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magistrat ne pourront aussi demander ni recevoir aucun salaire ni présent, sous prétexte du temps qu'ils auront employé, ou du travail qu'ils auront fait pour parvenir à concilier les parties, ou lorsqu'ils seront choisis pour leurs arbitres. Aucun fonctionnaire public de l'ordre judiciaire n'est logé dans les bâtimens du Gouvernement, ni à ses frais.

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6. Les Juges, les Procureurs généraux impériaux, les Procureurs impériaux, leurs Substituts, les Greffiers, les Avoués, les Huissiers sont nommés par Sa Majesté.

7. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément Juges dans le même Tri

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8. Nul ne pourra être Juge, Suppléant, Procureur général impérial, Procureur impérial, Substitut ni Greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis: néanmoins ceux qui sont actuellement en exercice dans les Tribunaux pourront être nommés, pourvu qu'ils aient vingt-cinq ans accomplis.

9. Le costume des Présidens, des vice-Présiden's, des Juges, des Procureurs généraux impériaux, des Procureurs impériaux, des Substituts, des Juges de Paix et des Greffiers, sera le même qu'en France.

10. Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent ne pourront être requis pour aucun autre service public; ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans rongé du Tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence; et, si elle dure plus de trois mois, d'être considérés, comme démissionnaires.

11. Les congés accordés par les Tribunaux en vertu de l'article cidessus, ne pourront avoir d'effet hors desdits ci-devant Etats, sans l'autorisation spéciale du Ministre de la justice.

12. En matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et ju seront publics; gemens, ; les Juges délibéreront en 'secret ; les jugemens seront prononcés à haute voix; ils seront motivés, et on y énoncera les termes de la loi appliquée.

13. Les Tribunaux ne peuvent empêcher ou suspendre l'exécution des lois ou décrets impériaux, à peine de forfaiture.-

14. Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement,

dans un registre particulier, les lois, les arrêtés ou règlemens qui leur seront envoyés.

15. Ils ne pourront point faire de règlemens, si ce n'est dans le cas où la loi le leur permet expressément : ces règlemens sont soumis à l'approbation de Sa Majesté.

16. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives: les Juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des Administrateurs, ni les citer devant eux pour raison de leurs fonctions.

17. Tout privilége en matière de juridiction est aboli. Tous les citoyens sans distinction plaideront dans la même forme et devant les mêmes Juges, dans les mêmes cas.

18. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées à leur rang et ordre, sans distinction ni préférence à raison des personnes.

CHAPITRE II.

Des Cours de justice criminelle.

TITRE PREMIER.

Composition des Cours de justice criminelle.

19. Il sera établi, pour les ci-devant États de Parme et de Plaisance, deux Cours de justice criminelle.

20. La Cour de justice criminelle séant à Parme aura pour ressort les arrondissemens des Tribunaux de première instance de Parme et de Fiorenzola ;

Celle séant à Plaisance aura pour ressort l'arrondissement du Tribunal de première instance de Plaisance.

21. Chacune de ces Cours sera composée d'un Président, qui sera membre de la Cour d'appel séant à Gênes, et de sept Juges.

22. Il y aura près de chacune de ces Cours un Procureur général impérial, un Substitut et un Greffier.

23. Le traitement des Juges des Cours de justice criminelle, des Procureurs généraux impériaux et de leurs Substituts, est fixé à trois mille francs.

24. Le Président et le Procureur général impérial auront un supplément de moitié en sus de leur traitement.

25. Le traitement du Greffier sera le même que celui des Juges. 26. La Cour de justice criminelle ne pourra juger qu'au nombre de huit; les trois quarts des voix seront nécessaires pour prononcer une peine afflictive ou infamante. Les Juges prononceront d'après leur conviction comme jurés.

27. Dans le cas de maladie, absence ou empêchement d'un ou plusieurs Juges, ils seront remplacés par des gens de loi ayant les qualités requises pour être Juges, et qui seront désignés par le Président.

TITRE II.

De la Compétence et de la Procédure.

28. Les Cours de justice criminelle connoîtront de tous délits emportant peine afflictive ou infamante.

29. Si néanmoins, par le résultat de l'instruction contre le prévenu d'un délit de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la Cour juge qu'il n'est pas coupable d'un délit de cette nature, mais seulement d'un délit emportant peine correctionnelle ou de simple police, elle prononcera le jugement à la pluralité des voix.

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30. Tous crimes ou délits seront poursuivis d'office, encore qu'il n'y ait pas de partie plaignante.

31. Les plaintes pourront être reçues indistinctement par le Procureur général impérial, par son Substitut, par le Juge de Paix, par les Officiers de la gendarmerie qui seront en tournée ou résidans dans le lieu du délit.

Elles seront signées par l'Officier qui les recevra; elles le seront aussi par le plaiguant ou par un procureur spécial; et si le plaignant ne sait ou ne veut signer, ilen sera fait mention..

