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SECTION Ire.

Dispositions générales.

Art. 1er. Les Commissaires généraux de police, dans quelque ville de l'Empire qu'ils soient établis, executeront les ordres qu'ils recevront immédiatement du Ministre de la police générale, et correspondront avec les Conseillers d'état chargés d'un des arrondissemens de la police générale de l'Empire : ils pourront correspondre aussi directement avec le Ministre.

2. Ils exercent, sous l'autorité du Préfet, les fonctions de police locale qui leur sont attribuées par les articles suivans; toutes autres demeurant dévolues aux Maires et Officiers municipaux, qui les rempliront conformément aux lois et règlemens, notamment à celui du 5 brumaire an 9, sous l'autorité des Sous-Préfets et Préfets, et sauf le recours aux Tribunaux pour la police municipale judiciaire. SECTION II.

Fonctions des Commissaires généraux.

3. Les Commissaires généraux de police pourront publier de nouveau les lois et règlemens de police en activité, et rendre des ordonnances pour en assurer l'exécution, avec l'approbation du Préfet du département.

4. Ils seront chargés de délivrer les attestations nécessaires aux citoyens de l'Empire domiciliés dans leur arrondissement, pour obtenir du Préfet du département les passe-ports afin de voyager chez l'étranger ou aller aux colonies françaises.

5. Tout étranger entrant en France, ou tout Français revenant d'un voyage chez l'étranger ou des colonies, sera tenu de présenter ou faire présenter son passe-port au Commissaire général de police, sans qu'il soit dispensé de le présenter au Maire, s'il réside plus de vingt-quatre heures dans la ville.

6. Les militaires ou marins en congés limités seront tenus de faire viser leurs permissions ou congés par le Commissaire général de police, s'ils résident dans la ville ou la banlieue.

7. Les Commissaires généraux de police feront exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage; en conséquence, ils pourront sans préjudice des dispositions locales prises par les Préfets,

les Sous

Préfets

Préfets et les Maires; envoyer les mendians, vagabonds et gens sans aveu aux maisons de détention.

8. Les Commissaires généraux auront la surveillance des prisons de la ville où ils font leur résidence.

Ils délivreront seuls les permissions de communiquer avec les détenus par leur ordre.

9. Ils surveilleront l'exécution des lois et règlemens de police concernant les hôtels garnis et les logeurs, sans préjudice de l'exercice en concurrence de la police municipale.

10. Ils feront exécuter les lois et règlemens de police sur l'imprimerie, la librairie et les journaux.

11. Ils porteront une attention particulière aux églises, et veilleront à ce que l'ordre, la décence et le respect convenables dûs aux saints lieux, soient observés. Ils feront arrêter tout individu qui troubleroit la liberté et la publicité du culte.

12. Ils feront faire la recherche des militaires ou marins déserteurs, et des prisonniers de guerre évadés.

13. Ils veilleront à l'exécution des lois et règlemens des douanes touchant la contrebande, et pourront faire saisir les marchandises prohibées par les lois.

14. Les mesures de sûreté prescrites par les lois et arrêtés concernant les navires neutralisés et les individus venant d'Angleterre, et toutes autres mesures touchant les pays avec lesquels l'Empire est en guerre ou leurs sujets, sont dans les attributions des Commissaires généraux de police.

15. Les Commissaires généraux et leurs agens pourront faire saisir et traduire aux Tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues du délit du ressort de ces Tribunaux.

16. Ils feront concurremment avec les autorités locales, saisir et remettre aux Officiers chargés de l'administration de la justice criminelle, les individus, surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.

SECTION III.

Des individus qui seront sous les ordres des Commissaires généraux et exécuteront leurs réquisitions.

17. Les Commissaires généraux auront sous leurs ordres, pour l'exer

cice de leurs attributions, les Commissaires de police des villes de leur résidence et de leur arrondissement, et correspondront avec les Maires et Adjoints.

18. Ils auront à leur disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale, la gendarmerie, les compagnies de réserve départementales.

Ils pourront requérir la force armée en activité.

SECTION IV.

Du nombre, de la Résidence des Commissaires généraux de police, et de leurs Arrondissemens.

19. Il y aura des Commissaires généraux de police dans les villes portées au tableau joint au présent décret. V. COMMISSAIRES GÉNÉRAUX de police.

20. Ils exerceront leurs fonctions, 1o. dans le lieu de leur résidence; 2o, dans la banlieue de la ville où ils résident, laquelle banlieue sera réglée par des décrets impériaux déliberés en conseil - d'état ; 3. pour ceux qui sont sur les frontières de terre ou de mer, dans la ligne des douanes et dans l'étendue de cette ligne qui sera réglée par Sa Majesté, sur le rapport du Ministre de la police; 4°. dans toute l'étendue des lignes des camps ou cantonnemens militaires, quand il en sera établi dans l'intérieur, et lorsqu'ils seront situés ou contigus à l'arrondissement du Commissaire général.

Toutefois il n'est rien innové à ce qui est déjà statué et réglé pour le Commissaire général établi à Boulogne.

SECTION V.

Des Dépenses et Traitemens des Commissaires généraux de police.

21. Les traitemens et dépenses de Commissaires généraux de police seront réglés annuellement par Sa Majesté, sur le rapport du Ministre de la police, et sur les fonds affectés à son département; sauf le supplément qui pourra être accordé sur les revenus municipaux par les budjets des villes.

22. Notre Ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HucGUES B. MARAT.

V. TÉMOIGNAGE.

Décret impérial du 21 février 1806, B. 75, no. 1337, contenant l'état des départemens du 2. arrondissement de la police générale, qui sont réunis au premier.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

M. le Conseiller d'état Réal est chargé, auprès de notre Ministre de la police, de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires dans les départemens faisant ci-devant partie du 2o, arrondissement et compris dans l'état ci-joint.

Notre Ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur

Le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

Élat des Départemens du 2o. Arrondissement réunis au 1er ̧

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Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du même jour 21 février 1806, B 75; ·· n°. 1338, contenant l'état des départemens du 2o. arrondissement de la police génerale qui sont réunis au ze.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

M. le Conseiller d'état Pélet (de la Losère) est chargé, auprès de notre Ministre de la police, de la correspondance, de la suite et

de l'instruction des affaires dans les départemens faisant ci-devant partie du 2e. arrondissement, et compris dans l'état ci-joint. Notre Ministre de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

État des Départemens du 2o. Arrondissement réunis an 3e.

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Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

POLICE du Corps-Législatif, se fait par des questeurs, art. 25, du S. C. du 28 frimaire en 12, relaté art. 92 de celui B. 1.

POLICE (Préfet de ). V. PRÉFET de police.

POLICE MUNICIPALE et POLICE CORRECTIONNELLE et CRIMINELLE. V. GÊNES, Décret du 15 messidor, no. 851.

POLICE du Sénat. V. SÉNATUS-CONSULTE du 14 nivôse an II, B. 239, no. 2233.

POLITIQUE de l'Etat (situation). L'Archi-Chancelier d'Etat est présent au travail, et compte qu'en rend le Ministre à l'Empereur, 41, B. 1.

POLITIQUE (liberté) et civile. L'Empereur jure de de la respecter et faire respecter, 53, B. 1.

PORTIERS-CONSIGNES des places.V.UNIFORMES.
PORTS d'armes. V. PRÉFET de police, art. 18.
PORTS de la marine. Honneurs militaires dans les

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