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an 4;23 brum. an 12; Rej., 7 frim. an 12; Cass., 7 mess. an 13; Rej., 24 mars 1806; Cass., 15 juill. 1806; Besançon, 7 juill. 1808 (1); Conf. Cass., 29 flor. an 2, aff. Chedrue, V. Degré de juridiction). 196. En consacrant la même solution, la cour de cassation jugeait, en outre, qu'un tribunal saisi par appel de plusieurs jugements non qualifiés en dernier ressort, a pu déclarer l'appel non recevable à l'égard de tous, alors que, pour les infirmer ou les confirmer, il eût été obligé de connaître de l'un d'eux, lequel

:

(1) 1 Espèce :- (Lasalle C. Garay.)- Le 14 nivôse an 3, le sieur Lasalle, représentant un ieur Bébéré, fit sommation aux sieurs Garay, père et fils, représentant les mariés Deroques, de lui payer une année d'arrérages d'une rente foncière. Opposition. Le tribunal de Mauléon, par jugement du 18 pluv. an 3, permit à Lasalle de continuer les poursuites. Le 1 vent., signification du jugement obtenu le 12, commandement de payer. Garay père et fils déclarèrent, par acte du 14 vent., qu'ils se rendaient appelants du jugement du tribunal de Mauléon, quoique qualifié en dernier ressort; l'appel fut accueilli par le tribunal d'Oloron, sur le fondement que, la redevance réclamée n'étant point appréciée, la valeur de l'objet contesté était indéterminée; et que dès lors le tribunal de première instance ne pouvait prononcer qu'à la charge de l'appel. Pourvoi pour exces de pouvoir. — Jugement.

LE TRIBUNAL; - Considérant que, suivant l'art. 2 de la loi du 27 nov. 1790, ses fonctions sont de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort; Que néanmoins le tribunal d'Oloron a prononcé l'infirmation d'un jugement en dernier ressort; ce qui est un excès de pouvoir, et une contravention à la loi citée; Casse.

Du 16 mess. an 4.-C. C., sect. civ.-MM. Bailly, pr. d'âge.-Dunoyer, rap.

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2 Espèce : Même décision (Intér. de la loi, aff. Laumain), du 23 brum, an 12.-Civ. cass.-MM. Maleville, pr.-Gandon, rap.

3 Espèce: (Dom. C. veuve Roux.) LE TRIBUNAL; Attendu que le tribunal d'appel s'est conformé à la loi en déclarant non recevable l'appel d'un jugement en dernier ressort par le tribunal de première instance. Rejette.

-

Du 7 frim. an 12.-C. C., ch. req.-MM. Muraire, pr.-Genevois, rap. 4o Espèce: (Gaudin C. Blanchard. } – LA COUR; Vu les art. 2 et 16 L. 1 déc. 1790; Considérant que le jugement du tribunal civil de l'arrondissement de la Réole, du 5 pluv. an 12, étant rendu et qualifié en dernier ressort, n'était pas susceptible d'être attaqué par la voie d'appel, mais seulement par celle de la cassation;-- Et qu'en ordonnant, sur le fondement d'un appel non recevable, un sursis à l'exécution de ce jugement en dernier ressort, les juges d'appel de Bordeaux ont, par leur arrêt du 26 vent. an 12, commis un double excès de pouvoir et violé les dispositions précitées de la loi du 1er déc. 1790; · Casse l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 vent. an 12.

Du 7 mess. an 13.-C. C., sect. civ.-M. Boyer, rap.

-

LA COUR;

At

était qualifié en dernier ressort (Rej., 15 therm. an 10) (2). 197. ... Et même que dans le cas où un jugement, qualifié en premier et dernier ressort, avait débouté de l'opposition à un jugement qui n'avait pas été qualifié, il y avait lieu d'annuler l'arrêt intervenu sur l'appel, encore même que cet arrêt eût passé sous silence le jugement qui avait été qualifié en premier et en dernier ressort (Cass, 6 avril 1807) (3).

198. Elle jugeait encore que l'appel du jugement qualifié,

ou sur le perfectionnement dont elles peuvent être susceptibles; et qu'anticiper sur ce perfectionnement qui est dans les attributions du seul pouvoir législatif, c'est commettre un excès de pouvoir, dont l'ordre public commande la répression; Considérant, en fait, que le jugement du tribunal de première instance de Bayonne, du 22 mess. an 12, était qua- . lifié rendu en dernier ressort ; et que néanmoins, par son arrêt du 4 fruct. suivant, la cour d'appel de Pau s'est permis de recevoir l'appel dudit jugement, de surseoir à son exécution, et d'ordonner aux parties d'instruire par-devant elle sur le fond; Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, casse et annule pour excès de pouvoir, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice du droit des parties intéressées.

Du 15 juillet 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr. d'âge.Bailly, rap.

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7 Espèce (Chablais C. Goy.) — LA COUR; Considérant, sur l'appel du jugement du 13 fruct. an 12, qu'aux termes de l'art. 65 de la constitution de l'an 8, le droit de prononcer sur les jugements qualifiés en dernier ressort appartient seulement à la cour de cassation, soit que les premiers juges aient été compétents ou non pour prononcer de cette manière; que cette cour a constamment annulé, pour excès de pouvoir, les jugements et arrêts qui avaient reçu l'appel de jugements ainsi qualifiés, sans distinguer si les premiers juges avaient pu valablement, ou non, prononcer sans appel; que l'art. 455 c. pr. qui assujettit à l'appel les jugements mal à propos rendus en dernier ressort, est en cela constitutif d'un droit nouveau, et ne peut s'appliquer, à moins de lui donner un effet rétroactif, qu'aux jugements rendus depuis que ce code est exécutoire ; Considérant, sur l'appel du jugement du 25 frim. an 14, que ce jugement a déclaré l'appelant non recevable dans son opposition formée à celui du 13 fruct. an 12; que ces deux jugements ont, au fond, le même objet, et sont par là même de nature semblable; Par ces motifs, nonobstant le défaut de paraître de l'appelant, le déclare non recevable dans son appel.

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Du 7 juil. 1808.-C. de Besançon.-MM. Louvot, 1er pr.-Gros, pr. gén.,

c. conf.

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(2) Espèce (Perdriolat C. Ribes.)-Dans l'espèce, trois jugements successifs du tribunal d'Annonay avaient condamné Perdriolat à des dommages-intérêts partiels envers Ribes pour défaut de délivrance de soies aux époques par lui fixées; les jugements n'étaient pas qualifiés; mais celui du 5 therm. an 7, qui avait fixé la valeur définitive des soies et le total des condamnations, était qualifié en dernier ressort.-Le 26 mess. an 9, le tribunal de Nîmes a déclaré l'appel non recevable à l'égard des trois jugements. - Recours en cassation. Jugement.

