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(si c'est un

» Tribunal de première instance), a rendu le jugement suivant : (Ici copier l'arrêt ou le jugement.)

» Mandons et ordonnons à tous Huissiers sur ce requis, de mettre » ledit jugement à exécution, à nos Procureurs généraux, et à nos >> Procureurs près les Tribunaux de première instance, d'y tenir la » main; à tous Commandans et Officiers de la force publique, de » prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président » de la Cour ou du Tribunal, et par le Greffier. »

V. PROPOSITION.

PROPOSITION. Celle d'un décret, d'une loi, est faite au Corps-Législatif au nom de l'Empereur, 140, B. 1.-Celle de l'acceptation présentée au peuple français. -De l'hérédité de la dignité impériale, sera présentée à l'acceptation du peuple.

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Sénatus - consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1, no. 1.

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142, La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an X :

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour. »

Signé CAMBACERES, second Consul, président; MORARD-DE-GALLES, JOSEPH CORNUDET, secrétaires. Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs regis

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tres, les observent et les fassent observer; et le GrandJuge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 28 floréal an 12, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous, Archi-Chancelier de l'Empire, signé CAMBACÉRÈS. Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Le Grand-Juge Ministre de la justice, signé REGNIER.

Loi du 23 frimaire an 3, B. 333, qui règle la manière dont la Constitution sera présentée au peuple français.

La Commission du Conseil des Anciens, créée par la loi du 19 brumaire, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 23 frimaire.

La Commission du Conseil des Cinq-cents, créée par la loi du 19 brumaire dernier;

Délibérant sur la proposition formelle, contenue dans le message des Consuls en date de ce jour, de régler par une loi la manière dont la Constitution sera présentée au peuple français;

Considérant que la Constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai, présentée à l'acceptation des citoyens;

Que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus popu laire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de la nation,

Déclare qu'il y a urgence.

La Commission, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Art. 1er. Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres d'accep tation et de non-acceptation: les citoyens sont appelés à y consigner ou y faire consigner leur vote sur la Constitution.

2. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les Administrations, aux greffes de tous les Tribunaux, entre les mains des Agens communaux, des Juges de Paix et des Notaires : les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts.

3. Le délai pour voter, dans chaque département, est de quinze jours, à dater de celui où la Constitution est parvenue à l'Administration centrale: il est de trois jours pour chaque cômmune, à dater de celui où l'acte constitutionnel est arrivé au chef-lieu du canton.

4. Les Consuls de la République sont chargés de régulariser et d'activer la formation, l'ouverture, la tenue, la clôture et l'envoi des registres.

5. Les Consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat.

6. La présente résolution sera imprimée.

Signé JACQUEMINOT, Président; ALEX. VILLETARD, FRÉGEVILLE, Secrétaires.

Après une seconde lecture, la Commission du Conseil des Anciens APPROUVE le résolution ci-dessus. Le 23 frimaire, an 8 de la République française.

Signé REGNIER, président; ROUSSEAU, CAILLEMER, secrétaires.

Les Consuls de la République ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au Palais national des Consuls de la République, le 23 frimaire an 8 de la République. Signé ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SYEYES. Pour copie conforme le Secrétaire général, Signé HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de la République.

Au nom des Consuls de la République française, le Ministre de la justice ordonne que la Constitution et la loi qui règle la manière dont elle sera présentée au peuple français, seront imprimées et publiées dans les formes ordinaires; mande et ordonne en outre aux Administrations centrales de los faire afficher et promulguer dans les lieux accoutumés, A Paris, ce 23 frimaire an 8. Signé CAMBACÉRÈS.

Décret impérial du 29 floréal an 12, B. 2, no. 27 portant règlement sur le mode de présentation à l'acceptation du peuple de la proposition énoncée art. 142 du S. C. organique du 28 floréal an 12.

NAPOLÉON, pár la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français;

Sur le rapport des Ministres, le Conseil d'état entendu; vu le sénatus-consulte du 28 floréal,

Décrète le règlement dont la teneur suit:

Art. rer. Il sera ouvert,

Aux secrétariats de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les Tribunaux, chez tous les Jugesde-Paix et chez tous les Notaires,

Des registres sur lesquels les Français seront appelés à consigner leur vœu sur la proposition suivante :

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descen» dance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bona» parte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de » Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé » par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. »

2. Ces registres resteront ouverts pendant douze jours.

3. Aussitôt après l'expiration du temps douné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé des votes, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivans, au Maire de sa municipalité; celui-ci, daus les vingt-quatre heures suivantes, les fera passer au Sous-Prefet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et qui sera conforme au modèle joint au présent règlement sous le n°. premier.

4. Vingt-un jours après la publication du présent règlement, le Sous-Préfet transmettra au Préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et qui sera conforme au modèle n°. 2.

5. Vingt-cinq jours après la publication du présent règlement, chaque Préfet adressera au Ministre de l'intérieur tous les registres de son département, avec un relevé général de lui certifié, et qui sera conforme au modèle n°. 3.

6. Les Préfets sont autorisés à mettre en réquisition extraordinaire

la

la gendarmerie nationale, pour la prompte transmission des ordres relatifs à l'exécution du présent règlement, et au prompt transport des registres des diverses municipalités.

7. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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sur la proposition présentée à l'acceptation du peuple par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12:

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descen» dance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONA» PARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de » Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé >> par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. »

AUTORITÉS qui

NOMBRE NOMBRE DES VOTES

de

TOTAL.

ont reçu les votes. Registres, par oui, par non.

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