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B. 1. — Les Titulaires des grandes dignités sont Sénateurs, 35, B. 1.-En l'absence de l'Empereur, le GrandElecteur préside le Sénat quand il procède aux nominations de Sénateurs, 39, B. 1. Les Maréchaux de l'Empire Sénateurs, ne sont comptés dans le nombre de ces Maréchaux fixé à seize, 48, B. 1. Composition du Sénat, et Sénateurs excédant le nombre fixé par l'art. 63 du S. C. du 16 thermidor an 10; voy. l'art. 17 du SÉNATUSCONSULTE du 14 nivôse an 11, relaté art. 57, B. I. Le président du Sénat est choisi parmi les Sénateurs, 58, B. I. Le Sénat peut se convoquer sur la demande d'un Sénateur, 59, B. 1. Un Sénateur peut dénoncer au Sénat un décret regardé comme inconstitutionnel, 70, - La Haute-cour connoît des délits commis par des Sénateurs, 101, B. 1. Soixante Sénateurs la composent en partie, 104, B. 1. Six d'entr'eux et six autres membres de la Cour, jugent s'il y a lieu à accusation, 124, B. I. - Deux Sénateurs sont membres du Conseil privé, où se discutent les projets de S. C., art. 56 et 57 16 thermidor an 10, relaté dans l'art. 57 de celui B. 1. Le nombre des Sénateurs est de 120, dont 40 nommés sans présentation par le 1er. Consul, art. 63 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté art. 57 de celui B. I. Néanmoins, ce nombre peut excéder 120, d'après ledit art. 57. V. NOMBRE; v. SÉNAT; v. COSTUME des Sénateurs.

B. 1.

du S. C. du

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M. le Sénateur François de Neufchâteau est nommé Président du Sénat, n°. 4, B. 3.

no.

Décret impérial, du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires,

DEUXIÈME PARTI E.

DES HONNEURS MILITAIRES

TITRE XI.

ET CIVILS.

Grands-Officiers de la Légion d'honneur, chefs de cohorte.

SECTION Ire.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Quand les Grands-Officiers de la Légion d'honneur chefs de cohorte, se rendront pour la première fois au chef-lieu de leur cohorte, ils seront reçus comme les Sénateurs dans leur sénatorerie; habituellement ces Grands-Officiers recevront, dans le chef-lieu de leur cohorte, les honneurs déterminés pour les Sénateurs par les articles 10, 11 et 12.

2. Les sentinelles présenteront les armes aux Grands-Officiers et Commandans de la Légion d'honneur; elles les porteront pour les Officiers et les Légionnaires.

SECTION I I.

Honneurs civils.

3. Lorsque les Grands-Officiers chefs de cohorte se rendront pour la première fois au chef-lieu de leur cohorte, il en sera de même dans le chef-lieu de la cohorte que des Sénateurs lors de leur première

entrée.

Lorsqu'ils y reviendront ensuite, ils seront reçus comme les Sénateurs venant faire leur résidence annuelle.

Décret impérial du 6 frimaire an 13, B. 22, no. 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE VIII.

Sénateurs.

34. Les Sénateurs, lorsque leur arrivée aura été annoncée par le

Ministre de la marine, recevront, dans les arsenaux, situés dans l'arrondissement de leur sénatorerie et à bord des vaisseaux de l'Etat, les honneurs suivans:

Ils seront salués de cinq coups de canon à leur entrée dans l'arsenal.

Les troupes de la marine seront en bataille à la principale porte du poit.

Les Officiers supérieurs salueront.

Les tambours appelleront.

Les postes ou gardes devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes les tambours appelleront, les sentinelles pré

senteront les armes.

Il leur sera donné une garde de trente hommes, commandée par un Lieutenant; le tambour rappellera.

Il leur sera fait des visites de corps.

S'ils se transportent à bord, ils seront salués de cinq coups de

canon.

La garnison du vaisseau prendra les armes; le tambour appellera.

TITRE IX.

Conseillers - d'état.

35. Les Conseillers-d'état en mission recevront, dans les arsenaux et à bord des vaisseaux de l'Etat, les honneurs attribués aux Sénateurs par le titre précédent.

TITRE X.

Grands-Officiers de la Légion d'honnenr chefs de cohortes.

