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soit naturel, spit adoptif, le jour où nous serons sans alarmes, sur l'indépendance que nous avons garantie, des autres états de la Méditerranée.

» Le génie du mal cherchera en vain des prétextes, pour remettre le continent en guerre ; ce qui a été réuni à notre empire par les lois constitutionnelles de l'Etat, y restera réuni. Aucune nouvelle province n'y sera incorporée; mais les lois de la République batave, l'acte de médiation des dix-neuf cantons suisses, et ce premier statut du Royaume d'Italie, seront constamment sous la protection de notre Couronne, et nous ne souffrirons jamais qu'il y soit porté atteinte.

>> Dans toutes les circonstances, nous montrerons la même modération, et nous espérons que notre peuple n'aura plus besoin de déployer ce courage et cette énergie qu'il a toujours montrés pour défendre ses légitimes droits. >>

Second statut constitutionnel de ladite Consulte-d'état, du 27 mars 1805, relatif au royaume d'Italie.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, salut:

La Consulte-d'état a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Extrait des registres de la Consulte-d'état, du jour 27 mars 1805, en séance à Saint-Cloud.

La Consulte-d'état, vu le statut constitutionnel du 16 mars

décrète :

TITRE

PREMIER.

De la Régence.

Art. rer. La majorité des rois d'Italie est fixée à 18 ans accomplis. Pendant la minorité il y a un Régent du Royaume.

2. Le Régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis, et rési der dans le Royaume d'Italie. Les femmes sont exclues de la régence.

3. Le Roi peut désigner le Régent parmi les Princes de la maison royale ayant 25 ans accomplis, et, à leur défaut, parmi les Grands Officiers de la couronne.

4. A défaut de désignation de la part du Roi, la régence est déférée au Prince de la maison royale le plus proche en degré dans l'ordre de l'hérédité, ayant 25 ans accomplis.

5. Si le Roi n'ayant pas désigné le Régent, aucun des Princes de la. maison royale n'est âgé de 25 ans accomplis, le Sénat ( ou la Consulte) élit le Régent parmi les Grands Officiers de la couronne.

6. Si, à raison de la minorité d'âge du Prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné ou à l'un des Grands-Officiers de la couroune, le Régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité du Roi.

7. La régence exerce jusqu'à la majorité du Roi, et au nom du Roi mineur, toutes les attributions de la dignité royale.

Néanmoins, il ne peut nommer au grands offices du Royaume; et les nominations aux emplois dont les fonctions sont à vie ne sont que provisoires, et ne deviennent définitives qu'au moyen de la confirmation donnée par le Roi, un an après la majorité.

8. Le Régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

9. La régence ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. 10. La garde du Roi mineur est confiée à sa mère, et à son défaut, au Prince désigné à cet effet par le prédécesseur du Roi mineur.

A défaut de la mère du Roi mineur et d'un Prince désigné par son prédécesseur, la garde du Roi mineur est déférée au Grand-Officier de la couronné, le premier dans l'ordre établi ci-après, art. 17, ayant les qualités requises.

Ne pourront être élus pour la garde du Roi mineur, ni le Régent, ni ses descendans.

11. Lorsque le Roi désigne, soit un Regent pour la minosité, soit un Prince pour la garde du Roi mineur, l'acte de désignation 'fait en présence des Grands-Officiers de la couronne est reçu par le Secrétaire d'état, et transmis aussitôt au Sénat (ou à la Consulte) a

pour être transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives, ou seulement déposé s'il est cacheté.

Les actes de désignation, soit d'un Régent pour la minorité, soit d'un Prince pour la garde du Roi mineur, sont révocables à volonté par le Roi.

Tout acte de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du Sénat, ou déposé dans ses archives avant le décès du Roi, sera nul et de nul effet..

TITRE II.

Des Grands-Officiers du royaume.

12. Les Grands-Officiers du Royaume sont: premièrement, les Grands-Officiers de la couronne, savoir : le Chancelier garde des sceaux de la couronne, le Grand-Aumonier, le Grand-Maître de la maison; le Grand-Chambellan, le Grand-Ecuyer.

Secondement, les Ministres. Les Ministres ne sont Grands-Officiers. du Royaume que pendant la durée de leurs fonctions.

