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SECRET (détenu mis au). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 80.

SECRÉTAIRE d'état. Il tient le registre des délibérations du Conseil de gouvernement, 8, B. I, et de celui de régence, 27, B. 1. Le Régent ne peut le révoquer, 24, B. 1. Il reçoit les actes d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation, 31, B. 1.

Il dresse procès-verbal de la naissance et du mariage des Princes; du couronnement et des obsèques de l'Empereur, qu'il fait signer à l'Archi-Chancelier de l'Empire, et de la prestation de serment de l'Empereur et du Régent, 40; 52 et 54, B. 1. Il prête serment entre les mains de l'Empereur, présenté par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 40 et 56, B. 1.-Est justiciable de la Haute-cour impériale pour ses délits personnels, 101, B. 1. - Il contre-signe les deux expéditions originales des sénatusconsultes, actes du Sénat et lois, 138, B. 1. V. DÉPARTEMENS MINISTÉRIELS.

SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE du Sénat. V. CosTUME des Sénateurs.

SECRÉTAIRES d'état pour le Royaume d'Italie. L'un a le rang de Ministre, et l'autre le rang de Conseiller d'état. Le premier suit l'Empereur-Roi, contre-signe sa signature et tient le registre particulier de ses actes. Le second accompagne toujours le Vice-Roi, contre-signe son seing, et tient le registre particulier de ses actes. Il est en outre chargé de la direction et de la garde des archives du Royaume. (Décret du 8 prairial an 13).

SECRÉTAIRES de places. V. UNIEORMES.

SECRÉTAIRES d'ambassade et de légation. L'ArchiChancelier d'état reçoit leur serment, 41, B. 1. SECRÉTAIRES du Corps-Législatif. L'acte de dé

nonciation contre un Ministre, etc., doit être signé par

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SECRÉTAIRE du conseil d'administration du CorpsLégislatif. Un des questeurs en fait les fonctions, art. 22 du S. C. du 28 frimaire an 12, relaté art. 92, B. 1. SECRÉTAIRES de préfecture. V. PRÉFETS et SOUS

PRÉFETS.

SECRÉTARIATS des administrations. Les votes relatifs au Consulat à vie et sur l'hérédité de la dignité impériale y sont reçus, art. 3 de l'arrêté du 20 floréal an 10, relaté art. 142 du S. C. B. I, et art. 1er. B. 2.

SECTIONS. Auditeurs près celles du Conseil-d'état. V. au mot AUDITEURS, l'arrêté du 19 germinal an 11, B. 269, no. 2670. Il y en a 6 à ce conseil, savoir :

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- Il y en

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a trois au Tribunat, savoir: législation -intérieur, finances, 93, B. 1.- Chacune de ces trois sections du Tribunat forme une liste de trois membres, parmi lesquels le Président désigne celui de la section, 94, B. 1. — L'Archi-Chancelier de l'Empire ou l'Archi-Trésorier, selon le cas, président celles respectives du Conseil-d'état et du Tribunat, 40, 42, 95, B. I. — Les projets de lois présentés au Corps-Législatif sont renvoyés aux trois sections du Tribunat, 79, B. I. Les orateurs de ces sections sont entendus aux séances du Corps-Législatif, 81 et 82, B. 1. Le Corps-Législatif ne peut former aucunes autres commissions que les trois sections du Tribunat, sinon une de dix membres pour la rédaction du projet d'une dénomination susceptible d'être portée à la Haute-cour impériale, 87 et 113, B. 1. - Chaque section du Tribunat discute séparément et en assemblée de section,

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les projets de lois, et deux orateurs de chacune porte au Corps-Législatif leur vou, 96, B. 1. - Les six Présidens des sections du Conseil-d'état sont membres de la Hautecour impériale, 104, B. 1.

SECTIONS d'assemblées de canton. V. ASSEMBLÉES de cauton.

SECTIONS des Conseils du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, 3. stat., tit. 4, §. 4.

SEINE (département de la ). L'autorité du Préfet de police de Paris s'étend sur tout ce département. V. PRÉFET de police, 2o. arrêté.

