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Nous croyons, pour notre part, qu'il convient de distinguer entre les frais du bornage lui-même (art. 646), c'est-à-dire de l'opération matérielle de la plantation des bornes, et les frais du mesurage des propriétés respectives, qui a pu être nécessaire pour y arriver.

Les premiers doivent être supportés en commun, c'està-dire, suivant nous, par moitié, parce qu'en effet ceuxlà sont également utiles à l'un et l'autre (arg. de l'article 3 de la loi de 1791, et de l'article 14 du Code forestier).

Quant aux frais d'arpentage, il semble logique et équitable qu'ils soient supportés proportionnellement à l'étendue de chaque propriété; autrement, il pourrait arriver que le propriétaire, qui aurait un domaine d'une grande étendue, imposât ainsi, pour un simple bornage, une énorme charge à son voisin, qui n'aurait qu'un petit coin de terre (comp. Pardessus, t. I, n° 129; Curasson, § 3, n° 23).

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277. Au reste, on reconnaît généralement, et avec grande raison sans doute, que les frais des procès qui peuvent s'élever, à l'occasion du bornage, doivent être supportés par la partie qui succombe (art. 130 procéd.); et cette règle est applicable aux frais de l'instance judiciaire en bornage, que l'une des parties aurait été forcée d'intenter contre l'autre, qui se refusait à l'opération (comp. cout. de Chaumont, art. 18; Fournel, t. I, p. 240; Pardessus, t. I, no 129; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. II, n° 277; Mongis, n° 57; Taulier, t. III, p. 374; Morin, Principes du bornage. chap xiv, p. 169).

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279⚫

parties.

Le bornage, une fois fait, devient un titre réciproque entre les
Conséquence.

280. Le titre qui resulte du bornage, avec la détermination respective de la contenance qu'il constate, est-il définitif et irrévocable

281.

A quelle époque, après un premier bornage, peut-on renouveler la demande d'un bornage nouveau?

278. -Le bornage, n'ayant pour but que de conserver à chacune des parties l'intégrité de son héritage (Pothier, loc. sup., no 232), n'est pas atributif; il est, au contraire, purement déclaratif des droits préexistants des propriétaires voisins (supra, no 274).

Il ne faut pas toutefois conclure de là que celle des parties à laquelle le bornage fait restituer quelque portion de terrain, dont elle jouissait auparavant, soit tenue de restituer aussi les fruits, à compter du jour de l'anticipation; elle ne les doit, au contraire, que du jour de la demande, parce qu'elle est, jusqu'à preuve contraire, présumée de bonne foi (art. 549, 2258).

Mais s'il était prouvé que l'un des propriétaires a empiété de mauvaise foi sur le fonds de son voisin, il devrait être condamné à la restitution des fruits, à dater du jour de son usurpation (L. 4, § 2, ff. fin. regund.; Curasson, § 3, n° 21; Pardessus, t. I, n° 129; voy. notre tome IX, nos 586 et suiv.)

279. Le bornage une fois fait, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une décision judiciaire, devient un titre réciproque entre les parties.

C'est ainsi que lorsqu'il a eu lieu suivant les titres, l'une d'elles ne serait pas ensuite recevable à prétendre qu'elle avait acquis au delà de son titre par la prescription. On peut renoncer à la prescription; et la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon d'un droit acquis (art. 2221); or, on présumerait alors le plus souvent, en fait, une renonciation de la part de celui qui aurait consenti ou laissé ordonner par le juge, que le bornage fût fait d'après les titres respectifs; la difficulté

de

prouver une possession trentenaire, des scrupules de

conscience, très-légitimes assurément, expliqueraient suffisamment cette renonciation (comp. Legrand, Cout. de Troyes, art. 61, gloss. 3 et art. 131; Tardif sur Fournel, t. I, p. 244; Duranton t. V, n° 260; Pardessus, t. I, n° 125; voy. aussi Cass., 3 août 1853, Sergent, D., 1853, I, 246).

280. Mais le titre qui résulte du bornage, avec la détermination respective des contenances qu'il constate, est-il définitif et irrévocable?

La partie qui prétendrait que l'opération, qui a été faite, ne lui a point attribué les quantités auxquelles elle avait droit, et que les bornes auraient dû être plantées sur une autre ligne que celle où elles ont été mises, cette partie serait-elle encore recevable?

Les auteurs, qui ont écrit sur notre sujet, ne paraissent pas avoir abordé très-nettement cette question; et les opinions divergentes, que l'on rencontre ici, sont peut-être bien aussi un peu confuses (comp. Duranton, t. V, no 260; Taulier, t. II, p. 373; Pardessus, t. I, no 125, 129, 130).

