Page images
PDF
EPUB

dans le code de procédure. Ce projet forme le livre 3o de la 1re partie, sous le titre général de Cours royales (1).

» de première instance. » — On sent la sagesse de ces deux exceptions fondées sur le sujet particulier du litige ou de la demande concertée entre les époux.

42. La loi du 24 août 1790 avait sagement établi que l'appel d'un jugement non exécutoire par provision, ne pourrait être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement, et qu'en conséquence l'exécution en serait suspendue pendant cette huitaine. Le projet adopte ces deux dispositions qui donnent aux parties, pendant cette trève légale, le temps de se consulter, de se rapprocher elles-mêmes ou par la médiation de leurs parents et amis, et de terminer leurs constestations sans engager une nouvelle lutte qui pourrait les exposer à de nouvelles chances. — Mais la loi de 1790 frappait en même temps de la peine de déchéance absolue et irrévocable l'appel interjeté pendant ce délai de huitaine. Cette rigueur avait été modérée par une loi du 21 frimaire an 6, qui déclarait que la déchéance prononcée dans le cas d'un appel signifié avant l'expiration de ce delai, ne s'appliquait pas à un second appel relevé dans les trois mois du jour de la signification du jugement. Le nouveau projet est entré dans cet esprit, lorsqu'en déclarant non recevable l'appel interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement, il a ajouté que l'appelant pourrait le réitérer, s'il était encore dans le délai.

43. La loi du 3 brumaire an 2 avait proscrit tout appel d'un jugement préparatoire, et obligeait les parties d'attendre le jugement définitif. De là plusieurs questions qui, depuis cette époque, ont agité et divisé les tribunaux sur la distinction à faire entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires, sur l'admission on le rejet de l'appel de ceux-ci avant le jugement définitif, sur leur effet dans la marche du procès devant le tribunal à quo.-Le nouveau projet résout toutes ces difficultés. Il distingue et caractérise avec précision ces deux sortes de jugements. Il défend l'appel des jugements préparatoires qui n'ont, en effet, d'autre objet que de faciliter la marche de l'instruction, et de mettre le procès en état de recevoir régulièrement jugement définitif.-Il autorise celui des jugements interlocutoires qui, sans autre objet apparent que d'éclairer la religion des juges, pourraient, par leur résultat, finir par l'égarer, dans la fausse persuasion qu'ils se seraient liés eux-mêmes en le prononçant. Le droit romain ne permettait l'appel des jugements interlocutoires que lorsqu'il en résultait quelque grief en définitif; mais la question, s'il en résultait en effet quelque grief, était souvent elle-même une nouvelle source de contestations auxquelles l'admission absolue de l'appel mettra heureusement fin.

44. La compétence des juges est de droit public, et il ne leur est pas plus loisible de la restreindre que de l'étendre: d'où il suit qu'une fausse énonciation de premier on de dernier ressort dans un jugement, ne peut ni le soustraire ni le soumettre à l'appel; et l'on doit s'étonner que la chose ait pu paraître problématique dans quelques tribunaux d'appel. Elle ne le sera plus dorénavant, grâce aux dispositions précises du nouveau projet; et, d'après le même principe, lorsqu'il s'agira d'incompétence, quelque qualification qui ait été donnée au jugement, l'appel n'en sera pas moins recevable. C'est ainsi que, suivant l'art. 77 de la loi du 27 ventôse an 8, quoiqu'il n'y ait point ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, ils perdent cette exemption pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; tout cela fondé sur l'universalité de l'adage, non est major defectus quàm defectus potestatis.

45. L'ordonnance de 1667 n'autorisait pas expressément l'opposition aux jugements par défaut rendus en première instance; et comme elle l'autorisait textuellement envers les jugements en dernier ressort, ce n'était guère que par voie de conséquence et d'argumentation qu'on en était venu, dans une grande partie de la France, à admettre cette voie contre les jugements de première instance, dans le même délai de huitaine accordé pour revenir par opposition contre les arrêts rendus par défaut. La partie du nouveau projet que vous avez, messieurs, déjà sanctionnée, a autorisé ce recours; et il a dû résulter de cette autorisation, que la voie de l'appel devait être fermée tant que celle de l'opposition restait ouverte. 46. La même partie du nouveau projet détermine les cas dans lesquels les tribunaux inférieurs peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements. Et celle dont nous nous occupons trace aux juges d'appel la règle qu'ils doivent suivre pour l'ordonner eux-mêmes ou la défendre, soit lorsque les premiers juges l'ont ordonnée hors les cas prévus par la loi, soit lorsque, étant autorisés à l'ordonner, ils ont refusé ou négligé de le faire.

47. L'instruction sur l'appel est, dans tous les points, d'une grande simplicité; elle facilitera aux parties l'emploi de tous leurs moyens d'attaque ou de défense, sans multiplier en pure perte les instructions écrites et les procédures. Elle épargnera aux juges un temps et le dégoût, trèsrebutant dans la recherche de la vérité, d'avoir à suivre sa trace à tra vers les broussailles dont l'injustice et la cupidité se seraient étudiées à l'encombrer.

