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hors des édifices consacrés au culte catholique, forsque le Saint-Sacrement passera à la vue d'une garde ou d'un poste, les sous-officiers et soldats prendront les armes, les présenteront, mettront le genou droit en terre, inclineront la tête, porteront la main droite au chapeau, mais resteront couverts : les tambours battront aux champs; les Officiers se mettront à la tête de leur troupe, salueront de l'épée, porteront la main gauche au chapeau, mais resteront couverts; le drapeau saluera.

Il sera fourni, du premier poste devant lequel passera le SaintSacrement, au moins deux fusiliers pour son escorte. Ces fusiliers seront relevés de poste en poste, marcheront couverts près du SaintSacrement, l'arme dans le bras droit.

Les gardes de cavalerie monteront à cheval, mettront le sabre à la main; les trompettes sonneront la marche; les Officiers, les étendards et guidons salueront.

2. Si le Saint-Sacrement passe devant une troupe sous les armes, elle agira ainsi qu'il vient d'être ordonné aux gardes ou postes.

3. Une troupe en marche fera halte, se formera en bataille, et rendra les honneurs prescrits ci-dessus.

4. Aux processions du Saint - Sacrement, les troupes seront mises en bataille sur les places où la procession devra passer. Le poste d'honneur sera à la droite de la porte de l'église par laquelle la procession sortira. Le régiment d'infanterie qui portera le premier numéro, prendra la droite ; celui qui portera le second la gauche; les autres régimens se formeront ensuite alternativement à droite et à gauche : les régimens d'artillerie à pied occuperont le centre de l'infanterie.

Les troupes à cheval viendront après l'infanterie. Les carabiniers prendront la droite, puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards.

Les régimens d'artillerie à cheval occuperont le centre des troupes à cheval.

La gendarmerie marchera à pied entre les fonctionnaires publics et les assistans.

Deux compagnies de grenadiers escorteront le Saint-Sacrement; elles marcheront en file à droite et à gauche du dais. A défaut de grenadiers, une escorte sera fournie par l'artillerie ou par des fusiliers,

et, à défaut de ceux-ci, par des compagnies d'élite des troupes à cheval, qui feront le service à pied.

La compagnie du régiment portant le premier numéro occupera la droite du dais; celle du second la gauche.

Les Officiers resteront à la tête des files. Les sous-officiers et soldats porteront le fusil sur le bras droit.

5. L'artillerie fera trois salves pendant le temps que durera la procession, et mettra en bataille sur les places ce qui ne sera pas nécessaire pour la manœuvre du canon.

SAINT-CLOUD. Réservé au Roi. V. le mot. Ro1. V. SEPULTURES des Em

SAINT-DENIS.

SAINTE-GENEVIÈVE. pereurs, etc.

SAINT-GERMAIN. Réservé au Roi. V. le mot RoI. SAINT-NAPOLÉON ( fête ). V. FÊTES.

SALINES (régie des ). V. ORGANISATION FINANCIÈRE..

SALMATORIS (M.) est nommé Intendant des biens de la Couronne dans les six départemens au-delà des Alpes.

SALPÊTRES (vente des poudres et ). V. PRÉFET de police, art. 13.

SALUBRITÉ de la cité. V. ibid, art. 23.

SALVES d'artillerie. V. MAJESTÉ IMPÉRIALE et PRINCES FRANÇAIS.

SAVIGLIANO. V. TANARO.

SAVONNERIE. La manufacture de ce nom est réservée au Roi. V. Ro1.

SCEAU de l'Empire. Un règlement d'organisation désignera les actes qui devront, comme les commissions et brevets des fonctions civiles administratives, être signés par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 40, B. 1.-Les actes du Sénat et du Corps-Législatif sont publiés sous le sceau impérial, 137, B. 1, et il en est fait deux expéditions

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originales qui sont scellées du grand sceau de l'Etat,
138, B. 1.

