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libre autrement, à défaut de règlements et usages sur cet objet, de faire des plantations sur la limite même de son héritage, et sans observer aucune distance, il n'en devait pas moins être, en général, aujourd'hui soumis à observer l'article 671 sur les plantations (supra, no 493); mais précisément, c'est que l'article 671 détermine lui-même, à défaut de règlements et usages locaux, la distance qu'il faudra observer, tandis que l'article 674 ne renferme aucune règle pour le cas d'absence d'usages et de règlements (comp. Pardessus, t. II, n° 340; Taulier, t. II, p. 409; Demante, t. II, no 529 bis, II).

522. L'article 674 impose, bien entendu, les mêmes obligations réciproquement aux copropriétaires du mur mitoyen; et chacun d'eux est, en général, soumis de son côté à l'observation des distances et des ouvrages intermédiaires qu'il prescrit.

La distance, lorsqu'il y a lieu d'en garder une, doit être prise évidemment sur celui qui veut faire l'entreprise pour laquelle elle est requise; et il est juste qu'elle soit calculée à partir du point le plus saillant du mur, pour la conservation duquel la distance est exigée.

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523. Lorsque l'ouvrage pour lequel des mesures de précautions étaient requises, n'a pas été fait conformément aux règles prescrites par les règlements et usages, ou conformément aux règles de l'art, le voisin peut demander soit la démolition même, soit du moins qu'au moyen d'une reprise sous œuvre ou autrement, le propriétaire contrevenant établisse les ouvrages, qu'il a d'abord négligé de faire (Cass., 29 janv. 1829, Corréas, D., 1829, I, 124).

On a jugé que l'obligation imposée par l'article 674 au propriétaire qui veut construire un four contre le mur qui sépare sa propriété de celle du voisin, n'est pas applicable au cas où le mur a, par lui-même, une épaisseur suffisante pour empêcher le four de lui nuire (Riom, 14 nov. 1842, Cartier, Dev., 1843, II, 7); et cela est

fort juste, en effet, lorsque le mur appartient au propriétaire constructeur.

Mais, en règle générale, l'inobservation des distances ou des ouvrages intermédiaires autorise le voisin à réclamer l'application de l'article 674, sans préjudice, bien entendu, des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'il pourrait en avoir éprouvé (comp. Demante, t. II, no 529 bis, III; Marcadé, sur l'article 674, no 2).

524. Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, que l'observation des mesures prescrites par l'article 674 et des règles de l'art, mette le propriétaire qui a fait l'entreprise, à l'abri de toute action de la part du voisin, si celui-ci en éprouvait néanmoins un préjudice. D'après l'article 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer; telle est la règle à laquelle certainement l'article 674 n'a pas voulu déroger. Cet article a été fait dans l'intérêt du voisin, afin de prévenir le dommage que certains travaux ou amas pourraient lui causer. Tout ce qui en résulte, c'est qu'il ne peut plus alors réclamer, à raison seulement de la possibilité des accidents; mais il ne serait ni logique ni équitable de retourner cet article contre lui, pour l'empêcher de réclamer, suivant le droit commun, la réparation du dommage accompli et qui a démontré l'insuffisance des précautions qui avaient été prises. Il pourra donc, même dans ce cas, demander aussi des dommages-intérêts et même la démolition de l'ouvrage, s'il n'était pas possible de le préserver autrement, pour l'avenir, du retour des mêmes inconvénients (comp. Metz, 16 août 1820, Lingard, Sirey, 1821, II, 154; d'Argentré sur l'article 186 de la cout. de Bretagne ; Pothier, de la Société, n° 211; Goupy sur Desgodets, art. 191 de la cout. de Paris; Toullier, t. II, n° 332; Pardessus, t. I, no 201; Solon, n° 550; Marcadé, sur l'article 674, no 2; Taulier, t. II, p. 410; Zachariæ, t. II, p. 57).

525. La loi du 25 mai 1838 a fait encore ici une

innovation à laquelle on ne saurait qu'applaudir, en décidant que les juges de paix sont compétents pour connaître « des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code Napoléon, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées. » (Art 6, no 3; voy. aussi supra, no 497; Cass., 30 avril 1873, Broussignac, Dev., 1873, I, 301).

526 Remarquons enfin qu'il ne suffit pas toujours de se conformer à notre article 674; il est certains établissements insalubres, qui ne peuvent être fondés qu'à vec l'autorisation exigée par les lois administratives et après l'accomplissement de formalités spéciales; mais c'est là un sujet de droit administratif bien plutôt que de droit privé et dont nous n'avons point à nous occuper ici (infra, no 651 et suiv. Voy. pourtant Cass., 19 février 1876, Saint-Jean, Dev., 1876-I-336).

FIN DU ONZIÈME VOLUME

TABLE DES MATIÈRES

DU ONZIÈME VOLUME.

LIVRE DEUXIÈME.

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

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De 'obligation, pour les fonds inférieurs, de recevoir les
eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés;
et des autres charges qui peuvent résulter encore de la
situation naturelle des lieux: des éboulements, des ava-
lanches, etc.....

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A.

De l'obligation de recevoir les eaux qui découlent natu-
rellement des fonds supérieurs.

-

Sommaire....

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