Tout sera porté d'abord à l'audience, même l'appel d'un jugement rendu sur instruction par écrit, sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il le juge nécessaire pour le besoin de la cause.

18. Aucune nouvelle demande ne pourra être formée en cause d'appel,

103. Remarquons, à propos de ce titre, que, substitué en 1816, lorsqu'on procéda à la révision des codes publiés sous le

à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Les parties pourront néanmoins changer ou modifier leurs conclusions, sans altérer le principe, fécond en cette matière, tantum devolutum quantum appellatum. Mais ce ne sera pas l'altérer que de demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le dernier jugement, parce qu'en y statuant, le juge d'appel n'empiétera en rien sur la juridiction des premiers juges qui n'ont pu connaitre d'aucun de ces objets, quoique tous relatifs aux demandes principales.

49. Une disposition bien essentielle, mais qui ne se trouve dans aucune loi antérieure, c'est celle qui veut qu'en cause d'appel, aucune intervention ne soit reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition; ce qui réunit le double avantage, et d'éloigner de la cause toute partie qui n'y viendrait que pour en prolonger et compliquer la discussion, et d'épargner aux parties les longueurs et les frais que leur causerait un nouveau procès sur la tierce opposition.

50. La péremption peut terminer définitivement le litige avant que les juges y aient prononcé. Mais, au lieu qu'en première instance elle n'éteint que la procédure et laisse subsister l'action, à moins que celle-ci ne soit anéantie par quelque autre moyen, en cause d'appel, non-seulement elle éteint la procédure, mais elle donne au jugement attaqué la force de chose jugée, parce que, au moment où la péremption peut être acquise, les délais de l'appel sont expirés depuis longtemps.

Quant à toutes les autres parties de la procédure, les règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel.

51. Vient enfin l'instant du jugement, et il est possible qu'il se forme plus de deux opinions parmi les juges. Dans ce cas, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. Quelques anciennes ordonnances y avaient pourvu de la même manière. S'il y a partage, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau. L'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit; et, dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé pour le jugement trois anciens jurisconsultes. Au moyen de cet ordre, tout arbitraire sera évité, et il ne pourra pas se former un second partage.

52. Enfin, le jugement qui interviendra confirmera ou infirmera le jugement attaqué. Au premier cas, l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu; et, en effet, l'appel étant anéanti, le pouvoir du premier tribunal n'a souffert aucune atteinte, et celui d'exécuter son jugement lui revient aussi entier qu'il l'eût été s'il n'y avait pas eu d'appel. Au se

cond cas, la loi laissera aux cours d'appel la liberté, ou de faire exécuter de leur autorité l'arrêt qu'elles auront rendu, ou d'en renvoyer l'exécution à un tribunal autre que celui qui avait rendu le jugement réformé, et qui sera indiqué par le même arrêt, sauf les cas des demandes en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquelles la loi attribue juridiction.

55. Mais, dans le cas particulier de l'appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps définitivement sur le fond par un seul et même jugement. La même faculté leur est accordée dans les cas où ils infirmeraient, soit pour vices de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.

Dans ces deux cas, outre l'avantage pour les parties d'obtenir sur-lechamp d'un tribunal supérieur une décision définitive qui leur épargnera un nouveau procès, sujet, comme le premier, à deux degrés de juridiction, elles auront déjà essuyé ces deux degrés, et la loi qui les garantit à tous les citoyens n'aura reçu aucune atteinte. S'il est, en effet, évident dans le second cas que le fond de la cause a été déjà discuté devant le tribunal inférieur, cela doit paraître certain dans le premier, car l'interlocutoire ne peut avoir été ordonné sans avoir été contesté que sous prétexte qu'il était inutile ou non recevable; et ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir été soutenus que par le mérite du fond, et en alléguant qu'il ne pouvait ni ne devait y être prononcé définitivement sans le secours d'un interlocutoire.

(1) Livre III.

Des cours royales.

Titre unique. De l'appel et de l'instruction sur l'appel.

443. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile; - pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.-L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. V. les rapports qui précèdent, no 2, 34.

444. Ces délais emporteront déchéance : ils courront contre toutes par

Consulat et sous l'Empire, à celui de Tribunaux d'appel qui avait été pris dans la rédaction primitive, il présente maintenant une inexactitude frappante. Les règles posées dans le livre 5, part. 1re du code de procédure ne s'appliquent pas seulement aux tribunaux d'appel proprement dits, tels que les avait institués la loi du 27 vent. an 8, c'est-à-dire aux corps judiciaires qui ont pris successivement et suivant les temps les dénominations de Cours impériales et de Cours royales; elles embrassent aussi les tribunaux civils d'arrondissement qui, bien que constituant des tribunaux de première instance, sont cependant juges d'appel relativement aux sentences des juges de paix qui leur sont déférées. Sous ce rapport, l'intitulé du liv. 3, part. 1re du code de procédure

ге

[blocks in formation]

446. Ceux qui sont absents du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'État, auront, pour interjeter appel, outre le delai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année. V. n* 9, 58.

[ocr errors]

447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. - Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expires. Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités. V. nos 10, 59.

