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non possit, damni infecti stipulatio committetur (L. 24, § 12, ff. de damno infect.; Pardessus, t. I, no 199; comp. Colmar, 25 juin 1861, Grosheintz, Dev., 1861, II, 577; et les Observations de M. Carette h. l.; Dijon, 13 déc. 1867, Villemot, Dév. 1868-2-219).

60. Est-il pécessaire de dire que la vue, que les propriétaires de fonds supérieurs exercent sur les fonds inférieurs, est encore un assujettissement qui résulte pour ceux-ci de la situation naturelle des lieux?

Cela est d'évidence,

La Cour d'Orléans a jugé que si, par la nature des lieux, le propriétaire du fonds inférieur est obligé de souffrir que le propriétaire dont le terrain est plus élevé, ait une vue droite sur lui, de son côté le propriétaire supérieur ne peut aggrayer cette servitude, en rendant, par des travaux quelconques, l'exercice de ce droit de vue plus incommode pour son voisin; et l'arrêt a, en conséquence, ordonné la suppression d'une balustrade au moyen de laquelle le propriétaire supérieur s'était procuré une facilité bien plus grande de plonger dans la propriété du voisin (19 jany, 1849, Viot, Dev., 1849, II, 596).

L'arrêt ne nous indique pas en quoi consistait cette balustrade; mais en admettant qu'en fait elle constituât une entreprise que le propriétaire du fonds supérieur n'avait pas eu le droit d'exécuter, ce n'est là qu'une application du principe que nous venons de poser d'après l'article 640 (supra, no 58; ajout. art. 702).

60 bis. C'est par le même motif que le propriétaire supérieur ne pourrait pas rendre la vue plus incommode et plus gênante, en l'exerçant par des fenêtres pratiquées dans un mur, qui serait construit sur la ligne séparative des deux héritages; il serait, au contraire, tenu dans ce cas, comme dans tous les autres, d'observer la distance prescrite par les articles 678, 679 (voy. le t. II, no 595).

60 ter. Mais, réciproquement, le propriétaire inférieur est-il tenu de ne rien faire, qui puisse empêcher ou

diminuer cette vue naturelle que le propriétaire supérieur exerce sur son terrain par l'effet de la situation des lieux? On pourrait peut-être entreprendre de le soutenir; et l'on dirait, en ce sens, que de la même manière que le propriétaire inférieur ne peut rien faire qui empêche l'écoulement des eaux ou l'éboulement des terres, qui lui proviennent naturellement des fonds supérieurs, de même il ne peut pas davantage chercher, par des travaux quelconques, à se garantir de la vue, que le propriétaire supérieur, à raison même de la situation, exerce naturellement sur son fonds.

Nous ne croyons pas, toutefois, que cette assimilation soit exacte; et notre avis est, au contraire, que le propriétaire inférieur a certainement le droit de construire soit un bâtiment, soit un mur, lors même que la vue, qui résultait, pour le propriétaire supérieur, de la situation naturelle des lieux, en serait plus ou moins notablement diminuée ou même empêchée.

Quand nous avons dit que le propriétaire inférieur est tenu de supporter l'exercice de cette vue naturelle et générale (supra, n° 60), c'est un fait, en quelque sorte, que nous avons constaté! et il est clair, en effet, que tant que dure cette situation naturelle, il ne saurait se plaindre de la conséquence inévitable qui en résulte.

Mais aussi aucun texte ne lui impose l'obligation de s'abstenir sur son fonds, de tout ouvrage qui pourrait la modifier; et bien au contraire! il nous paraît autorisé à exercer, suivant la règle commune, tous les droits que la propriété confère (art. 544 et suiv.).

C'est ce que nous aurons encore plus bas l'occasion de démontrer (voy. no 330 et 384).

§ II.

Des différents droits dont les eaux peuvent être l'objet au profit des propriétaires fonciers.

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62. Les articles 641 et suivants, qui considèrent les eaux sous le rapport des avantages que l'on en peut retirer, ne s'occupent pas des eaux pluviales. - Pourquoi?

61. Nous avons tout à l'heure (supra, n° 16 et suiv.) considéré les eaux sous le rapport des charges qui peuvent en résulter, et particulièrement eu égard à l'obligation des fonds inférieurs de recevoir celles qui découlent des fonds supérieurs.

Nous allons maintenant les considérer sous le rapport des avantages qu'elles peuvent procurer, et des différents droits dont elles peuvent devenir l'objet.

A cet égard, notre Code distingue deux hypothèses principales:

Dans la première, il détermine les droits du propriétaire, qui a une source dans son fonds (art. 641, 642, 643);

Dans la seconde, il réglementé les droits des différents propriétaires, dont les fonds son bordés ou traversés par une eau courante (art. 644, 645).

Nous allons successivement examiner chacune de ces hypothèses.

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62. Mais il importe d'abord de remarquer que notre Code n'a plus ici en vue, directement du moins, que les eaux vives.