5 Espèce: (Bona Christave C. Montellier.) tendu que les arrêts attaqués n'ont point violé la loi du 1er mai 1790 en déclarant l'appel non recevable, puisque le jugement du 12 vent. an 11, qui déboute J. Bona de son opposition au premier jugement par défaut et en dernier ressort, a ordonné purement et simplement l'exécution du premier suivant sa forme et sa teneur, qui portait expressément la qualifica-juges du tribunal séant à Nimes n'ont violé aucune loi; tion du premier et dernier ressort. - Rejette.

Du 24 mars 1806.-C. C., ch. req.-MM. Muraire, pr.-Sièyes, rap.

6 Espèce (Int. de la loi. Camino C. Jharassary.) — Un jugement du tribunal de Bayonne qualifié en dernier ressort, avait déclaré, le 22 mess. an 12, le sieur Jharassary héritier pur et simple de son père, et l'avait condamné en cette qualité à payer à la dame Camino une somme de 654 fr. Appel devant la cour de Pau qui, par arrêt du 25 therm. an 12, suspendit provisoirement l'exécution du jugement et ordonna de plaider au fond. Les délais du pourvoi en cassation étant expirés pour les parties en cause, le procureur général près la cour de cassation se pourvut, dans l'intérêt de la loi, pour violation de l'art. 5, tit. 4 de la loi des 16-24 août 1790. Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 2 de la loi du 1er déc. 1790; Vu aussi l'article 65 de l'acte constitutionnel de frim. an 8; Considérant que ces deux articles ont attribué à la cour de cassation, à l'exclusion de toutes les autres cours, le droit de prononcer sur le recours exercé contre les jugements rendus en dernier ressort, sans distinguer le cas où, la demande étant de nature à les rendre sujets à l'appel, ils auraient été mal à propos qualifiés en dernier ressort; que, jusqu'à l'émission du code pr. civ., aucune loi n'avait dérogé, à cet égard, à la compétence exclusive de la cour de cassation; que l'art. 453 de ce code ne doit commencer à être mis à exécution qu'à dater du 1er janv. 1807; qu'il est du devoir des tribunaux d'appliquer les lois telles qu'elles sont, sans se permettre de raisonner sur les inconvénients qu'ils croient apercevoir dans leur exécution littérale,

TOME VI.

LE TRIBUNAL. Attendu qu'en déclarant l'appel non recevable les

Qu'en refusant de connaître du bien jugé des jugements non qualifiés rendus en dernier ressort par la raison de la dépendance de ces jugements avec le prononcé du jugement du 3 therm. an 7, rendu en dernier ressort, les juges ont décidé en fait que cette dépendance était telle qu'on ne pouvait infirmer ni confirmer quelques-uns de ces jugements sans les infirmer ou les confirmer tous;-Rejette.

Du 15 therm. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Vermeil, pr.-Delacoste, rap.

(3) Espèce: (Bazin C. Bisson.) Sur une citation devant le juge de paix de Tiron en payement d'une somme de 53 fr. pour loyers, dirigée contre Haudebert et Bazin par Bisson, il intervint, le 5 therm. un jugement par défaut, non qualifié, qui condamna les défendeurs à payer seulement le quart de la somme demandée.-Opposition par Bazin, et sur cette opposition, jugement qualifié en premier et dernier ressort qui le déboute. Appel par Bazin des deux jugements. 11 vent. an 15, jugement du tribunal de Nogent-le-Rotrou qui, s'occupant seulement du jugement par défaut et statuant comme si le second jugement n'existait pas, réforme le premier, attendu que, bien qu'il ne condamnât à payer que 13 fr. 75 c., il ne pouvait être rendu en dernier ressort, étant intervenu sur une demande excédant 50 fr. Pourvoi. - Arrêt.

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à tort ou à raison, en dernier ressort, devait être écarté d'office par le tribunal d'appel, au moyen d'une fin de non-recevoir (Req., 14 vent. an 10 (1); Conf. Req., 17 niv. an 13, aff. Dutreix, v° Deg. de jur.); et par suite, que lorsque le tribunal d'appel, au lieu de suppléer la fin de non-recevoir, avait reçu l'appel et laissé plaider au fond, son jugement était sujet à cassation (Cass., 3 prair. an 9) (2).

199..... A moins toutefois que la qualification de dernier ressort ne fut faite que comme énonçant la compétence générale des tribunaux, et non pas pour exclure l'admissibilité de l'appel : - spécialement, un jugement de première instance ou de commerce n'était pas censé qualifié en dernier ressort, lorsqu'il déclarait juger en dernier ressort, jusqu'à concurrence de 1,000 fr., et portait qu'il serait exécuté nonobstant appel. En conséquence, l'arrêt qui, dans le silence de l'intimé, n'aurait pas, d'office,

ait passé sous silence le second de ces jugements, il en a légalement connu l'existence; Considérant, en droit, que ces deux jugements n'en formaient qu'un seul; qu'ils s'identifiaient de telle sorte, que le premier recevait nécessairement le caractère du dernier ressort qui avait été imprimé au second; Considérant qu'avant la publication du nouveau code de procédure, les jugements, même mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne pouvaient, aux termes de la loi ci-dessus, étre attaqués que par voie de cassation; Qu'ainsi le tribunal de Nogent-le-Rotrou, en recevant l'appel dont il s'agit, a violé cette loi et commis un excès de pouvoir. Casse.

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Du 6 avril 1807.-C. C., sect. civ.-M. Zangiacomi, pr.

(1) (Dartaignant C. Vermans.) — LE TRIBUNAL; Considérant que le moyen unique proposé contre le jugement du tribunal d'appel n'est pas fondé, puisque le jugement de première in-tanée, du 22 flor. an 2, étant rendu en premier et dernier ressort, l'appel que le demandeur en avait interjeté n'était pas recevable, et qu'en écartant par une fin de non-recevoir cet appel, le jugement attaqué a fait une juste application qui détermine l'ordre des juridictions; Rejette.

