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143. Les fonctionnaires dénommés au précédent article se rendront en costume au lieu de l'installation.

144. Les membres non présens à l'installation feront la dans les mains du président, à l'audience publique.

promesse

145. Les registres et papiers des anciens tribunaux ou judicatures des ci-devant Etats, concernant les affaires criminelles et correctionnelles, seront remis au greffe de la Cour de Justice criminelle dans le territoire de laquelle ces anciens tribunaux étoient établis, et ce, à la diligence du Procureur général impérial près cette Cour, et dans le mois après son installation.

146. Le Procureur impérial près chaque Tribunal de première instance fera remettre, dans le mois de son installation, au greffe du tribunal près duquel il exerce, les registres et pièces des Tribunaux qui se trouveront supprimés dans l'arrondissement.

Les registres et pièces du suprême Conseil de justice civile et du tribunal d'appel et de première instance, tant à Parme qu'à Plaisance, seront dans chacune de ces villes, dans le même délai et à la même réquisition, remis par inventaire au greffe du Tribunal de première instance.

A l'égard des papiers et registres de la suprême juridiction chargée des affaires de finance, et séant à Parme, on distinguera ceux qui concernent l'exercice de la juridiction contentieuse, de ceux qui ne sont relatifs qu'à l'administration.

Les premiers seront également remis, à la même diligence et dans le même délai, au greffe du Tribunal de première instanceséant en la même ville, et les autres seront laissés à la disposition de l'autorité administrative.

147. Chaque tribunal, dans la huitaine de son installation, indiquera, par un avis en forme d'arrêté, le nombre d'avoues donc il croira la création nécessaire; et il dressera en conséquence sa listede présentation, en nombre double, des avoués jugés necessaires, avec les noms, prénoms et âge des candidats, ainsi que eur temps de travail dans la partie judiciaire. Ces listes seront sur-te champ remises à l'administrateur général.

148. Jusqu'à la nomination de ces Officiers ministériels, ceux. qui sont actuellement en exercice dans les tribunaux supprimés „ sont autorisés à prêter leur ministère aux parties pour la postulation

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dans les nouveaux tribunaux; à la charge toutefois par eux et non autrement, de prêter en audience publique, devant le tribunal dans lequel ils désireront postuler, le serment d'exercer fidèlement les devoirs de leur commission, et de se conformer aux lois et aux décrets publiés par ordre de Sa Majesté impériale et royale.

149. Dans la même huitaine de l'installation, chaque tribunal criminel et chaque tribunal de première instance indiquera, par un avis en forme d'arrêté, le nombre d'huissiers dont il croira la création nécessaire; et il dressera en conséquence une liste contenant les noms, prénoms, âge et demeure des candidats, qui seront pris parmi les citoyens sachant bien lire et écrire, et ayant acquis des connoissances dans la pratique des affaires. Ces listes seront également remises à l'administrateur général.

150. Jusqu'à ce que les huissiers aient été nommés par Sa Majesté, il y aura près de chaque tribunal de première instance non divisé en sections, et près de chaque section du tribunal, deux huissiers audienciers nommés et révocables par le tribunal: ils feront seuls les significations d'avoué à avoué, et ils feront, concurremment avec les autres huissiers des tribunaux supprimés, tous exploits de justice dans l'arrondissement du Tribunal, excepté pour les justices de paix et bureaux de conciliation.

151. Les anciens Huissiers qui seroient reconnus par le Tribunal près duquel ils exerceront provisoirement, pour ne savoir ni lire ni écrire, cesseront de suite leurs fonctions, l'usage des citations verbales étant aboli.

152. Chaque tribunal criminel procédera, dans le jour de son installation, à la nomination provisoire de trois huissiers.

153. Le lendemain du jour où chaque tribunal aura connu officiellement le décret portant nomination des nouveaux Officiers ministériels, tous les anciens, autres que ceux qui seront compris dans le décret, n'auront plus aucun caractère public et cesseront leurs fonctions.

154. Les Juges de Paix et leurs suppléans seront, aussitôt après qu'ils auront été nommés, installés par les Commissaires délégués à cet effet par l'Administrateur g'néral, auquel ils remettront le procès-verbal d'installation. Les Juges de Paix prêteront le même sement que les Juges.

155. Il suffira que les suppléans qui n'auroient pas été installés en même temps que le Juge de Paix, prêtent serment entre ses mains, et il en dressera l'acte.

156. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 2 thermidor an 13, B. 53, no. 876, sur l'organisation administrative des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla.

NAPOLÉON, Empereur des Français et Roi d'Italie,
Décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De l'Administration générale.