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Nous présenterons, pour notre part, la distinction que

voici :

Ou le bornage a été fait en exécution d'une décision judiciaire, qui a ordonné la plantation des bornes à tel ou tel endroit; et alors cette décision ne pourrait être attaquée, suivant le droit commun, que par les voies de recours permises, et sous les conditions et dans les délais déterminés ;

Ou le bornage a eu lieu par suite d'un accord volontaire entre les parties; et alors la règle générale est qu'il fait leur loi commune, et que l'une d'elles ne pourrait plus ensuite revenir discuter de nouveau sur la meilleure ligne de démarcation qu'il convenait d'adopter (art. 1134).

Nous croyons toutefois qu'il faudrait excepter :

1° Le cas où la convention serait attaquée pour cause d'erreur; comme si, par exemple, un premier procès

verbal de bornage, ignoré des parties, avait déjà eu lieu antérieurement; car alors il serait vrai de dire que la nouvelle opération était sans but et sans cause (comp. Douai, 21 février 1848, Lebrun, Dev., 1848, II, 523; Cass., 13 mars 1849, Moniteur du 17 mars 1849, p. 888, col. 2);

2o Le cas, assez rare d'ailleurs, que suppose notre regrettable collègue Taulier (loc. supra cit.), où les parties n'auraient entendu faire qu'une opération purement matérielle de plantation de bornes, sans fixer par là l'incertitude qui pourrait exister sur la ligne divisoire de leurs fonds.

281. Le bornage, une fois opéré, a encore cet effet de faire, en général, pendant trente ans, obstacle à une nouvelle demande en bornage; car un propriétaire ne saurait, bien entendu, forcer son voisin de recommencer, à tout propos, cette opération, dont le résultat est devenu leur loi commune (comp. Pardessus, t. I, no 130; Millet, p. 171 et suiv.).

L'action en déplacement de bornes serait d'ailleurs toujours recevable (supra, no 246).

Et il est clair également que si, par un accident fortuit quelconque, les bornes avaient été détruites, si irruptione fluminis, fines agri confudit inundatio (L. 8 ff. fin. regund.), chacun des voisins aurait le droit d'en demander le rétablissement, en exécution du procès-verbal antérieur de bornage.

SECTION III.

DU DROIT, QUI APPARTIENT A TOUT PROPRIÉTAIRE, DE SE CLORE.

SOMMAIRE.

282. — Le droit de se clore est une conséquence toute simple du droit Comment se fait-il que le législateur en ait traité

de propriété.

dans le titre des servitudes?

283. L'article 647 n'apporte à la règle générale qu'il décrète, que l'exception portée en l'article 682.-En quoi consiste cette exception?

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285. Suite. - Du droit de chasse autrefois réservé au seigneur.

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286. Des droits de parcours et de vaine pâture sous notre ancienne jurisprudence.

287. 288.

Sous la législation intermédiaire.

Sous le Code Napoléon. Dans quel cas un propriétaire peut-il, par la clôture, soustraire son héritage au droit de la vaine pâture? Est-ce seulement dans le cas où ce droit ne repose que sur la coutume ou sur un usage local immémorial? Est-ce même aussi dans

le cas où il est fondé sur un titre?

289.

Suite. Quid, si le titre renfermait une stipulation précise et formelle, d'où résulterait l'établissement d'une servitude conventionnelle de pâturage?

290. Quid, si le droit de pâturage fondé sur un titre, existe entre particuliers?

291. Suite. Quid, si le droit de vaine pâture est établi par un titre au profit d'une commune sur l'héritage d'un particulier?

292. Le droit de vaine pâture fondé sur un titre, entre particuliers, est rachetable.

293. - Il ne faut pas confondre avec le droit de vaine pâture, le droit de propriété, fondé sur un titre, et en vertu duquel les prairies deviennent communes, à une époque déterminée, à tous les habitants d'une commune.

294.

Dans quel cas un héritage est-il réputé clos en ce qui concerne les droits de parcours et de vaine pâture?

295. Le propriétaire qui clôt son héritage perd son droit de parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

le sens de cette disposition?

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Quel est

est-il

297. Le propriétaire qui a mis son héritage en état de clôture, tenu encore de livrer passage aux bestiaux pour l'exercice du parcours et de la vaine pâture sur les autres héritages?

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« Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'ex<< ception portée en l'article 682.

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La faculté de se clore n'est qu'une conséquence du droit qui appartient au propriétaire, de faire sur sa chose tout ce qu'il veut, et d'en jouir à l'exclusion de tous autres (art. 544); et nous avons déjà remarqué qu'il n'y avait là aucune trace de servitude (supra, no 12).

Il serait même difficile peut-être de s'expliquer comment le législateur a cru devoir décréter une règle aussi simple, si l'on ne se rappelait que cette règle a été autre

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