Du 14 vent. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Boyer, rap. (2) Espèce:(Fouquey C. Dieul.)-Le sieur Fouquey traduit le sieur Dieul au tribunal de commerce de Rouen, en payement de 999 fr. qu'il dit lui avoir prétés pour l'achat d'un cheval. - Dieul répond que le cheval n'a pas été acheté ni payé en son nom. Jugement qui autorise Fouquey à prouver qu'il a prêté à Dieul 1,014 fr. en numéraire, et que Dieul avait offert de lui rendre cette somme en mandats. Après l'enquête, jugement définitif et en dernier ressort, qui condamne Dieul à payer les 999 fr. Appel. Le 17 therm. an 5, jugement du tribunal civil de la Seine-Inférieure, qui reçoit l'appel, et « considérant que l'art. 2, tit. 20 de l'ord. de 1667, rejette la preuve testimoniale, toutes les fois qu'il s'agit d'une somme au-dessus de 100 fr., et que, dans l'espèce, il n'existait d'autre preuve contre Dieul, que sa propre déclaration qui ne pouvait pas être divisée; sans avoir égard à la preuve offerte..... décharge Dieul de l'action intentée et des condamnations prononcées contre lui. »> Pourvoi de Fouquey, 1 excès de pouvoir, en ce que le tribunal avait reçu l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort; 2° fausse application de l'ordon. de 1667.-Jugement.

LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 4 du tit. 12 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 2, tit. 20 de lordonn. de 1667; - Attenda que, dans l'espèce, la somme demandée n'excédait pas celle de 1,000 fr., et que, de plus, en statuant sur cette demande, le tribunal de commerce de Rouen avait prononcé en dernier ressort; qu'ainsi, l'appel de ce jugement était non recevable, et que, par conséquent, en statuant sur cet appel, les juges ont commis un excès de pouvoir; Attendu qu'aux termes de l'article précité de l'ordonnance de 1667, le tribunal de commerce était autorisé a ordonner la preuve testimoniale; et qu'en jugeant cette preuve inadmissible, d'après la disposition premiere dudit article, le tribunal civil de la Seine-inférieure est expressément contrevenu à la seconde disposition;- Casse, etc. Du 5 prair. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Henrion, rap. (3) Espèce: - (Bonnefons C. Vaissy.) - Bonnefons, prétendant que Vaissy avait furtivement soustrait partie d'une certaine quantité de pierres que celui-ci lui avait vendues, a formé contre lui une demande pour le faire condamner à lui remettre les pièces enlevées, ou à lui en payer la valeur fixee à 960 fr. Le tribunal de commerce de Belves avait prononcé cette condamnation, et avait déclaré juger en dernier ressort, jusqu'à concurrence de 1,000 fr.; et que le jugement serait executé nonobstant oppositions et appellations quelconques. Appel par Vaissy; Bonnefons ne lui a opposé aucune fin de non-recevoir; et, par arrêt du 30 prair. an 10, la cour de Bordeaux, considérant qu'il s'agissait d'une contestation civile, a statué sur l'appel et annulé, pour incompétence ratione materiæ, le jugement du tribunal de commerce. Pourvoi pour excès de pouvoir, en ce que la cour avait reçu l'appel d'un jugement qualifié en dernier ressort, et qui, d'ailleurs, par l'objet de la demande, était censé rendu en dernier ressort. Arrêt.

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déclaré non recevable l'appel d'un tel jugement, n'était pas sujet à cassation (Rej., 11 vend. an 13) (3).

200. Il a même été décidé que si un jugement rendu en premier ressort, avait été qualifié dans la signification de jugement rendu en dernier ressort, et que, trompé par cette qualification, la partie condamnée eùt formé un recours en cassation contre ce jugement, au lieu de l'attaquer par voie d'appel, cette partie pouvait encore, quel qu'eût été le laps de temps écoulé, interjeter appel de ce jugement (Rej., 6 pluv. an 3) (4).

201. Ajoutons, enfin, que les règles concernant le droit d'appeler, devant être appliquées telles qu'elles existaient à l'époque du jugement attaqué, il s'ensuit que la solution de la question dont il s'agit, doit être suivie aujourd'hui par les tribunaux qui ont à prononcer sur des appels de la même nature, antérieurs au code de procédure (Toulouse, 24 déc. 1842) (5).

LA COUR Considérant qu'il n'est pas constant que le tribunal de commerce de Belves eût entendu rendre un jugement en dernier ressort ; que l'intitulé de celui dont il s'agit n'annonce que la compétence générale des tribunaux de commerce, et que sa finale suppose qu'il le croyait sujet à l'appel, puisqu'il dit que son jugement sera exécuté, nonobstant toutes oppositions ou appellations; que, dans ces circonstances, et Vaissy n'ayant d'ailleurs proposé aucune fin de non-recevoir prise du dernier ressort, le tribunal d'appel, juge supérieur naturel du tribunal de commerce, n'a commis aucun excès de pouvoir en statuant sur l'appel, et que le demandeur est aujourd'hui non recevable à venir le relever pour la première fois en la cour; Rejette, etc.

Du 11 vendém. am 13.-C. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Boyer, rap.

(4) (Brandy C. Lepreux.) LE TRIBUNAL; Considérant que par

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l'art. 2 de la loi de nov. 1790 touchant l'établissement du tribunal, il n'a de compétence que de connaitre des jugements en dernier ressort, que celui attaqué est rendu en première instance comme il est établi par l'expédition produite dudit jugement au bas de laquelle est la signification qui en a été faite à avoué, cette signification dûment enregistrée, que dès que le jugement est en premier ressort il ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel, que même cette voie est encore ouverte s'il peut rester constant que c'est par le fait de Lepreux ou de son héritier que le jugement a été signifié comme rendu en dernier ressort.- Vu l'art. 2 de la loi du 27 nov. 1790 qui porte: « Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. » Et attendu que le jugement du tribunal de Confolens n'est pas rendu en dernier ressort, déclare qu'il n'y a lieu de statuer.

Du 6 pluv. an 3.-C. C., sect. civ.-MM. Boucher, pr.-Lalonde, rap.

