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Seront publiés dans les départemens au-delà des Alpes et dans les

États de Parme,

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur;

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

Décret impérial du 20 juin 1806, B. 101, no. 1669, qui proroge le délai accordé pour la rédaction des actes en langue française dans les départemens audelà des Alpes, et dans les Etats de Parme et de Plaisance,

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;*

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice ;
Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Le délai accordé pour rédiger les actes publics en langue française, dans le ressort de notre Cour d'appel de Gènes, est prorogé, à compter du 1er juillet prochain, de six mois pour la ville de Gênes, de huit mois pour les villes de Parme et de Plaisance, d'un an pour les chefs - lieux de département et d'arrondissement des Apennins et de Montenotte; et de dix-huit mois pour les autres villes, bourgs et villages des trois départemens de la ci-devant Ligurie, de l'arrondissement de San-Remo, et des Etats de Parme et de Plaisance.

2. 11 sera pourvu au remplacement des Officiers publics des pays énoncés dans le précédent article, qui, passé le délai fixé, rédigeroient des Actes publics ou plaideroient en idiome de ces pays.

3. Après les délais déterminés dans l'article 1er, aucun candidat ne sera admis à l'exercice des fonctions de Notaire, de Juge de Paix et d'Officier ministériel, dans les trois départemens de Gènes, des Apennins et de Montenotte, dans l'arrondissement de San-Remo et dans les Etats de Parme et de Plaisance, sans avoir justifié de sa connoissance de la langue française.

4. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution

du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

PARQUET de la Cour de cassation. L'ArchiChancelier de l'Empire reçoit son serment, 40, B. 1. PARQUET de la Haute-cour impériale, 105 et 121,

B. I.

-

PART. Le Grand-Juge ne peut en prendre aucune aux jugemens de la Haute-cour impériale qui interviennent sur sa dénonciation, 118, B. 1.

PARTAGE d'avis. - La délibération au Conseil de régence passe à l'avis du Régent dans ce cas, 27, B. I..

PARTIE (prise à ). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 65.

PARTIE PUBLIQUE. — Peut récuser 10 des membres de la Haute-cour impériale, 127, B. 1.

PAS. V. AMBASSADEURS.

PASSEPORTS. V. PRÉFETS de police, art. 3. PASTEURS. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

PATENTES. V. PRÉFET de police, art. 30.

PAU. Le château réservé au Roi, comme hommage rendu par la nation à Henri IV, art. 8 du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. 12. PAYEURS EXTÉRIEURS du trésor public. V. OR.

GANISATION FINANCIÈRE.

PAYS. V. CITÉ.

PAYS de Piombino. V. PIOMBINO.

PEINE AFFLICTIVE ou INFAMANTE. Fait

perdre au Titulaire des grandes dignités de l'Empire, Grand-Officier, ou Conseiller d'état, son titre, son rang, ses prérogatives et son traitement, lorsqu'elle est prononcée par jugement de la Haute-cour impériale, 51 et 77, B. 1. Les arrêts de cette Cour qui prononcent cette condamnation ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur, 132, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 70 et 71.

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PEINES. La Haute-cour impériale ne peut prononcer que des peines portées au Code pénal et des dommages et intérêts civils, 130, B. 1. Aucun règlement d'administration publique ne peut en établir de plus fortes que celles du petit criminel ou de justice correctionnelle. V. Roi d'Italie, 3°. statut, tit. 4, S. 2.

PÉNAL (Code). V. l'article précédent.

PENSIONS CIVILES. L'Archi-Trésorier en signe les brevets, 42, B. 1.

PENSIONS accordées aux Veuves des Généraux, Officiers et Soldats français morts à la bataille d'Austerlitz. V. CAMPAGNES.

PENSIONNAIRE (Grand-) de la République batave. V. GRAND-PENSIONNAIRE, etc.

PENSIONS de retraite des Professeurs et Adjoints de l'Université de Turin. V. UNIVERSITÉ de Turin.

PENSIONNAIRES de l'Etat. —Le Connétable signe les brevets de l'armée et ceux des militaires, 43, B. 1. -Et le grand-Amiral, ceux de l'armée navale, 44, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 86.

PENSIONNAIRES de l'ordre de la Couronne de fer. V. Ror d'Italie, 3°. statut, titre 8, §. 4.

PENSIONNAIRES du Royaume d'Italie. M. l'Abbé Criani, Président du College des Dotti, a une pension

viagère de 8,000 liv. sur les biens de la mense épiscopale de Vigevanos, à commencer depuis le mois de janvier 1805. ( Décret du 8 prairial an 13).

PENSIONNAT de l'Université de Turin. V. UNIVERSITE de Turin.

PERDRE. Un Titulaire de grandes dignités, un Conseiller d'état ne perdent leur titre, etc. que par jugement de la Haute-cour impériale, 51 et 77, B. 1.

PERFECTIONNEMENT des arts et sciences. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 87.

PÉRIODIQUES. Les ouvrages de ce genre ne sont point de l'attribution de la commission sénatoriale de la liberté de la presse, 64, B. 1.

PERMISSION de séjourner à Paris. V. PRÉFET de police, art 5.

PERPÉTUELLE (exclusion). Les femmes le sont de l'hérédité de la dignité impériale, 3, 5, 6, 7, B. 1. Idem de la régence, 18, B. 1; et de la garde de l'Empereur, sauf sa mère, 30, B. 1. Idem le régent et ses descendans. Idem (pour la garde. )

PERSONNELS (délits) commis par des membres de la famille impériale, etc., sont de la compétence de la Haute-cour impériale, 101, §. 1., B. 1.

PERSONNES. Selon leur qualité, les délits sont de la même compétence, 109, B. 1.

PETITE VOIERIE. V. PRÉFET de police, art. 21. PÉTITION. Par décret du 10 avril 1806, S. M. impériale a ordonné qu'à compter du 21 dudit mois, deux auditeurs près le Conseil-d'état, désignés pour chaque semaine, se tiendront depuis 10 heures du matin jusqu'à midi dans la salle du palais des Tuileries, dite des Maréchaux; qu'ils y recevront toutes les pétitions qu'on vou

droit présenter à Sa Majesté ; qu'ils en feront l'analyse et prendront les notes et les renseignemens nécessaires pour en rendre compte à Sa Majesté, le lendemain à son lever. -Une pétition peut être présentée à la commission sénatoriale de la liberté individuelle, ou à celle de la liberté de la presse, pour détention ou empêchement illicites, 61, 65, B. 1. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 83; voy. PROTOCOLE des formules respectueuses.

PEUPLE FRANÇAIS. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 95. Un S. C. est soumis à son acceptation pour la nomination d'un Empereur, à défaut de descendance masculine, de Napoléon, Joseph et Louis Bonaparte, 7, B. I.Serment de l'Empereur, 52, B. 1, 53. Ibid. La proposition de l'hérédité est présentée à son acceptation, 142, B. 1.

PHARMACIENS des armées et de la marine. V.

UNIFORMES.

PIÈCES. Sont renvoyées par les Magistrats de sûreté et les Directeurs du Jury, au Procureur général de la Hautecour impériale, lorsque le fait est de la compétence de la Haute-cour impériale, 109, B. 1.

PIERRE. Le Connétable pose la première pierre des places fortes, dont la construction est ordonnée, 43, B. 1. PIGNEROL. V. TANARO.

PIOMBINO.

Message et Décret impérial du 27 ventose an 13, relalatifs à la donation de la principauté de Piombino faite à la princesse Eliza.

SENATEURS,

«La principauté de Piombino que la France possède

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