Tandis que l'article 640, qui considère les eaux sous le rapport des inconvénients qu'elles peuvent causer, est relatif aux eaux pluviales aussi bien qu'aux eaux vives, les articles suivants (641 à 645), qui considèrent les eaux sous le rapport des avantages que l'on peut en re

tirer, ne s'occupent pas, au contraire, des eaux pluviales.

Le motif de cette omission est, sans doute, que le législateur aura pensé que les eaux pluviales présentaient peu d'importance et d'utilité, comparativement aux cours d'eaux permanents formés par des sources et plus généralement aux eaux courantes.

Mais pourtant chacun sait combien les eaux pluviales elles-mêmes sont précieuses et recherchées, soit pour les besoins domestiques, soit comme moyen d'arrosage et d'irrigation, surtout dans certaines contrées où la chaleur du climat les rend, pour ainsi dire, indispensables à certains héritages.

Aussi la pratique a-t-elle souvent élevé des difficultés à ce sujet; et il a fallu que la doctrine et la jurisprudence vinssent combler cette lacune, à notre avis, regrettable dans le Code Napoléon.

Nous entreprendrons donc aussi d'exposer comment les principes établis par les articles 641 et suivants sur les eaux vives, peuvent être appliqués aux eaux pluviales (infra, no 103 et suiv.).

PREMIÈRE HYPOTHÈSE

Des droits d'un propriétaire qui a une source dans son fonds.

SOMMAIRE.

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63.- La règle est que celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. Motif. Conséquences: 64.- 1o Le propriétaire du fonds dans lequel naît la source peut en détourner le cours, la concéder à qui bon lui semble, etc.

65. 2o Il peut faire, dans son fonds, des fouilles pour chercher des eaux souterraines, lors même que les résultats de ces fouilles seraient de tarir les sources qui alimentaient les puits, les fontaines, etc., des propriétaires inférieurs.

66.

Suite.

Le propriétaire, qui a une source dans son fonds, ne peut-il en priver les propriétaires inférieurs qu'autant qu'il a lui

67.

68.

même un intérêt à le faire? - Quid, si on prétendait qu'il n'agit que par esprit de méchanceté et dans le seul dessein de nuire.

- La règle ci-dessus posée peut recevoir deux exceptions:

1o Le propriétaire qui a une source dans son fonds ne peut plus en disposer, lorsque le propriétaire inférieur a acquis le droit de l'en empêcher; et ce droit peut résulter: A, d'un titre; B, de la prescription; C, de la destination du père de famille.

69.

-

A. Le titre est la concession volontairement émanée du propriétaire même de la source. Un règlement homologué par l'autorité compétente lui serait-il opposable?

70. Suite.

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Quid, de la concession administrative accordée aux riverains d'un cours d'eau, d'établir un moulin ou une usine quelconque?

71.- Suite. - Faut-il considérer comme étant fondés en titre, d'après l'article 641, à l'encontre du propriétaire de la source, les moulins ou usines établis, à l'époque de la féodalité, soit par les seigneurs eux-mêmes, soit par les riverains autorisés à cet effet par les seigneurs?

72.

Il ne faut pas confondre le titre, en vertu duquel le propriétaire de la source aurait, dans son propre intérêt, le droit d'en diriger le courant, avec le titre qui attribuerait au propriétaire inférieur un droit sur l'eau de la source.

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73. B. La prescription ne s'accomplirait pas au profit du propriétaire inférieur, par cela seul que l'eau de la source aurait coulé pendant plus de trente ans sur son fonds.

74. Des conditions requises pour que la prescription commence à courir dans ce cas. Article 642. Il faut que des ouvrages perma

-

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nents aient été terminés. Quid, d'un barrage mobile ? ou du curage du lit du cours d'eau par le propriétaire inférieur?

75.- Est-il nécessaire que les travaux soient en maçonnerie ou autres ouvrages d'art?

76.- Il faut que les ouvrages soient apparents. Explication de ce mot. 77.- Il faut que les ouvrages aient été faits par le propriétaire inférieur, et cela dans le but de faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Ces deux conditions sont inséparablement nécessaires. - Exemples.

78.

Quid, si, après un grand nombre d'années, on ignore par lequel des propriétaires les ouvrages ont été faits?

78 bis. L'article 642, en ce qui concerne l'acquisition par prescription des eaux d'une source, est applicable aux eaux d'un canal privé.

80

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79. Les ouvrages doivent-ils être faits sur le fonds même dans lequel nait la source? ou suffit-il qu'ils soient établis sur le fonds inférieur? ire opinion: il suffit qu'ils soient établis sur le fonds inférieur. 2. opinion: il faut qu'ils soient établis sur le fonds supérieur. 81. La prescription peut-elle être accomplie au profit d'un propriétaire inférieur, qui est séparé du fonds où naît la source, par un fonds intermédiaire ? ou même au profit d'un propriétaire non riverain? 81 bis. - Le cours de la prescription, dans le cas de l'article 642, est suspendu par les mêmes causes, qui, d'après les articles 2252 et suivants, suspendent en général le cours de la prescription.

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