(5) (St-Léonard et Campels C. Bal.) LA COUR; Attendu qu'à la demande formée par les héritiers Bal en réduction d'un cinquième de la rente de 840 liv. constituée au capital de 16,800 liv. par l'acte du 16 sept. 1749, Saint-Léonard et la dame de Campels, appelants, opposent l'autorité de la chose jugée, qu'ils disent résulter du jugement rendu le 14 fruct. an 2 par le tribunal de Lectoure; Que cette décision est intervenue dans une instance où la question de savoir si la rente était due en entier, conformément au titre, ou si elle devait être soumise à la retenue, s'agitait à l'occasion d'une année d'arrérages réclamée par le crédi-rentier; qu'ainsi l'objet de la difficulté était toujours le même; qu'il est bien vrai que le juge ne s'est prononcé que par l'app ication des lois de 1790 et des années suivantes; mais qu'alors que la jurisprudence de cette époque se fondait principalement sur ce que la législation récente avait détruit l'effet prohibitif de l'édit de 1749, l'on est amené à penser que le tribunal de Lectoure a décidé aussi que Bal était irrecevable à invoquer le bénéfice de l'édit, du moment qu'il n'en avait point profité avant le changement introduit par les nouvelles lois; - Attendu, d'ailleurs, qu'il importerait peu que Bal, au lieu de se prévaloir de l'édit qui annulait les stipulations par lesquelles les parties renonçaient à la retenue, se fùt borné à se placer sous la protection des lois de 1790 et 1792; que ce n'aurait été qu'une différence dans les moyens qu'il aurait fait valoir aux deux époques à l'appui de sa réclamation, sans que ce fait eut amené une modification dans la demande, qui tend, en 1812 comme en l'an 2, à ce qu'il soit déclaré que la prestation doit être de 672 fr.; - Que l'exception prise de ce qu'il ne s'agissait devant le tribunal de Lectoure que d'une année, ne saurait empêcher de reconnaitre que le jugement doit exercer son influence sur toutes les annuités qui sont échues dans la suite; que, s'il faut reconnaître en effet que la condamnation, à la prendre dans ses termes, s'applique au seul terme d'arrérages qui fût alors en litige, il n'est pas moins certain que la discussion a porté sur la quotité de la somme due; que, lorsque la contestation sur le quantum de la rente dont Bal était débiteur était fondée uniquement sur sa prétention d'une retenue à opérer, c'est le fond du droit même que le juge a été appelé à vérifier; que, dès lors, quoiqu'il ne statuât que sur un an d'arrérages, le titre est devenu l'objet de son examen ; que c'est donc sur les conditions auxquelles la rente avait été stipulée qu'il

202. Ainsi, il y a contravention aux lois et violation de l'autorité de la chose jugée dans l'arrêt d'une cour qui, après l'expiration des délais du pourvoi en cassation, reçoit l'appel d'un jugement qualifié en dernier ressort, rendu avant le code de procedure (Cass., 26 janv. 1825) (1).

203. Telle était la jurisprudence, et à côté des monuments nombreux qui l'établissent, on ne peut placer qu'un jugement du tribunal de Paris qui a déclaré recevable, sous l'ancienne législation, l'appel d'un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort (Paris, 30 floréal an 10) (2).

204. Quoi qu'il en soit, on s'était demandé si cette jurisprudence devait être étendue aux décisions émanées des juges de paix et mal à propos qualifiées en dernier ressort. La raison spé

a prononcé, pour pouvoir déclarer que Bal devait 840 liv. pour l'année relativement à laquelle le débat s'était engagé; qu'il faut, par conséquent, reconnaitre que le jugement du 14 fruct. an 2 a vidé la demande que les héritiers Bal ont renouvelée; — Qu'en vain, pour lui enlever l'autorité de la chose jugée, ils l'ont, dans un exploit notifié ce jour même à Saint-Léonard, entrepris par la voie d'un appel relevé devant la cour royale d'Agen; que, sans qu'il y ait à craindre de s'exposer à un empiétement sur les attributions de la juridiction saisie, la cour doit déclarer qu'un pareil acte ne peut, dans les circonstances où il a été fait, enlever au jugement la force qui lui appartenait auparavant ; — Que, d'un autre côté, en effet, mème en admettant que le tribunal n'eût épuisé que le premier degré de juridiction lorsqu'il avait prononcé sur le titre lui-même, le jugement ne pouvait, sous l'empire de la loi du 24 août 1790, être que l'objet d'un pourvoi en cassation des qu'il énonçait dans son dispositif qu'il avait éte rendu en dernier ressort; Que, dans tous les cas, l'appel serait tardif, mème quand il n'y aurait pas eu de modification du jugement, puisqu'il est rendu depuis plus de trente ans, et que par le seul effet de ce laps de temps il échappé a toute sorte de recours; Que, si les intimés ont soutenu avec le premier juge que, cette période s'étant écoulée sans qu'il soit justifié d'une signification, le jugement est atteint par la prescription, la réponse est facile; qu'un titre n'est prescrit, en effet, que lorsque celui qu'il oblige a faire une chose s'est soustrait pendant plus de trente ans à son obligation; qu'il n'en a point été ainsi dans la cause, puisque, de la requête présentée en 1798 au tribunal d'Auch, il résulte que Bal avait payé annuellement 840 fr.; que ses lettres du 25 juin 1805 et du 2 juill. 1804, qui contiennent chacune un mandat de la mème somme, prouvent qu'il a entenda servir la rente suivant les stipulations de l'acte du 16 sept. 1749; qu'alors mème qu'on voudrait ne point voir dans ces faits autant d'actes d'exécution qui, par l'effet de l'acquiescement, auraient rendu plus inataquable encore l'autorité du jugement, il est hors de doute que le débiteur a payé, conformément à ce que le juge avait ordonné, ce qui sullirait pour dire que sa décision n'est point prescrite; que, dès lors, et sans qu'il faille s'arrêter à l'appel interjeté, la cour doit déclarer que le taux annuel de la rente demeurera fixé à 840 liv., lesquelles doivent, selon la demande des intimés, être réduites en francs, et rechercher le temps depuis lequel les arrérages en sont dus...

Du zi dec. 1842.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. Martin, pr.

(1) Espèce(Ramel C. Pocachard.)—Par jugement du 24 déc. 1806, le tribunal civil de Lyon avait condamné Jean-Antoine Pocachard, tuteur de ses enfants mineurs, à payer différentes sommes à la veuve Ramel, tutrice de ses enfants. Ce jugement, rendu par défaut, avait été qualifié en dernier ressort, il fut signifié au sieur Pocachard le 19 juin 1807. Pustérieurement, des poursuites en expropriation ont été dirigées contre les mineurs Pocachard', et, le 29 sept. 1809, l'adjudication des biens expropriés a éte prononcée en faveur du sieur Dard. Le 28 mai 1818, JeanPierre Pocachard, devenu majeur, a interjeté appel du jugement d'adjudication, et, plus tard, il s'est aussi rendu appelant de celui du 24 déc. 1806. Pa arrêt du 24 juin 1819, la cour royale de Lyon a déclaré recevable l'appel de ce dernier jugement; et, statuant au fond, elle a annulé l'adjudication prononcée le 29 sept. 1809.

