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t. V, n° 219, 220; Bertin, Code des irrigations, p. 49, n° 184 et suiv.).

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196. Notre seconde observation, c'est que, bien entendu, le pouvoir discrétionnaire des magistrats ne peut s'exercer que dans les limites tracées par la loi, et que dans le partage et le règlement de jouissance qu'ils établissent entre les riverains, ils doivent prendre pour règle leurs droits respectifs, tels qu'ils sont déterminés par l'article 644 (Comp. Bordeaux, 8 avril 1826, de Marsac, D., 1826, II, 184; Cass., 21 juill. 1834, Lombard, D., 1836, I, 154).

que

197. La Cour de cassation a décidé les magistrats peuvent, en vertu de l'article 645, faire le règlement, non-seulement du cours d'eau lui-même, mais aussi des affluents qui l'alimentent;

<< Attendu que l'article 645 a pour objet de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; que cet article embrasse dans la généralité de ses expressions, tous les propriétaires auxquels les eaux courantes et non dépendantes du domaine public, peuvent être utiles; et qu'il donne aux tribunaux toute l'étendue de pouvoir nécessaire pour les mettre à même d'admettre, relativement à la jouissance d'une chose dont la propriété n'appartient à personne, tous les tempéraments que l'intérêt légitime peut justifier.... » (Cass., 3 décembre 1845, Lefranc, Dev., 1846, I, 211).

Cette décision nous paraît fondée en principe. De ce que la loi accorde des droits d'usage aux riverains d'une eau courante, il paraît, en effet, raisonnable d'en conclure qu'elle les autorise à employer les moyens nécessaires pour utiliser cette concession, et par conséquent à demander le règlement des affluents qui viennent se réunir dans le cours d'eau, et plutôt même qui le forment et qui le constituent.

198.3° Quant aux effets des décisions, que les magistrats rendent dans ces sortes d'affaires, rien de plus

simple encore que de les déterminer, dès que l'on se rappelle que ces décisions sont de véritables jugements. Il s'ensuit, par exemple:

A. Que ces décisions deviennent la loi commune des parties, qui figuraient dans l'instance, et de leurs ayants cause (comp. Cass., 25 nov. 1857, Thomas, Dev., 1858, I, 455).

B. Qu'elles ne peuvent pas, en général, être réformées ni modifiées par les juges; en général, disons-nous, ou autrement rebus sic stantibus (comp. Cass. 29 mai 1876, Delalande, Dev. 1876-I-304.)

C. Qu'elles se renferment essentiellement dans leur objet, et qu'elles ne peuvent ni profiter ni nuire aux autres riverains, qui n'étaient point parties dans l'instance (art. 1165, 1351).

D. Que, statuant sur des questions defait, elles ne sont pas, en général, sujettes au contrôle de la Cour de cassation (Comp. Cass., 8 janv. 1868, de Colmont, Dev., 1868, I, 64).

199. En déterminant la compétence de l'autorité judiciaire, nous avons en quelque sorte déterminé par contre-coup, forma negandi, la part d'attribution qui revient à l'autorité administrative.

L'autorité administrative ne juge pas, elle gouverne. « Les actes que font les échevins, disait Loyseau sont des actes de gouvernements et non de justice.... » (Des offices, liv. V, chap. vii, no 51). Et de la même manière que les tribunaux ne pourraient pas décréter des règlements généraux de police, de même l'administration ne pourrait pas décider, entre les riverains, une contestati on particulière sur leurs intérêts privés (conseil d'Etat. 12 janv. 1854, Fournier, rec. de Lebon, 1854, p. 17). C'est au point de vue de l'utilité générale du pays et dans l'intérêt collectif de tous les riverains, que l'administration est investie d'un pouvoir de surintendance et de haute tutelle; et cette idée une fois comprise, qu'il

s'agit ici non plus de juger, mais d'administrer, il est également facile de résoudre les trois questions que nous nous proposions tout à l'heure (supra, no 186), à savoir : Dans quels cas l'administration peut ou doit agir; suivant quelles règles ; et quels sont les effets de ses décisions :

1° Il est bien clair d'abord que l'Administration peut agir dans tous les cas où elle estime que son action est nécessaire ou utile; et il n'est nullement besoin qu'elle soit saisie par la demande ou la pétition d'une partie intéressée (supra, no 187).

2o Les règles que l'administration décrète doivent toujours se proposer un but d'utilité générale, soit, par exemple, de prévenir ou de faire cesser, dans la contrée, des causes d'insalubrité ou d'inondation, soit d'établir, entre les riverains, le mode le meilleur de jouissance et la plus équitable répartition des eaux. C'est, comme nous venons de le dire, à l'administration elle-même qu'il appartient d'apprécier les circonstances, dans lesquelles il convient qu'elle intervienne pour régler, au point de vue des intérêts généraux, les droits d'usage, que l'article 644 accorde aux riverains sur les eaux courantes.

