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de la République, Empereur des Français, et Roi

d'Italie ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. La garde royale sera composée d'un corps de gardes d'honneur, d'un corps de gardes de vélites et d'un corps de gardes de ligne.

TITRE II.

Des Gardes d'honneur.

2. Il sera formé dans notre royaume d'Italie, quatre compagnies de gardes d'honneur; elles porteront le nom : la première, de compagnie de Milan; la seconde, de compagnie de Bologne ; la troisième, de compagnie de Brescia; et la quatrième, de compagnie de la Romagne (1).

3. Chacune de ces compagnies sera composée de cent hommes, dont soixante à cheval et quarante à pied.

4. Ces compagnies seront composées des frères, fils et petits-fils, neveux, petits-neveux et cousins des membres des trois colléges, et des jeunes gens de la conscription fils ou neveux des habitans les plus imposés des départemens.

5. La compagnie de Milan sera composée des jeunes gens des départemens d'Olona, Agogna, Lario et Adda.

Celle de Bologne, des jeunes gens des départemens du Reno, tolo, Panaro et Mincio.

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Celle de Brescia, des jeunes gens des départemens du Serio, HautPô, Mella et l'Adige.

Et celle de la Romagne, des départemens du Rubicon et du Bas-Pô. 6. Jusqu'à ce que ces compagnies soient complettes, aucun frère, fils, petit-fils, neveu, petit-neveu ou cousin des membres des trois colléges, ou fils ou neveu des trois cents habitans les plus imposés des départemens qui se trouveront les uns ou les autres compris dans la conscription, ne pourront se faire remplacer.

(1) Par décret du 2 août 1806, il a été institué une 5e. compagnie, dite de Venise, composée des jeunes gens des nouveaux dép. vénitiens.

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7. Lesdites compagnies feront le service auprès de la personne

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8. Deux années de service dans ces compagnies donnent le grade de sous-lieutenant.

9. Tous ceux qui seront admis, devront avoir un revenu de 1200 1. de Milan, ou en bien propre ou en pensions assurées par leurs parens; ces 1200 livres seront versées par les parens, à chaque trimestre, dans la caisse de la compagnie, et seront payées aux gardes tous les mois; à raison de 100 liv. par mois.

10. Il sera fourni aux gardes à cheval, un cheval équipé et les rations pour la subsistance. Les hommes tant à pied qu'à cheval, recevront pour subsistance, habillement et solde, 30 liv. par mois; l'armement et les objets de casernement seront fournis des magasins royaux.

TITRE III.

Des Vélites royaux.

11. Il sera formé douze compagnies de gardes d'élite, composant trois bataillons de quatre compagnies.

12. Les bataillons de vélites royaux, feront le service près la personne du Roi. En temps de paix, ils seront employés à la garde de ses palais, et en temps de guerre à la défense de sa personne.

13. Chaque département formera une compagnie, à l'exception du Crostolo, qui, à cet effet sera réuni au Panaro, et de l'Adda quì aussi, à cet effet, sera réuni au Lario.

14. Les compagnies de l'Olona, de l'Agogna, du Lario et du HautPô, formeront le 1er. bataillon, celles du Panaro, du Bas-Pô, du Reno et du rubicon formeront le 2e. bataillon; les compagnies du Serio, du Mella, de l'Adige et du Mincio, formeront le 3e. bataillon.

15. Chaque compagnie sera composée de 100 hommes, dont trois officiers, quatre sergens et huit caporaux.

16. Les masses pour pain, habillement et équipement, seront égales à celles de la garde royale de ligne à pied.

La paye seia de 10 s. de Milan par jour.
17. Les

parens de chacun des vélites leur assureront annuellement une somme de 200 liv. de Milan, qui sera versée dans la caisse du

corps. Cette somme sera distribuée aux vélites de cinq jours en cinq jours, en forme de supplément de paye.

18. Le remplacement pour la conscription ne sera permis dans les départemens, que lorsque les compagnies des vélites royaux de ces départemens seront complètes.

19. Après deux ans de service, les vélites royaux auront rang de sergent. Ils en porteront les marques distinctives et pourront entrer avec ce grade dans les troupes de ligne.

TITRE IV.

Des Gardes de ligne.

