

Ministre des finances, seront portées au gouvernement, qui décidera en conseil-d'état.

En aucun cas, elles ne pourront arrêter l'exécution des listes, qui aura lieu provisoirement; et jamais la décision à intervenir, quelle qu'elle soit, n'invalidera les élections ou opérations antérieures. SECTION II.

De la liste des plus imposés des municipalités.

77. Le Préfet fera dresser la liste des cent citoyens les plus imposés de chaque ville ayant plus de cinq mille ames de population, selon le modèle joint au présent règlement, no. 4.

78. Pour former la cote de chaque citoyen, le Préfet réunira, 10. Les cotes foncières de ceux qui en paieront plusieurs dans le département;

29. Les cotes personnelle mobilière et somptuaire;

3°. Le montant total des patentes, c'est-à-dire, la cote fixé et la cote proportionnelle;

dont on

4°. Les cotes foncières sur les propriétés ou les patentes, à raison des établissemens de commerce, situés hors du département, aura justifié suivant la forme prescrite en l'art. 64.

79. L'état dressé dans la forme et d'après les bases ci-dessus établies, sera arrêté par le Préfet, et imprimé.

Il sera adressé au Président de l'assemblée de canton, et à chacun des citoyens qui feront partie de la liste des plus imposés.

Les réclamations, s'il en survient, seront portées au conseil de préfecture, sauf le recours au gouvernement, qui décidera en Conseil

d'état.

80. Dans aucun cas, les réclamations ni la décision à intervenir ne pourront retarder ou annuler les opérations des assemblées de canton, et les nominations faites en conséquence par le gouvernement: elles serviront seulement à la rectification de la liste pour les assemblées ultérieures, s'il y a lieu.

TITRE IV.

Du Renouvellement des fonctionnaires publics.

SECTION Ire.

Des Conseils municipaux.

81. Les conseils municipaux seront renouvelés par moitié en l'an 11,

dans les villes au-dessus de cinq mille ames; l'autre moitié sera renouvelée en l'an 20, et ainsi de dix en dix ans, suivant l'art. 12 du sénatus-consulte.

82. En conséquence, d'ici au rer, vendémiaire, les Préfets de département tireront au sort, en présence du conseil de préfecture, pour chacune des villes dont le nom est marqué d'un astérisque au tableau no. 1, les noms des citoyens qui devront sortir du conseil municipal.

Tous les conseils municipaux des villes au-dessus de cinq mille ames étant de trente uniformément, selon l'art. 15 de la loi du 28 pluviôse, les sortans seront au nombre de quinze.

83. Les membres sortans des conseils municipaux pourront être réélus.

SECTION II.

Des Conseils d'arrondissement.

84. Les conseils des arrondissemens communaux des départemens composant la première série d'après le sénatus-consulte du 12 de ce mois, seront renouvelés cette année par tiers. Le nombre des membres des conseils d'arrondissement étant uniformément de onze pour toute la République, il en sortira trois cette année, et quatre ensuite de cinq ans en cinq ans.

En conséquence, il sera procédé au tirage au sort par le Préfet, de la manière indiquée pour les conseils municipaux, art. 82. 85. Les membres sortis par le sort, seront rééligibles.

SECTION III.

Des Conseils généraux de département.

86. Les conseils généraux des départemens compris en la première série, seront renouvelés pour la première fois par tiers en

l'an II.

En conséquence, il sera procédé au tiragé au sort par le Préfet, comme il est dit pour les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement, art. 82 et 84.

Dans les départemens où les conseils généraux sont de vingt-quatre, il en sortira huit chaque fois.

Dans les départemens où les conseils généraux sont de vingt, i! en sortira cette année six, et sept ensuite de cinq ans en cinq ans.

Enfin, dans les départemens où les conseils généraux sont de seize, il en sortira six cette année, et cinq ensuite de cinq ans en cinq ans.

87. Les conseils généraux des départemens des quatre autres céries seront renouvelés lorsque les Colléges électoraux de ces départemens s'assembleront à l'effet de nommer des candidats pour le Corps-Législatif.

88. Les membres sortans seront rééligibles.

SECTION IV.

Des Juges de Paix.

89. Dans le cinquième des départemens de la Republique, les Juges ́de Paix seront renouvelés en l'an 11, et ainsi de suite par cinquième, d'année en année.

TITRE V.

Des règles particulières à la ville de Paris.

90. Les assemblées de canton de la ville de Paris ne seront qu'au nombre de douze, ou d'une par canton comme dans les autres villes de la République.

91. Le Ministre de l'intérieur prendra des mesures pour que les assemblées de chaque canton aient lieu successivement, et que deux cantons ne soient jamais convoqués en même temps.

92. La ville de Paris sera partagée en quatre arrondissemens, qui auront chacun un Collége électoral.

Le premier arrondissement sera composé des trois premières municipalités ;

Le deuxième arrondissement, des quatrième, cinquième et sixième municipalités ;

Le troisième arrondissement, des septième, huitième et neuvième municipalités;

Le quatrième arrondissement, des dixième, onzième et douzième municipalités.

93. Chaque canton de la ville de Paris nommera, comme les autres cantons de la République, un nombre de membres des Colléges électoraux d'arrondissement et de département, proportionné à sa population, suivant le tableau géneral.

94. Les Colléges électoraux d'arrondissement de la ville de Paris

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