Pourvoi par Ramel, pour violation des art. 2 de la loi du 27 nov. 1790, et 65 de la constitution de l'an 8. Les défendeurs ont fait défaut. — Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 2 de la loi du 27 nov. 1790, et l'art. 65 de l'acte constitutionnel de l'an 8; - Attendu que la saisie immobilière, par suite de laquelle a été faite au sieur Dard l'adjudication des immeubles saisis, avait pour base un jugement rendu le 24 déc. 1806, par le tribunal civil de Lyon: Attendu que ce jugement, qualifié jugement en dernier ressort, a été rendu sous l'empire des lois ci-dessus citées, et à une époque ou le code de procédure n'existait pas encore, ou, ce qui revient au même, ne pouvait pas recevoir d'exécution avant le 1er janv. 1807, ainsi que le porte l'art. 1044 du même code; - Attendu que de là il suit que ce même jugement n'aurait pu être attaqué que par le recours en cassation, et non par la voie de l'appel; - Attendu qu'encore que ce jugement eût été signifié au défendeur et à son tuteur, le 19 juin 1807, il n'y a point eu de recours en cassation exercé dans le délai de la loi; d'où il résulte qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée, lorsqu'il en a été interjeté appel;

ciale de se prononcer affirmativement se puisait dans l'art. 77 de la loi du 27 vent. an 8, qui porte « qu'il n'y a point ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.»> Si un juge de paix prononce en dernier ressort lorsqu'il ne peut le faire qu'à la charge de l'appel, il juge incompétemment, il excède son pouvoir; son jugement est donc sujet à cassation, et, par cela seul, il n'est pas susceptible d'appel.

Aussi, était-il décidé qu'à la cour de cassation seule et non aux tribunaux d'appel appartenait le droit d'annuler ces jugements, lorsqu'ils étaient mal à propos qualifiés en dernier ressort (Cass., 25 niv. an 12) (3).

205. Cependant, la jurisprudence ne semblait pas admettre

que ce jugement, sous ce double point de vue qu'il avait été prononcé en dernier ressort, et qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour de Lyon ne pouvait en recevoir l'appel, et qu'en le recevant cependant et en y statuant, elle a ouvertement violé les articles précités de la loi du 27 nov. 1790 et de l'acte constitutionnel de l'an 8; Par ces motifs, donne défaut contre les défendeurs, et, pour le profit, casse.

Du 26 janv. 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.Jourde, f. f. av. gen., c. conf.-Nicod, av.

(2) (Chatouru C.Casauran.)-LE TRIBUNAL;-Vu les art. 4 et 5 de la loi du 24 août 1790; Statuant sur l'appel interjeté par Chatouru, du jugement rendu au tribunal civil du 2o arrond. du dép. de la Seine, le 23 août 1792;— Attendu que les tribunaux de premiere instance ne peuvent connaître en dernier ressort que des affaires dont l'objet n'excède pas 1,000 fr., que les tribunaux d'appel sont établis pour prononcer sur les appels des jugements rendus en première instance, dans tous les cas où les tribunaux ne sont pas compétents pour juger en dernier ressort; - Que l'art. 65 de la constitution établit un tribunal de cassation, pour prononcer sur les demandes en cassation, non pas des jugements qualifiés en dernier ressort, mais des jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; — Qu'il n'est pas au pouvoir d'un tribunal de premiere instance de rendre un jugement en dernier ressort, et de le soustraire ainsi à l'appel dans les matières qu'il ne peut juger qu'à la charge d'appel, aux termes de la loi; -- Qu'en vain on prétendrait qu'il y a, dans ce cas, de la part du premier juge, un excès ou un abus de pouvoir qui rend nécessaire le recours en cassation; qu'il est évident que les tribunaux d'appel sont établis pour réformer les excès et les abus de pouvoir des premiers juges, lorsque ceux-ci n'ont eu d'autorité que pour juger sous la charge de l'appel; qu'il y a excès ou abus de pouvoir dans tous les jugements incompétemment rendus, et que personne ne contesta jamais aux tribunaux d'appel le droit de statuer sur les appels d'incompétence; que toute autre application de la loi présenterait de graves inconvénients; qu'il dépendrait ainsi des premiers juges de rendre les recours plus difficiles, et mème quelquefois impossibles, par les obstacles qu'éprouverait la partie lésée, s'il fallait venir dispendieusement de l'extrémité de la république, et consigner une amende bien plus considérable pour obtenir la cassation d'un jugement que la loi avait cependant soumis à l'appel devant un tribunal bien plus rapproché; - Que le tribunal de cassation étant uniquement établi pour garantir aux citoyens que la loi n'a pas été violée par leurs juges, et ne pouvant constitutionnellement connaitre du fond des affaires, serait encore forcé, après avoir cassé le jugement illégalement qualifié en dernier ressort, de renvoyer les parties devant d'autres juges, pour statuer en première instance et sauf l'appel; en sorte qu'il faudrait encore un long espace de temps et trois jugements, pour terminer une affaire dont la décision devait être prompte et définitivement rendue par le tribunal d'appel, suivant la disposition précise des lois; que ces inconvénients seraient bien plus multipliés et bien plus graves, quand il s'agirait de jugements rendus par les tribunaux de commerce, et surtout par les tribunaux de paix, qualifiés en dernier ressort, dans les matières où ces juges ne peuvent prononcer qu'à la charge de l'appel; Qu'enfin même dans le cas où les mots en dernier ressort, mal à propos inserés, pourraient fournir un pretexte de se pourvoir au tribunal de cassation, le recours au tribunal d'appel contre un jugement que le premier juge ne pouvait rendre,, suivant la loi, que sauf l'appel, n'en serait pas moins licite, et que tout ce qu'on pourrait conclure de la disposition illégale du dernier ressort, c'est qu'il existerait une double voie pour le faire anéantir; Dit qu'il a été mal jugé par le jugement du 23 août 1792, dont est appel, en ce qu'il a été dit que ledit jugement était en dernier ressort; émendant quant à ce, déclare ladite clause nulle. Du 30 flor. an 10.-C. de Paris.-M. Treilhard, pr.