20. Les gardes de ligne seront composées :

1o. D'un escadron de quatre compagnies de dragons. Chaque compagnie sera de 100 hommes, dont soixante à cheval et quarante à pied. Ce corps sera commandé par un colonel.

2o. D'un régiment de deux bataillons. Le premier de cinq compagnies de grenadiers, et le second de cinq compagnies de chasseurs. Chaque compagnie sera de 100 hommes.

3o. D'une compagnie d'artillerie légère. Cette compagnie sera de 64 hommes.

Les gardes de ligne n'auront qu'un seul conseil d'administration. 21. Tous les individus faisant partie de la garde-royale actuelle, y conserveront leur grade et leurs droits à l'avancement.

22. Le corps des gardes de ligne sera dorénavant recruté parmi les hommes des corps de ligne, lesquels, ayant plus de cinq ans de service, se seront distingués par leur tenue, conduite et bravoure.

23. Les Ministres de la guerre et de l'intérieur, et l'intendantgénéral de notre maison, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Mantoue, 20 juin 1805.

Signé NAPOLÉON.

Un décret rendu à Milan, le 4 juin, fixe les réunions des paroisses des vingt principales villes du royaume : Milan, Bologne, Ravennes, Ferrare, Come, Pavie, Lodi, Crémone, Mantoue, Brescia, Véronne, Rimini, Faenza, Imola, Forli, Césène, Reggio, Modène, Bergame et Novarre.

Les curés des paroisses réunies conserveront, leur vie durant, leur traitement actuel, lequel, à leur mort, sera destiné à entretenir pour le service des paroisses, des vicaires à charge d'ames.

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Un autre décret en quinze articles', rendu à Véronne. par S. M. l'Empereur et Roi, sous la date du 16 du courant, prescrit les formules pour la présentation des lois au Corps-Législatif, et détermine le mode de discussion et de délibération auxquelles elles doivent être soumises.

Lettre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, au Sénat, du 12 janvier 1806..

SÉNATEURS,

« Le Sénatus-consulte organique, du 18 floréal an 12 a pourvu à tout ce qui était relatif à l'hérédité de la couronne impériale en France.

» Le premier statut constitutionnel de notre royaume d'Italie, en date du 19 mars 1805, a fixé l'hérédité de cette couronne dans notre descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive (1).

» Les dangers que nous avons courus au milieu de fa guerre, et que se sont encore exagérés nos peuples d'Italie, ceux que nous pouvons courir en combattant les ennemis

(1) Art. 2. La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, de mâle en mâle, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, sans néanmoins que son droit d'adoption puisse s'étendre sur une autre personne qu'un citoyen de l'Empire français ou du royaume d'Italie. (Statut constitutionnel du royaume d'Italie, 19 mars 1805).

qui restent encore à la France, leur font concevoir de vives inquiétudes : ils ne jouissent pas de la sécurité que leur offre la modération et la libéralité de nos lois, parce que leur avenir est encore incertain.

>> Nous avons considéré comme un de nos premiers devoirs de faire cesser ces inquiétudes.

>> Nous nous sommes en conséquence déterminés, à adopter comme notre fils, le prince Eugêne, ArchiChancelier d'état de notre empire et Vice-Roi de notre royaume d'Italie. Nous l'avons appelé, après nous et nos enfans naturels et légitimes, au trône d'Italie, et nous avons statué qu'à défaut, soit de notre descendance directe, légitime et naturelle, soit de la descendance du prince Eugêne, notre fils, la couronne d'Italie sera dévolue au fils, ou au parent le plus proche, de celui des princes de notre sang, qui, le cas arrivant, se trouvera alors régner en France.

» Nous avons jugé de notre dignité que le prince Eugêne jouisse de tous les honneurs attachés à notre adoption, quoiqu'elle ne lui donne des droits que sur la couronne d'Italie; entendant que dans aucun cas, ni dans aucune circonstance,, notre adoption ne puisse autoriser ni lui, ni ses descendans, à élever des prétentions sur la couronne de France, dont la succession est irrévocablement réglée par les constitutions de l'Empire.

» L'histoire de tous les siècles nous apprend que l'uniformité des lois nuit essentiellement à la force et a la bonne organisation des Empires, lorsqu'elle s'étend au delà de ce que permettent, soit les mœurs des nations, soit les considérations géographiques.

» Nous nous réservons, d'ailleurs, de faire connoître

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