Demante fait d'ailleurs observer avec beaucoup de raison que « la conciliation des intérêts divers, permise ou plutôt prescrite aux tribunaux par l'article 645, doit être également prise pour règle dans les actes émanés de l'Administration.... » (Cours analyt., t. II, n° 496 bis, III.)

Mais ce qu'il importe aussi de remarquer, c'est que l'Administration, agissant au nom de l'intérêt général, n'est pas tenue d'observer les règlements particuliers et locaux dont l'article 645 recommande, au contraire, l'observation aux tribunaux. Ni les conventions ou arrangements entre riverains, ni la possession la plus ancienne ne sauraient paralyser le droit supérieur de l'Administration publique; et toutes les possessions privées, quelles qu'en soient la cause et l'origine, doivent disparaître, dès

qu'elles se trouvent contraires à un règlement de police et d'intérêt général; car il n'y a pas de convention ni de prescription qui puisse s'élever au-dessus du droit de la société elle-même (art. 6; loi du 6 octobre 1791, art. 16; ordonnance royale du 7 janvier 1831, Dev., 1831, II, 349; Cass., 6 décembre 1833, Boulanger, D., 1834, I, 59; conseil d'État, 28 mars 1838; 13 févr. 1840; et 9 févr. 1854, Poirier, rec. de Lebon, 1854, p. 91; Cass., 14 juill. 1860, Chaudron, Dev., 1860, I, 1016; ajout. aussi conseil d'État, 20 juill. 1860, Vauzel, Dev., 1860, II, 502; Proudhon, du Dom. publ., t. V, no 1521-1525).

Ce que l'on peut dire seulement, c'est que les titres privés continueront à produire, entre les parties, celles de leurs conséquences qui seront compatibles avec les dispositions des règlements administratifs (Zachariæ, t. II, p. 42).

3o Enfin, en ce qui concerne leurs effets, les règlements de l'Administration ayant, pour ainsi dire, le caractère de lois (voy. notre tome Ier, n° 22), il s'ensuit

1° Qu'ils sont obligatoires pour tous les riverains, sans distinction; car ils disposent, à vrai dire, pour les choses plutôt que pour les personnes;

2° Qu'ils peuvent être modifiés, changés ou abrogés, suivant les temps et les localités, au gré des exigences variables de l'intérêt public (comp. Proudhon, t. IV, n° 1167; de Cormenin, Quest. de Dr. admin., v° Préfet, § 1, no 1; Daviel, t. II, no 577; Delvincourt, Journal administratif du 13 mars 1866; conseil d'État, 12 nov. 1869, Roquelaure, Dev., 1870, II, 227; Cass., 14 mars 1870, Lambert, Dev., 1870, I, 301; Cass., 16 mars 1870, Neudir, Dev., 1870, I, 359).

S III.

Examen des lois spéciales rendues les 29 avril 1845, 11 juillet 1847 10 juin 1854, et 23 juillet 1856, sur les irrigations, le droit d'appui, et l'écoulement des eaux par le drainage.

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- I. De la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations.

201. 202.

Division.

1o Les articles 1 et 2 autorisent d'abord l'établissement d'une servitude légale de passage pour les eaux d'irrigation. Sur quels fonds?

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203. Il ne s'agit ici que d'une simple servitude. - Conséquence. Les tribunaux peuvent accorder ou refuser l'établissement de la servitude demandée.

204.

205.

Ce n'est que pour l'irrigation des héritages que la servitude peut être autorisée.

206.

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La loi ne fait aucune distinction, quant à la nature des eaux pour lesquelles le passage peut être demandé;

207. - Ni quant à la cause, en vertu de laquelle le propriétaire qui demande la servitude de passage a le droit de disposer des eaux.

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211. Suite. La loi de 1845 est-elle applicable au propriétaire non riverain des eaux qu'il s'agit de dériver, et qui aurait obtenu le droit de les dériver, de celui qui avait le pouvoir d'en faire la concession? 212. Quid, du propriétaire non riverain auquel l'Administration aurait concédé une prise d'eau sur une rivière navigable ou flottable? 213. Le propriétaire riverain, qui se trouve dans l'impossibilité de lever l'eau sur son propre fonds, peut-il être autorisé à établir sa prise d'eau sur le fonds d'un riverain supérieur?

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214. Le propriétaire du fonds traversé a-t-il le droit d'utiliser les eaux?

215.

La concession de la servitude d'aqueduc entraîne la concession de toutes les facultés accessoires, sans lesquelles elle ne pourrait pas être exercée. - Et c'est de là que dérive la servitude imposée aux propriétaires inférieurs de recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains arrosés.

216. Suite.

De l'indemnité, qui peut être due aux propriétaires

des fonds inférieurs.

217. Suite

218. - C'est le propriétaire qui a obtenu le passage des eaux, qui doit faire, sur les fonds traversés, les ouvrages nécessaires à cet effet. Quels fonds doivent être considérés comme inférieurs?

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Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable, n'est autorisé à faire ces sortes de dérivations, qu'à la condition

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