(5) Espèce: (Nicaise C. Prat.)-Claude Prat avait appelé, tant pour incompétence que pour cause de nullité, d'un jugement rendu par le juge de paix de Condé, au profit de Henri Nicaise, et qualifié en dernier ressort, quoique, à raison de la nature de l'affaire, ce jugement ne pût être rendu qu'à la charge de l'appel. Nicaise a soutenu que l'appel n'était pas recevable. Mais, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, le tribu

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de paix, comme à l'égard des jugements, la règle suivant laquelle la fin de non-recevoir contre l'appel devait être suppléée d'office. C'est du moins ce qui résulte d'un jugement de rejet selon lequel la circonstance qu'un juge de paix aurait prononcé, à raison d'injures prononcées publiquement, une condamnation en dernier ressort, lorsque le chiffre des dommages-intérêts et des frais à payer ne comportait qu'une condamnation en premier ressort, n'empêche pas que les tribunaux d'appel ne puissent être saisis de ce jugement... Par suite, ils peuvent le réformer alors surtout que l'intimé n'excipe pas devant lui de la prononciation en dernier ressort (Req., 11 frim. an 8) (1).

206. La question s'était pareillement élevée de savoir si la décision devait être étendue aux sentences émanées d'arbitres forcés, et sur ce point, encore, l'appel était considéré comme irrecevable (Req., 21 mess. an 12) (2). Il est clair, en effet, que les arbitres nommés par le tribunal de commerce représentant le tribunal lui-même et leur décision n'ayant de force que par l'homologation des juges, on devait la considérer comme émanée du tribunal lui-même, comme un véritable jugement. Or, puisque la jurisprudence bien constante avait sanctionné la règle que les jugements qualifiées en dernier ressort, sans distinction entre les tribunaux de commerce et ceux de première instance ou même de paix, ne pouvaient être attaqués que par la voie de cassation, il est bien certain qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter de cette règle en faveur des sentences arbitrales.

207. Nous nous sommes bornés jusqu'ici à indiquer l'ancien état de choses en ce qui concerne les décisions mal à propos qualifiées en dernier ressort on a vu que la qualification donnée

nal de Château-Thierry a annulé le jugement de la justice de paix, pour vice d'incompétence. · Pourvoi par Nicaise. Jugement.

LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 77 de la loi du 27 vent. an 8;-Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'aucun tribunal ne peut recevoir l'appel, comme de juge incompétent, d'un jugement rendu en dernier ressort par un juge de paix, et que la voie de la cassation est la seule ouverte contre tout jugement en dernier ressort, dans lequel un juge de paix a excédé ses pouvoirs; que, par conséquent, le tribunal de première instance de l'arrondissement de Château-Thierry, en recevant l'appel dont il s'agit au cas présent, a violé la disposition de l'art. 77 de la loi du 27 vent. an 8, et commis en même temps un excès de pouvoir; — Casse, etc.

Du 25 niv. an 12.-C. C., sect. civ.-MM. Vasse, pr. d'âge.-Rupérou, rap. (1) (Montagne.) LE TRIBUNAL; Attendu que le droit de juridiction est de droit public; que la compétence du juge se détermine, non sur ce qu'il a décidé, mais sur ce que la loi lui donnait la faculté de décider; — Que, dans l'espèce présente, le jugement du tribunal de paix de Serlin, en condamnant pour dommages-intérêts à 50 fr. d'amende, aux frais, à l'affiche et impression du jugement, avait cumulé plusieurs condamnations dont le montant excédait 50 fr., somme à laquelle les tribunaux de paix peuvent condamner en dernier ressort ;-Qu'après un tel excès de pouvoirs, il est hors de doute que ce jugement pouvait être déféré au tribunal d'appel, que même devant ce tribunal le demandeur en cassation a volontairement plaidé, sans excepter de la prononciation en dernier ressort; — Rejette. Du 11 frim. an 8.-C. C., sect. req.-MM. Rousseau, pr.-Raoul, rap. (2) Espèce: (Saint-James.)-Le sieur Saint-James et divers particuliers étaient convenus, dans un acte de société, que, s'il s'élevait entre eux des contestations, elles seraient jugées par des arbitres du choix des parties. Les comptes ayant donné lieu à des difficultés, il intervint successivement plusieurs nominations d'arbitres; et enfin la cause fut portée au tribunal de commerce de Caen, qui nomma sept arbitres. Ceux-ci prononcèrent en dernier ressort; leur décision fut homologuée. Appel de Saint-James. Par arrêt du 24 therm. an 11, la cour de Caen le déclare non recevable. Pourvoi. · Arrêt.

LA COUR;

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Attendu que, soit que l'on considère la sentence arbitrale qualifiée en dernier ressort, et homologuée par le tribunal de commerce le 28 vent. an 11, comme rendue par des arbitres nommés en vertu de l'ordonnance de 1673, soit qu'on la considère comme rendue par des arbitres nommés en exécution du compromis porté dans l'art. 16 de l'acte de société du 29 flor. an 8, ni la sentence arbitrale, ni le jugement d'homologation ne pouvaient être attaqués par la voie de l'appel; qu'en conséquence, le jugement de la cour d'appel de Caen n'est contrevenu à aucune loi en déclarant cet appel non recevable; Rejelte.

Du 21 mess. an 12.-C. C., sect. req.-MM. Target, pr.-Oudot, rap. (3) Espèce:-(Coutelly C. hérit. Chasseur.)- Un jugement du 27 mess. an 2, rendu, sauf l'appel, par le tribunal de Bouzonville, condamna Coutelly et consorts au payement des arrérages et au service d'une rente en grains due aux héritiers Chasseur. Appel par Coutelly et consorts.

par le juge faisait, en quelque sorte, loi pour déterminer la nature du recours à former. La raison semblerait indiquer qu'il en devait être de même à l'égard des jugements faussement qualifiés en premier ressort. Puisque, dans le premier cas, la qualification donnée par les juges avait assez de puissance, quoique erronée, pour supprimer le second degré, de juridiction dans des procès qui, par leur nature ou d'après la quotité des demandes, étaient susceptibles de parcourir les deux degrés, il semble que, dans le second, la qualification, bien qu'elle fût inexacte encore, devait avoir pour effet de créer la faculté d'appel, dans un cas où cette faculté n'existait réellement pas.

208. C'est, en effet, la doctrine qui avait d'abord prévalu. Ainsi, il avait été décidé qu'avant le code de procédure, on pouvait appeler d'un jugement rendu à charge d'appel, quoique l'affaire fùt de nature à être décidée en dernier ressort par les premiers juges (Cass., 7 niv. an 4) (3). — V. dans le même sens Req., 11 brum. an 9, aff. Rozière, no 302.

il

209. Mais la jurisprudence revint bientôt sur cette décision, et par le motif que les compétences sont d'ordre public et ne peuvent dépendre de la volonté des juges, ni surtout de la déclaration par eux faite dans la rédaction des jugements, motif essentiellement applicable aussi à la qualification de dernier ressort, et dont cependant on n'avait jamais tenu compte, dans ce cas, fut décidé que la qualification erronée de premier ressort ne rendait pas l'appel recevable quand l'affaire était de nature à être jugée en dernier ressort (Rej., 13 vent. an 10; Req., 14 avril 1807 (4). Conf. Cass., 2 niv. an 7, aff. Duprat, V. Enregistrement).