36. Les dispositions du titre 8 sont applicables aux Grands-Officiers de la Légion d'honneur chefs de cohortes.

Les sentinelles présenteront les armes aux Grands-Officiers et Com`mandans de la Légion d'honneur ; elles les porteront pour les Officiers et les Légionnaires.

SÉNATORERIES (création des ). V. SÉNATUSCONSULTE du 14 nivôse an II, B. 239, no. 2233,

titre 1er.

SÉNATUS-CONSULTE. Un sénatus-consulte pro

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I.

posé au Sénat par les grands Titulaires et soumis à l'approbation du peuple nomme l'Empereur, et règle l'hérédité à défaut d'héritiers de Napoléon, Joseph et Louis Bonaparte et de leurs descendans mâles, 7, B. 1. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des Princes français, 10, B. I. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la 3o. année qui suit la majorité de l'Empereur, 23, B. 1.- Le Régent ne peut en proposer qu'après avis du Conseil de régence, 27, B. I. Ceux de dissolution du Corps-Législatif ou des Colléges électoraux sont promulgués par le GrandElecteur, 39, B. 1. - Ceux organiques, par le Chancelier de l'Empire, 40, B. 1.- Il faut un sénatus-consulte pour déroger au statut qui règle les fonctions et le costume des grands Titulaires, 47, B. 1. Le Régent jure de se conformer aux S. C., 55, B.I. Il faut un sénatus-consulte pour annuler les opérations d'un Collége électoral relatives à la présentation de candidats au Sénat, au CorpsLégislatif et au Tribunat, attaquées pour cause d'inconstitutionnalité, 74, B. 1.- Un sénatus-consulte particulier contient les dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute-cour impériale, autres que celles insérées au S. C., B. 1, art. 133 d'idem. —L'Empereur fait sceller et promulguer les sénatus-consultes au plus tard le dixième jour de leur émission, 137, B. 1. Il en est fait deux expéditions originales, 138 et 139, B. 1. L'art. 21 du S. C. du 16 thermidor an 10, est semblable à l'art. 39 de celui B. 1 où cet article est relaté, si ce n'est qu'il faut les trois quarts devoix pour faire perdre au membre de Collége électoral dénoncé, sa place dans le Collége. Les sénatusconsultes sont délibérés sur l'initiative du Gouvernement.

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Simple majorité pour les sénatus-consultes, et les trois

quarts de voix pour les organiques. Les projets en sont dis-cutés dans un conseil composé des Consuls, de deux Ministres, deux Sénateurs, deux Conseillers d'état et deux Grands-Officiers de la Légion d'honneur, tous désignés par le premier Consul, art. 56 et 57 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté dans le préambule de celui B. 1.

Suivant l'article 63 du S. C. du 16 thermidor an io, le premier Consul peut, outre les quatre-vingts Sénateurs, déterminés par l'article 15 de la Constitution, nommer au Sénat, sans présentation, jusqu'à cent vingt membres; ce nombre ne pouvoit en aucun cas être excédé, et cependant suivant l'art. 57 du S. C., B. 1, qui relate même cet art. 95, le Sénat se compose en partie de citoyens que l'Empereur élève à la dignité de Sénateurs, et dans le cas d'excédant de 120 membres, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'art. 17 du S. C. du 14 nivôse an II.

-Suivant les art. 76 et 77 du S. C. du 16 thermidor an 10, relatés dans l'art. 89 de celui B. 1, le Tribunat, à dater de l'an 13, sera réduit à 50 membres, dont moitié sortira tous les 3 ans ; jusqu'à cette époque, les membres sortans ne sont pas remplacés. Le Tribunat et le Corps-Législatif sont renouvelés dans tous leurs nombres quand le Sénat en a prononcé la dissolution. - Suivant l'art. 17 du sénatusconsulte du 14 nivose an II, énoncé dans le pénultième article ci-dessus, et relaté dans l'art 57 du sénatus-consulte, B. I, et en exécution de l'art. 22 de la Constitution qui affecte des revenus de domaines nationaux déterminés aux dépenses du Sénat, sur lesquels se prend le traitement annuel de chacun de ses membres, lequel traitement est égal au vingtième de celui du 1er. Consul (500 mille francs en l'an 8, suivant l'article 43 de la Constitution), il est affecté à la dotation du Sénat, pour

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