32. Tous Officiers de Gendarmerie et tous autres Officiers de police qui auront connoissance d'un crime, seront tenus de se transporter aussitôt partout où besoin sera, de dresser sur-le-champ, et sans déplacer, procès-verbal détaillé des circonstances du délit, et de tout ce qui pourra servir pour la décharge ou conviction, et de décerner tous mandats d'amener, selon l'exigence des cas.

33. Les procès-verbaux seront envoyés ou remis, dans les vingtquatre heures, au Greffe du Tribunal, ensemble les armes, meubles,

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hardes et papiers qui pourront servir pour la preuve; et le tout fera partie du procès.

34. S'il y a des personnes blessées, elles pourront se faire visiter par médecins et chirurgiens, qui affirmeront leur rapport véritable ; et ce rapport sera joint au procès.

La Cour pourra néanmoins ordonner de nouvelles visites par des experts nommés d'office, lesquels prêteront serment, entre les mains du Président ou de tel autre Juge par lui commis, de remplir fidèlement leur mission.

35. Tous Officiers de gendarmerie, tous Officiers de police, tous fonctionnaires publics seront tenus d'arrêter ou de faire arrêter les personnes surprises en flagrant délit, ou désignées par la clameur publique.

36. Tous Officiers de gendarmerie ou de police seront tenus, en arrêtant un accusé, de faire inventaire des effets et papiers dont cet accusé se trouvera saisi, en présence de deux citoyens domiciliés dans le lieu le plus proche de la capture; lesquels, ainsi l'accusé, signeront l'inventaire, sinon déclareront la cause de leur refus, dont il sera fait mention, pour être le tout remis, dans trois jours au plus tard, au greffe du Tribunal.

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Il sera laissé à l'accusé copie dudit inventaire, ainsi que du pro cès-verbal de capture.

37. Tout droit de refuge ou asyle, soit dans l'intérieur des églises, soit dans leurs enceintes extérieures, soit dans tout autre lieu cidevant privilégié à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, est aboli.

38. Ni la poursuite ni le jugement des délits ne pourront être suspendus par aucun acte, ni sous prétexte de lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon, ou de commutation de peine.

39. A l'instant même de la capture, l'accusé sera conduit dans les prisons du lieu, s'il y en a, sinon aux plus prochaines, et, dans trois jours au plus tard, en celles de la Cour.

Les Officiers de gendarmerie et de police ne pourront tenir l'accusé

en chartre privée dans leur maison ou ailleurs.

49. Vingt-quatre heures après l'arrivée de l'accusé dans les prisons de la Cour, il sera interrogé : les témoins seront entendus séparément et hors de la présence de l'accusé, le tout par le Président ou par un Juge qu'il aura commis.

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41. Aussitôt après l'instruction, l'accusé sera traduit à l'audience publique de la Cour criminelle. Là, et en présence des témoins, ture sera donnée de l'acte d'accusation dressé par le Procureur général impérial ou parson Substitut: les témoins seront ensuite successivement appelés; le Procureur général impérial, ou son Substitut, donnera ses conclusions; après lui, l'accusé ou son défenseur sera entendu.

42. Le débat étant terminé, le Tribunal jugera le fond, sauf le recours au Tribunal de cassation.

43. Seront imprimés et publiés avec le présent décret,

1o. Les articles ci-après de la loi du 3 brumaire an 4, intitulée Code des délits et des peines;

Savoir les art. 1er. et suivans jusques et compris le 22;

:

Les art. 28, 38, 39 et suivans jusques et compris le 65 ;
Les art. 69, 70 et suivans jusques et compris le 114;
Les ait. 117, 118 et suivans jusques et compris le 135;
Les articles 137, 138, 139;

Les art. 150, 153 et suivans jusques et compris le 166;

Les art. 168, 180, 181 et suivans jusques et compris le 205;
L'article 222;

Les art. 315 et suivans jusques et compris le 323;

Les art. 341, 342, 344 et suivans jusques et compris le 364;

Les art. 367 et suivans jusques et compris le 371.

Les art. 418 et suivans jusques et compris le 460;
Les art. 462 et suivans jusques et compris le 482;
Les art. 526 et suivans jusques et compris le 593;

Les art. 599 et suivans jusques et compris le 615;

Les art. 634, 636 et suivans jusques et compris le 646;

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2. Les articles I 2 et 4 de la loi du 21 janvier 1790, concernant les condamnations prononcées pour raison des délits et des crimes;

3o. La loi du 19 juillet 1791, dite Code municipal et correctionnel, en tout ce qui a été maintenu par les dispositions des art. 595 et 609 de la même loi du 3 brumaire an 4;

4. La loi du 25 septembre 1791, dite Code pénal, telle que son exécution en a été ordonnée par les articles 610 et 611 de la susdite lo du 3 brumaire an 4;

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