Loi du 6 pluviose an 12, B. 30, no. 498, relative au
Sceau de l'Etat.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le Corps-Législatif a rendu, le 6 pluviôse an 13, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil-d'état et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

Art. rer. Le sceau de l'Etat portera pour type, d'un côté, l'effigie de l'Empereur assis sur son trône, revêtu des ornemens impériaux la couronne sur la tête, tenant le sceptre et la main de justice; de l'autre côté, l'aigle impérial couronné, reposant sur la foudre, suivant le modèle joint à la présente loi.

2. Le sceau de toutes les autorités portera pour type l'aigle impérial, tel qu'il formera un des côtés du grand sceau de l'Etat ; et pour légende, le titre de l'autorité publique par laquelle il sera employé. Collationné à l'original, par nous Président et Secrétaires du CorpsLégislatif. A Paris, le 6 pluviôse an 13. Signé LOMBARD, vicePrésident; DANAL, J. J. FRANCIA, J. M. MUSSET, SIEYES, Secrétaires.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités. administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le GrandJuge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné nu palais des Tuileries, le 16 pluviôse an 13,

de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

SCEPTRE. Sa signification. V. COURONNEMENT de l'Empereur.

SCIENCES et ARTS. V. INSTITUT et la CONSTITUTION de l'an 8, art. 88.

SCIENCES NATURELLES et de MATHÉMATIQUES. V. UNIVERSITÉ de Turin.

SCIENCES. Le Louvre et les Tuileries réunis sont destinés à la réunion de tous leurs monumens et des arts, art. 1. du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. 1.

SCRUTATEURS. V. ASSEMBLÉES de canton.

SCRUTIN. A lieu pour la désignation de trois candidats présentés pour la présidence du Tribunat, 90, B. 1.

Idem, par ses deux questeurs, 92, B. 1. Pour la désignation de six membres du Corps-Législatif chargés de rédiger le projet de dénonciation de ce corps, contre un Ministre, etc., 113, B. 1. - Pour la délibération en comité secret, sur les faits compris dans la demande ou réclamation relative à cette dénonciation, 116, B. 1. SÉANCE, SCÉANCES. Tenue de celles du Sénat. V. SÉNATUS-CONSULTE du 12 fructidor an 10, B. 211, n°. 1943. Celle d'un corps constitué doit être composée des deux tiers de ses membres pour délibérer, art. 90 de la constitution de l'an 8, et préambule du S. C., B. 1. — La lecture d'un décret sur lequel le Sénat veut exprimer l'opi

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nion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi, doit être faite dans trois séances, 71, B. 1. — Au Corps-Législatif on les distingue en ordinaires et comités généraux; celles ordinaires sont composées des membres du Corps-Législatif, des orateurs du Conseil-d'état et des orateurs des trois sections du Tribunat. Les comités ne sont composés que des membres du Corps-Législatif. Le Président du Corps-Législatif préside le tout, 80, 81, B. 1. - Dans celles ordinaires, le Corps-Législatif vote sur le projet de loi, après avoir entendu les orateurs; et en comité, les membres du Corps-Législatif discutent entr'eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi, 82, B. 1, 85, ibid. L'ouverture de celles de la Haute-cour impériale est fixée par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 119, B. 1. - Dès la première, la compétence doit être jugée. -Le Grand-Juge n'y assiste pas, lorsqu'il est le dénonciateur, 118, B. et 120. I, Du conseil des consulteurs, à laquelle les Grands-Officiers de la Couronne ont droit. V. Roi d'Italie, 3°. statut, tit. 4, §. 1. - Idem, les Ministres au Conseil-d'état, ibid, §. 5. Les séances des Tribunaux d'Italie sont publiques. V. ibid, tit. 6.

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SÉANCES du Tribunat et du Corps-Législatif. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 35.

SÉANCES d'un corps constitué. V. ibid, art. 90.
SÉANCES (rangs et ). V. AUTORITÉS.

SECRET. Les discussions du Corps-Législatif en comité, pour les affaires du corps, ou sur la demande de cinquante membres, ne peuvent être divulguées, 83, B. 1.

A lieu pour le scrutin de nomination de trois candidats à présenter pour la présidence du Tribunat, et pour celle des Questeurs, 90 et 92, B. 1.

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