210. On voit dans quelles tergiversations l'ancien état de

Les sieurs Chasseur prétendirent que les débiteurs de la rente n'étaient point recevables à interjeter appel de ce jugement, parce qu'il avait été mal à propos qualifié en premier ressort, et que le rachat de la rente ne pouvant s'élever qu'à 542 fr., les premiers juges devaient statuer en der nier ressort. Ce système fut accueilli par le tribunal de Thionville, qui, par jugement du 22 frim. an 3, déclara Coutelly et consorts non recevables dans leur appel. Pourvoi. Jugement.

LE TRIBUNAL; Attendu que le tribunal de Thionville a supposé, contre le texte du jugement dont était appel, qu'il avait été rendu en premier et dernier ressort; et qu'en admettant, en conséquence, une fin de non-recevoir qui n'était fondée sur aucune loi, il a privé les appelants d'un second degré de juridiction; ce qui est contraire à la loi du 1er mai 1790; Casse, etc.

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Attendu

Du 7 niv. an 4.-C. C., sect. civ.-MM. Bailly, pr.-Schwendt, rap. (4) 1re Espèce: (Masset C. Joseph.) -- LE TRIBUNAL; que l'objet de la demande a été le payemen' d'une somme dont la valeur est inférieure à celle de 1,000 fr. ; Que l'obligation dont il a été question, a été declarée divisible entre les deux enfants de Thomas Joseph, par le jugement du 11 germinal an 6, sans que les demandeurs se soient pourvus contre cette décision; Qu'il est évident que cette obligation était personnelle et mobilière;- Que la loi 11, ff., De juridictione, § 2, ne peut être utilement invoquée comme avant reçu une atteinte par le jugement attaqué, puisque cette loi n'est relative qu'au partage demandé d'une chose que est entière en jugement, et que cette loi même, en indiquant l'opinion de jurisconsultes, se borne à reconnaître que celle de Cassius et de Pegazus sur l'indivisibilité était probable: et sanè eorum sententia probabilis est;

Attendu que la compétence de premier et dernier ressort attribuée aux juges de 4 instance par l'art. 4 du tit. 5 de la loi de 1790 est d'ordre public et ne peut dépendre de la volonté des premiers juges, et encore moins de la déclaration par eux faite dans la rédaction de leur jugement; Qu'il suffit que le jugement ait eu pour objet une demande qui était par sa nature et par la quotité de la somme réquise dans la compétence des premier et dernier ressorts, pour qu'il soit interdit d'en interjeter ou d'en recevoir l'appel; — Qu'il suit de là que le jugement du tribunal de Sambre-et-Meuse qui a rejeté l'appel de celui du tribunal de l'Ourthe sans juger rien de plus que ce rejet on cette non admission d'appel, loin de violer les articles cités des lois de 1790 et 1792, ou d'en faire une fausse appliAttendu cation, s'est fidelement conformé à ce qu'elles prescrivent;

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que les demandeurs ne sont pas recevables et qu'ils ne seraient pas fondés à faire porter leurs moyens de pourvoi du fond sur le premier jugement; - Rejette.

Du 13 ventôse an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-De Lacoste, rap.-Pons, subst.-Girardin et Coste, av.

2 Espèce: (Faudeur C. de Peuthy.) — En l'an 12, Faudeur devint cessionnaire de deux rentes nationales et des arrérages échus. En l'an 13 il demanda au sieur Peuthy, débiteur de ces rentes, les arrérages depuis l'an10.

choses jetait la jurisprudence. Merlin, Quest. de droit, vo Jugement, § 13, trouve l'explication de la contradiction que présentent ces décisions, dans cette circonstance, que les unes sont rendues en matière d'impôts indirects où la loi veut que le jugement soit toujours en dernier ressort, les autres en matière ordinaire. Mais cette explication est manifestement insuffisante lorsqu'on se réfère aux diverses espèces que nous avons rapportées, car on y remarque que la circonstance signalée par Merlin n'est pas exacte en fait. On chercherait en vain à effacer, par une explication quelconque, des contradictions qui étaient bien réelles, et dont la cause n'était autre que l'insuffisance de la législation.

211. Quoi qu'il en soit, le code de procédure y a mis un terme. Il a posé un principe contraire à celui qui avait prévalu précédemment. L'art. 453 consacre la règle que la recevabilité de l'appel dépend de la nature du jugement et non de la qualification que le juge lui aurait donnée, l'erreur des magistrats ne pouvant changer l'ordre des juridictions. En conséquence, sont déclarés sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance, et ne sont pas recevables les appels des jugements qui, par leur nature, étaient en dernier ressort, mais que les juges ont mal à propos qualifiés en premier ressort.

212. Il est évident, d'après ces dispositions, qu'aujourd'hui c'est la voie d'appel et non celle de cassation qui doit être prise contre les jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort (Req., 9 juill. 1812, aff. Baudouin, V. Degrés de juridiction; Req., 21 oct. 1813) (1).

213. Mais l'exécution d'un jugement, mal à propos qualifié en dernier ressort, rend-elle la partie condamnée non recevable à en interjeter appel? — En général, l'exécution d'un jugement emporte acquiescement, et celui qui a acquiescé à une décision rendue contre lui, est inadmissible à l'attaquer (V. Acquiescement). Cependant, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la partie ait librement consenti; car il ne peut y avoir de contrat sans consentement.

214. Il suit de là que la partie qui a été forcée d'exécuter un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort, n'en conserve pas moins le droit de l'attaquer par la voie de l'appel (Cass., 19 avr. 1830, aff. Georges, V. Acquiescement, no 372).