Art. 1er. Les États de Parme, Plaisance et Guastalla, font partie de la 28e, division militaire pour le commandement et l'administration militaire.

2. A dater du 1er. vendémiaire an 14, les fonctions de l'Administrateur général dans les Etats de Plaisance, Parme et Guastalla, seront les mêmes que celles des Préfets en France. Il se renfermera dans les attributions qui sont conférées aux Préfets par les lois, règlemens et décrets de l'Empire français. Il sera sous les ordres des Ministres, et leur rendra compte de son administration.

3. Il y aura auprès de l'Administrateur général un secrétairé général de l'administration et un conseil du contentieux..

Le conseil du contentieux sera composé de quatre membres, et remplira les mêmes fonctions qui sont attribuées par les lois, règlemens et décrets, aux conseils de préfecture de France.

4. Il sera formé quatre arrondissemens ou subdélégations; savoir, les arrondissemens de Parme, Plaisance, Borgo - San - Donnino et Guastalla.

5. Le territoire de ces arrondissemens sera, pour ceux de Parme, Plaisance et Borgo-San-Donnino, le même que celui des Tribunaux de première instance établis dans ces trois villes.

L'État de Guastalla formera, dans ses anciennes limites, le quatrième arrondissement.

6. Il y aura un subdélégué pour chacun de ces quatre arrondissemens ou subdélégations.

Ces subdélégués rempliront les mêmes fonctions qui sont attribuées par les lois, règlemens et décrets, aux Sous- Préfets en France.

TITRE II.

De l'Administration des finances dans les Etats de Parme et de Plaisance.

Des Contributions actuelles.

7. Toutes les contributions, tant directes qu'indirectes, actuel lement perçues dans les États de Parme et de Plaisance, sont supprimées à compter du 1er. vendémiaire an 14, sauf les exceptions ciaprès.

8. Le recouvrement des sommes qui pourront rester dues sur ces contributions à ladite époque, sera néanmoins poursuivi jusqu'à leur entier apurement.

9. La régie économique des contributions indirectes est pareillement supprimée à partir de la même époque, à laquelle elle s'occupera, sans retard, de sa liquidation et de la reddition de ses comptes elle devra les présenter dans le délai de trois mois, à partir de la susdite époque du 1er, vendémiaire prochain, à l'Administrateur général, pour être par lui vérifiés et arrêtés provisoirement, et transmis de suite au Ministre des finances, qui les arrêtera définitivement.

10. L'Administrateur général fera former les inventaires, et faire l'estimation des matières et ustensiles existans à ladite époque dans les magasins et ateliers de la Régie, et qui devront être remis à la disposition du gouvernement.

Il sera également pourvu au remboursement des fonds d'avances dont le gouvernement se trouvera redevable envers ladite régie par le résultat de ses comptes.

11. Sont exceptés de la suppression prononcée par l'ar ticle 1er.,

1. Le droit de fabrication des poudres et salpêtres, qui sera régi à l'avenir par l'administration générale des poudres et salpêtres de France;

2o. Les droits d'entrée aux portes de Parme et de Plaisance, et ceux perçus sur le vin aux portes de Parme : ces droits feront partie de l'octroi municipal et de bienfaisance dont l'établissement est ordonné ci-après.

12. Il sera établi dans les villes de Parme, Plaisance, Borgo-SanDonnino, Fiorenzola et Castel-San-Joanni, un octroi municipal et de bienfaisance. Il sera procédé à cet égard, ainsi que relativement à la comptabilité de ces villes, conformément aux lois, règlemens et décrets en vigueur en France.

TITRE III.

Des Contributions à établir.

S. Ier.

De la Contribution foncière.

13. La contribution foncière des États de Parme et de Plaisance est fixée, en principal, à six millions de Parme, représentant quinze cent mille francs.

Cette fixation n'est ainsi réglée qu'en considération du produit présumé de la vente exclusive du sel et du tabac, dont l'établissement est ordonné par l'article 28 du décret impérial du 15 messidor an 13.

14. La répartition de cette somme sera faite par l'Administrateur général, tant entre les trois arrondissemens de Parme, Plaisance et Borgo-San-Donnino, qu'entre les communes dont chacun de ces ar rondissemens est composé, d'après les renseignemens qu'il se sera pro• curé sur leurs forces respectives.

Il sera établi, à cet effet, une direction des contributions directes pour les Etats de Parme, comme pour les départemens de la 27o, division.

15. Il sera réparti, en sus du principal, deux centimes par franc, pour fonds de non-valeurs et dégrèvement, et seize centimes pour

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