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MM. Melzy, Litta, Boromée, Stampa, Foncini, Cam-prara et Mareschalchi.

PRINCES. Les Princes de la maison du Grand-Maître, les Princes des maisons étrangères, et les autres étrangers auxquels les décorations de l'ordre de la Couronne de fer sont accordées, ne comptent point dans le nombre fixé. V. Roi d'Italie, 3e. statut, titre 8, §. 3.

PRINCIPAUTÉ de Piombino. V. PIOMBINO. - De Lucques. V. LuCQUES (République de ), 2.

PRISES A PARTIE. La Haute-cour impériale connoît de celles qui peuvent être encourues par une Cour d'appel ou de justice criminelle, ou des membres de la Cour de cassation, 101, §. 7, · Dans ce cas, le ministère public est partie jointe et poursuivante, 108, B. I. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 65.

B. I.

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PRISE de corps (Ordonnance de). V. ibid., art. 78. PRISES (Conseil des ). Le Grand-Amiral reçoit le serment de ses membres et les présente à l'audience de l'Empereur, 44, B. 1.

PRISONS (Police des ). V. PRÉFET de police, art. 6. PRIVATION de droit à l'hérédité. Le mariage d'un Prince français, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte cette privation, même pour les descendans, et ne se recouvre que lorsqu'il n'y a point d'enfant, et que le mariage se dissout, 12, B. 1.

PRIVILEGES de naissance. V. LUCQUES (Répu blique de), 2.

PRIVILEGES des Ambassadeurs. V. AMBASSA

DEURS.

PROCÉDURE CRIMINELLE dans les ci-devant États de Parme et de Plaisance. V. PARME; Décret, n°. 871.

PROCÈS-VERBAUX des gardes forestiers. V.

GÊNES.

PROCÈS-VERBAL. Celui de la naissance et du mariage des Princes; du couronnement et des obsèques de l'Empereur, est dressé par le Secrétaire d'état, en présence de l'Archi-Chancelier de l'Empire, qui le signe, 40, B. 1. Ce Secrétaire dresse procès-verbal du serment de l'Empereur et du Régent, 52 = 54, B. 1.

PROCLAMATIONS. V. Ror d'Italie.

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PROCUREURS GÉNÉRAUX. L'Archi-Chancelier de l'Empire reçoit le serment de ceux des Cours d'appel et criminelle, et des Présidens, 40, B. I. Il y en a un, à vie, près la Haute-cour impériale, 105, B. 1.- Renvoi doit lui être fait par les Magistrats de sûreté et Directeurs du Jury, des pièces des délits dont le fait est de la compétence de cette Cour, 119, B. 1. —Il examine de concert avec le parquet s'il y a lieu à poursuites sur une dénonciation ou plainte, mais la décision lui appartient, 121, 122 et 123, B. 1.

Décret impérial du 17 messidor an 12, B. 9, no. 105, qui nomme M. Regnault de Saint-Jean d'Angely, Procureur-général de la Haute-cour impériale.

NAPOLÉON, Empereur des Français, nomme Procureur-général de la Haute-cour impériale M. Regnault de Saint-Jean d'Angely, Conseiller d'état, président de la section de l'intérieur.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. PROCUREURS IMPÉRIAUX près les Cours et Tribunaux. Les Commissaires du gouvernement près les Cours de cassation, d'appel et de justice criminelle,

prennent le titre de Procureurs généraux impériaux. Ceux auprès des autres Tribunaux, celui de Procureurs impériaux, 136, B. 1. — Ils doivent tenir la main à ce que les Huissiers mettent les jugemens à exécution, 141, B. 1. PROFESSEURS dans les hôpitaux militaires. V. UNIIdem de la marine. V. UNIFORMES de la

FORMES. marine.

PROHIBÉES (marchandises ). V. PRÉFET de police, art. 31.

I.

PROJETS de lois décrétés par le Corps-Législatif; ils sont transmis au Sénat et y déposés, 69, B. I. Tout décret peut être dénoncé par un sénateur comme contraire, etc., 70, B. 1. - Et le Sénat peut exprimer l'opinion qu'il n'y a lieu à promulguer la loi, 71, B. 1. L'Empereur adhère ou fait promulguer, 72, B. 1.- Non promulguée dans les 10 jours, elle ne peut plus l'être sans nouvelle délibération du Corps-Législatif, 73, B. 1. — Les projets de lois sont renvoyés par le Corps-Législatif, aux trois sections du Tribunat, 79, B. 1.

I.

En séance ordinaire, le Corps - Législatif entend les orateurs du Conseil-d'état, et ceux des trois sections du Tribunat, et vote sur le projet de loi. - En comité général, la discussion des avantages ou inconvéniens, se fait par le Corps - Législatif seulement, 82, B. 1.

Le jour où le Corps - Législatif doit voter sur le projet de loi, il entend le résumé des orateurs du Conseil d'état, 85, B. 1. — La délibération ne peut se différer de plus de trois jours, 86, B. 1. - Chaque section du Tribunat discute séparément en assemblée de section, 96, B. 1. La discussion ne peut se faire en

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assemblée générale, 97, B. 1.

PROJETS de règlemens d'administration publique.

Et de loi. V. Ror d'Italie, 3e. statut, titre 4, S. 2, et titre 5.

PROJETS de sénatus-consultes. Ils sont discutés en Conseil privé, art. 56 et 57 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté dans le préambule de celui B. 1.

PROJET de dénonciation du Corps-Législatif contre un Ministre et autres, rédigé par dix membres, désignés par scrutin, 113, B. 1.

PROMULGATION des actes du Sénat et du CorpsLégislatif, se fait sous le sceau impérial, 38, B. 1. — Par le Grand-Electeur, pour les S. C. de dissolution du Corps-Législatif et des Colléges électoraux, 39, B. I.

Par l'Archi-Chancelier de l'Empire pour les S. C. organiques et les lois, 40, B. 1. Par l'Archi-Chancelier d'état, pour les traités de paix et d'alliance, et déclarations de guerre, 41, B. 1. Le Sénat peut opiner contre, dans les six jours, 71, B. 1. - L'Empereur adhère ou la

fait faire, 72, B. 1.

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Le

Mais après les dix jours, ne peut l'être qu'après nouvelle adoption du Corps-Législatif, 70 et 73, B. I et art. 37 de la constitution de l'an 8. recours au Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité n'a lieu contre les lois promulguées, ibidem. — Le prince de Lucques promulgue les lois. V. LUCQUES ( République de), 3.

Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 1:

12,

B. 1;

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137. L'Empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-consultes

organiques,

Les sénatus-consultes,

Les actes du Sénat,

Les lois,

Les sénatus - consultes organiques, les sénatus - consultes, les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur

émission.

138. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'Empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions. contre-signées par le Secrétaire d'état et le Ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'Etat.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.

140. La promulgation est ainsi conçue:

« N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les » Constitutions de la République, Empereur des Français, à tous » présens et avenir, salut.

» Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil - d'état, a » décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit :

» (Et s'il s'agit d'une loi) Le Corps-Législatif a rendu, le.. » (la date) le décret suivant, conformément à la proposition faite » au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du » Conseil-d'état et des sections du Tribunat le.

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» Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux » de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours > aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les » inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; » et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller » la publication. »

141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit :

« N. (le prénom de l'Empereur), par la grâce de Dieu et les >> Constitutions de la République, Empereur des Français, à tous » présens et à venir, salut.

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