Troisièmement, les Archevêques de Milan, de Ravenne, de Bologne et de Ferrare.

Quatrièmement, les Maréchaux du Royaume choisis parmi les Généraux les plus distingués, et dont le nombre n'excède pas celui de quatre: il ne sera pas nommé de Maréchaux du Royaume avant l'an 1810; le premier des Capitaines de la garde du Roi, l'Inspecteur général de l'artillerie, l'Inspecteur général du génie.

Cinquièmement, six membres du Collège des possidenti, choisis par le Roi parmi les cinquante individus qui sont les plus imposés et les plus distingués, d'ailleurs, par leur mérite.

13. Par un statut du premier Roi d'Italie, qui règle l'organisation du palais, sont institués des Officiers ordinaires de la couronne, pour l'éclat des différens services du palais : les successeurs du Roi sont tenus de s'y conformer.

14. Les Grands-Officiers du Royaume sont inamovibles, sauf l'exception portée à l'article 13, titre 2; ils ne peuvent être conférés qu'à des sujets du royaume d'Italie.

15. Les Grands-Officiers de la couronne prennent rang immédiatement après les Princes; ils sont, par le titre de leur charge, membres du Sénat et du Conseil-d'état.

Ils forment le conseil du Roi lorsqu'il juge à propos de les y appeler

Ils sont membres du conseil privé.

:

16. Quatre Commanderies de trente-six mille livres de Milan, de revenu, savoir la première, située entre la Sésia et l'Adda; la deuxième, entre l'Adda et l'Adige; la troisième, sur la rive droite du Pô, et la quatrième, entre le Santerno et le Rubicon, sont affectées, pour la vie, aux charges de Chancelier, Garde des sceaux de la couronne de Grand Maître de la maison du Roi, de GrandChambellan et de Grand-Ecuyer. Le Grand-Aumônier est pourvu d'un bénéfice ecclésiastique.

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Les Grands-Officiers de la couronne jouissent en outre,

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1o. D'un traitement sur le trésor de la couronne à raison de leurs fonctions dans le palais ; 2°. du traitement de Conseiller d'état et de Sénateur.

17, Si par un acte de la volonté du Roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, un Grand-Officier de la couronne vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang et ses prérogatives,

TITRE III,
Des Sermens.

du

18. Dans les deux ans qui suivent son avénement au trône, ou sa majorité, le Roi, accompagné des Grands-Officiers du Royaume, prête serment à Dieu sur les évangiles et en présence du Sénat, Conseil-d'état, du Corps-Législatif, des trois Présidens des Colléges électoraux, des Archevêques et Evêques, du Tribunal de cassation de la Comptabilité nationale, des Présidens des Tribunaux de révision et d'appel.

Le Secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation du serment. 19. Le serment du Roi est ainsi conçu:

« Je jure de maintenir l'intégrité du Royaume de respecter » et faire respecter la religion de l'État, de respecter et faire » respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irré> vocabilité des ventes des biens nationaux, de ne lever aucun im» pôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de gouverner » dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple > italien,»

26. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le Régent, accompagné des Grands-Officiers, prête serment à Dieu sur les évangiles, et en présence du Sénat, du Conseil-d'état, du Président du Corps-Législatif, du Président du Tribunal de cassation. Le Secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation du serment.

21. Le serment du Régent est conçu en ces termes :

« Je jure d'administrer les affaires de l'État conformément aux >> constitutions du Royaume, aux décrets du Sénat et aux lois; de >> maintenir dans toute leur intégrité le territoire du Royaume, les >> droits de la nation et ceux de la dignité royale, et de remettre » fidèlement au Roi, au moment de sa majorité, le pouvoir dont » l'exercice m'est confié ».

22. Les Grands-Officiers du Royaume, le Secrétaire d'état, les membres du Sénat, du Conseil-d'état, du Corps-Législatif et des Colléges électoraux prêtent serment en ces termes:

« Je jure obéissance aux Constitutions du Royaume, et fidélité au » Roi ».

Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée prêtent le même serment.

(Suivent les signatures.)

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Tribunaux et autorités administratives, pour qu'ils les transcrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice de notre royaume d'Italie, est chargé d'en surveiller l'exécution.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 29 mars 1805, et de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Par S. M. l'Empereur et Roi,
Signé F. MAREscalchi.

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