SEING (contre-) du Secrétaire d'état sur les deux expéditions originales des sénatus-consulte, actes du Sénat et lois.Et du Ministre de la justice, 138, B. 1. SEIZE COHORTES de la Légion d'honneur. V. LéGION d'honneur.

SÉJOUR à Paris. Permission de le faire. V. PRÉFET. de police, art. 5.

SEMAINES (trois) pour le vote dans chaque départe→ ment sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, art. 4 de l'arrêté du 20 floréal an 10, relaté dans le S. C., B. I.

SÉMINAIRES. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de

l'Empire.

SENAT.

Du Sénat, considéré dans son organisation intérieure, et des Sénatoreries.

Le Sénat a deux préteurs, un chancelier et un trésorier, tous pris dans son sein: ils ne peuvent être ni vice-Présidens, ni Secrétaires du Sénat pendant la durée de leurs fonctions. Ils sont nommés pour six ans par l'Empereur,

sur la présentation du Sénat, qui, pour chaque place, désigne trois sujets. Les préteurs sont chargés de tous les détails relatifs à la garde du Sénat, à la police et à l'entretien de son palais, de ses jardins, et au cérémonial. Ils ont sous leurs ordres deux Messagers, six Huissiers et six brigades de gardes pour la police du palais et des jardins du Sénat.

Le Chancelier a sous son administration les archives, où sont déposés les titres des propriétés du Sénat. Aucun procès ne peut être suivi relativement à ces propriétés du Sénat, et à celles de chaque Sénatorerie, que sous sa direction. Il a la surveillance de la bibliothèque, de la galerie des tableaux et du cabinet des médailles : il délivre les certificats de vie et de résidence, et les passeports aux Sénateurs qui en ont besoin ; il appose le sceau du Sénat à tous les actes qui en sont émanés. Il a sous ses ordres immédiats le garde des archives, le garde-adjoint, et le nombre d'employés nécessaires pour ses différentes attributions.

Le Trésorier est chargé des recettes, des dépenses et de la comptabilité du Sénat ; il a sous ses ordres un caissier, et le nombre d'employés nécessaires pour l'ordre de la recette, de la dépense et de la comptabilité.

Chaque Officier du Sénat rend son compte à la fin de l'année au conseil d'administration ; ce conseil est composé du président du Sénat qui préside le conseil, et de quatre membres pris dans le Sénat.

Les Titulaires des Sénatoreries ont l'administration et la recette des revenus des biens de la dotation de leur Sénatorerie; ils sont tenus à une résidence de trois mois. Les Huissiers sont chargés de porter les messages du Sénat.

Il a été élevé, dans la salle des séances, un trône pour l'Empereur; lorsqu'il vient au Sénat, il le présidé; le Président ordinaire, les deux Sénateurs-secrétaires, le Garde des archives, précédés de quatre Huissiers, viennent le recevoir au bas du grand escalier, et le conduisent à son trône, et le reconduisent dans le même ordre, lorsqu'il s'en va.

Lorsqu'un Prince ou un grand Dignitaire vient au Sénat, il prend le fauteuil de la présidence ; à son arrivée, les deux Sénateurs-secrétaires, le Garde des archives, précédés de deux Huissiers, viennent le recevoir à l'entrée de la première salle, et le conduisent à celle des séances; lorsqu'il sort, il est reconduit de même.

SÉNAT CONSERVATEUR.

Constitution de l'an 8, B. 333.

TITRE II.

Du Sénat-conservaleur.

15. Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de 40 ans au moins.

Pour la formation du Sénat, il sera d'abord nommé soixante membres; ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an 8, à soixante-quatre en l'an 9, et s'élevera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.

16. La nomination à une place de sénateur se fait par le Sénat, qui choisit entre trois candidats présentés, le premier par le CorpsLégislatif; le second, par le Tribunat; et le troisième, par le premier Consul.

Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes, il est tenu d'admettre celui qui seroit proposé à la fois par les trois autorités.

17. Le premier Consul sortant de place, soit par l'expiration de ses

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