215. Du reste, la disposition de l'art. 453 étant générale et ne faisant aucune distinction entre les jugements rendus par les tribunaux de première instance et ceux des juges de paix, on en avait conclu qu'elle était par cela même applicable aux uns et aux autres. On avait décidé, par suite, que sous le code de procédure, la voie de l'appel est ouverte contre les jugements que les juges

Celui-ci répondit qu'antérieurement à la signification du transfert il avait payé l'une de ces rentes au receveur du bureau de bienfaisance, soutint que le tribunal était incompétent pour prononcer sur la validité du payement, et dans tous les cas offrit la preuve de sa libération. Le tribunal considéra le moyen de preuve comme inadmissible. Cependant, quant à ces payements, il se déclara incompétent, et il prononça en premier ressort, quoique le fonds fùt inférieur à 1,000 fr.-Appel par Faudeur, 4 juill. 1806 arrêt de la cour de Liége qui déclare l'appel non recevable par le motif que les arrérages seuls contestés étant inférieurs à 1,000 fr., le jugement était en dernier ressort. Pourvoi pour contravention à l'art. 1, tit. 25, de l'ord. de 1667, et à l'art. 5, tit. 4, de la même ordonnance. Arrêt.

LA COUR-Attendu, sur le 1er moyen, qu'il n'est pas vrai que la cour d'appel a dénié justice puisqu'elle a prononcé; attendu, d'ailleurs, qu'un déni de justice donnerait lieu à la prise à partie et ne serait pas un moven valable de cassation; Attendu, sur le 2 moyen, d'abord qu'avant la publication du nouveau code de procédure civile, la loi n'interdisait pas aux tribunaux de première instance de juger en premier et dernier ressort les questions de compétence, lorsque, d'ailleurs, le fond de la contestation se trouvait dans le cas du dernier ressort; ensuite que dans l'espèce le capital des rentes dont il s'agit n'a point été contesté, et que dans la réalité, la demande n'avait pour objet que le payement d'une somme bien inférieure à 1,000 fr. Rejette.

Du 14 av. 1807.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rupérou, rap.Pons, subst.-Coste, av.

(1) (Dhumy C. Poulin, etc.) - LA COUR; Attendu que le jugement rendu par le tribunal de 1re instance d'Issoudun, le 7 janv. 1812, dont il s'agit, qualifié en dernier ressort, n'est qu'un jugement en premier ressort; - Attendu qu'un jugement rendu en premier ressort n'est alla

de paix qualifieraient mal à propos en dernier ressort (Req., 15 février 1810 (2). Conf. Rej., 31 décembre 1821, aff. Duplessis, y0 Degrés de juridiction). — On a vu, suprà no 204, que, sous la jurisprudence antérieure au code de procédure, on suivait également, à l'égard des sentences des juges de paix, les régles établies pour les jugements de première instance. La généralité de l'art. 453 c. pr. ne permettait pas non plus que l'on fit une distinction. Mais, dans tous les cas, le doute ne serait plus permis depuis la loi sur les justices de paix (25 mai 1838), dont l'art. 14 contient une disposition semblable à celle de l'art. 453 c. pr.

216. Ainsi donc, en définitive, dans l'état actuel de la législation, les erreurs dans la qualification du ressort sont sans aucune influence. Et il en est de même de l'omission même de qualification. En sorte que, quand un jugement n'est pas qualifié, tout aussi bien que lorsqu'il est faussement qualifié, l'appel n'en est pas moins non recevable si l'objet de la contestation est dans les limites du dernier ressort (Paris, 20 janv. 1810) (3). Telle est la doctrine que consacre l'art. 453 c. pr. En disposant ainsi qu'il l'a fait, cet article a rétabli les véritables principes en matière de compétence. La compétence étant essentiellement d'ordre public, il ne devait pas être permis aux juges de l'étendre ou de la restreindre en donnant, par erreur, une fausse qualification à leurs décisions, ou en omettant de les qualifier. C'est donc à bon droit que le législateur a posé en principe que, désormais, le fait en lui-même serait seul pris en considération, en ce qui touche l'appel, et nullement les expressions plus ou moins exactes dont les juges se seraient servis.

217. Mais puisqu'il en est ainsi, on est amené à se demander à quoi peut servir, dans un jugement, la déclaration qu'il est rendu en premier ou en dernier ressort; et s'il ne serait pas plus prudent et plus opportun de s'abstenir de toute mention, à cet égard, dès que le principe certain est que la mention ne doit exercer aucune influence sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel. Il faut cependant reconnaître que, si cette mention n'est pas absolument nécessaire, elle n'est pas sans quelque utilité. Comme, en général, le tribunal est présumé connaître et bien appliquer la loi, la qualification qu'il donne à son jugement est présumée exacte et vraie jusqu'à preuve contraire. D'après cela, lorsqu'un jugement est qualifié en dernier ressort, la presomption est qu'il n'y a pas lieu à l'appel; par conséquent, l'appel qui en serait interjeté par la partie condamnée ne produirait pas son effet ordinaire qui est de suspendre l'exécution du jugement attaqué. C'est ce qui résulte de l'art. 457 c. pr., dont le deuxième paragraphe dispose que « l'exécution des jugements mal à propos

quable que par la voie de l'appel; d'où il suit que le demandeur n'est pas recevable en sa demande en cassation; - Rejette.

Du 21 oct. 1815.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Debye, rap. (2) (Lamboley et Lesage C. Villemain.) LA COUR Considérant que les moyens de cassation qui sont proposés ne présenteraient, en les supposant fondés, que de simples contraventions à la loi, et que les jugements des juges de paix ne peuvent être sujets au recours en cassation que pour excès de pouvoir; Considérant, d'autre part, que, si le juge de paix de Luxeuil a eu tort de statuer en dernier ressort sur une demande en dommages-intérêts d'une valeur indéterminée, l'art. 455 c. pr. civ. a posé un principe général qui ouvrait la voie d'appel contre ses jugements; ce qui les réduisait à la nature de jugements de première instance, non susceptibles de pourvoi en cassation; Déclare les demandeurs non recevables dans leur pourvoi, etc.

Du 15 févr. (et non du 5) 1810.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.Bailly, rap.-Daniels, subst., c. conf.-Mathias, av. Attendu que la

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(3) (Hospices de Troyes C. Blondel.) — LA COUR; contestation, sur laquelle ce tribunal a statué par le jugement dont est appel, était une demande à fin de payement des arrérages échus d'une rente de 5 fr., et de titre nouvel de ladite rente; que par conséquent cette demande était de la nature de celles que l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790 désigne comme devant être jugées en premier et dernier resAttendu que l'art. 453 sort par les tribunaux de première instance;

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c. pr., dispose que les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, sont non recevables, quoique ces juges aient oublié de qualifier leur jugement en dernier ressort; Déclare les administrateurs des hospices de Troyes purement et simplement non recevables dans leur appel, et les condamne en l'amende et aux dépens.

Du 20 janv. 1810.-C. de Paris, 1re ch.

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