448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la piece aura été recouvrée; pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement. 11, 40.

V.

419. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai. - V. nos 12, 42.

450. L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine. - V. no 12, 42.

451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif: cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves. L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision.-V. no 13, 43.

452. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. V. nos 15, 43.

455. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort. - V. nos 14, 44.

454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. - V. nos 14, 44. 455. Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition. - V. n 15. 456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. - V. n° 18. 457. L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire, dans le cas où elle est autorisée. L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la cour royale, sur assignation à bref délai. -A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale, à l'audience et sur un simple acte.- - V. n 16, 46. 458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner

[ocr errors]
[ocr errors]

a perdu son exactitude première. Toutefois, ce n'est là qu'une inexactitude de fait, et la matière de l'appel n'eût peutêtre pas présenté, dans la pratique, autant de complication, si l'on n'eût pas eu à faire à la loi des reproches plus sérieux. Mais, il s'en faut qu'il en soit ainsi.

104. Composé d'un très-petit nombre d'articles, on l'a dit avec raison, le titre de l'Appel ne contient que quelques dispositions principales dont le développement ou le complément se trouvent dans plusieurs des autres parties du code de procédure, souvent sans corrélation aucune entre elles (V. M. Rivoire, de l'Appel, à l'introduction). Il en est ainsi notamment, à l'égard des actes judiciaires dont on peut appeler. Le chapitre suivant atteste, par

à l'audience, avant le jugement de l'appel. V. nos 16, 46.

-

459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée. V. nos 16, 46.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité. V. nos 16, 46.

461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience; sauf à la cour à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu. - V. nos 19, 47.

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure. V. n° 20.

465. Les appels des jugements rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugements, lorsque l'intimé n'aura pas comparu. -V.n 21.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. - V. n° 23, 48.

465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées. Il en sera de même, dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions. — Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employées par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe. Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions. V.n 22, 48.

[ocr errors]

466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. V. nos 24, 49.

467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. V. no 25, 51.

468. En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit. Dans le cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes. nos 25, 51.

[ocr errors]

V.

[blocks in formation]

472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la cour royale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf le cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction. — V. no 50, 52.

475. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. - Il en sera de même dans le cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs. - V. no 31, 53.

[ocr errors]

ses développements et par les investigations constantes qui y sont faites en dehors du titre de l'Appel, tout ce que ce titre présente d'insuffisant sous ce rapport.

105. La même observation s'applique aux délais de l'appel. Le liv. 3 du code de procédure s'occupe, pour ainsi dire, exclusivement de ce point: et cependant qui ne sait que les règles qu'il présente induiraient à d'irréparables erreurs celui qui ne s'en tiendrait qu'à elles? Qui ne sait que, dans un grand nombre de matières spéciales, des délais particuliers ont été établis, des règles nouvelles consacrées auxquelles il faut se reporter à chaque instant? 106. Ce n'est pas tout encore. A côté de cette insuffisance qui se comprend, en définitive, et qui peut, après tout, être reprochée aux lois qui sont venues modifier, sur ce point, les règles posées au titre de l'Appel, et établir une si dangereuse variété, ne peut-on pas signaler une autre insuffisance plus complète et plus réelle ? Où sont, en effet, dans le titre de l'Appel, les règles d'après lesquelles on doit décider la question de savoir quelles personnes peuvent appeler; contre quelles personnes l'appel doit être dirigé; à qui doit profiter l'appel; et à qui il peut être opposé; questions que les principes si ardus de la solidarité et de l'indivisibilité entourent de tant de difficultés?

107. Le code de procédure n'a rien dit sur ces questions, et lajurisprudence, comme les auteurs qui les ont résolues, n'ont marché qu'à travers les plus grands tâtonnements. Aussi, de toutes parts, la critique s'est-elle prise au titre de l'Appel. » C'est peut-être, a dit M. Talandier, la partie de notre droit la plus importante; c'est certainement la plus incomplète, la plus controversée. Sans doute le législateur ne doit donner que des règles générales: mais ces règles mêmes manquent en plusieurs points dans le titre de l'Appel. Les jalons que le législateur a posés dans cette vaste carrière y laissent souvent les plaideurs exposés à des égarements, causes d'une perte certaine........ » C'est aussi l'avis qu'exprime notre honorable ancien collaborateur et ami, M. Rodière, dans son excellente exposition raisonnée des lois de la procédure, lorsque, après avoir parcouru la majeure partie des règles de l'appel, il ajoute, t. 2, p. 335 : « ... Nous avons suivi des sentiers parsemés d'épines, et peut-être nous sommes-nous égaré plus d'une fois. La faute en est en partie au législateur qui n'a rien dit sur les points les plus difficiles de la matière; aussi peut-on souvent faire remonter jusqu'à lui le reproche qu'on a adressé tant de fois à ses interprètes: in facili multus, in difficili mulus... »

108. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a suppléé aux insuffisances de la législation jusqu'à un certain point, et les principes qu'elle a consacrés peuvent servir de guide à notre pratique. Ajoutons, d'ailleurs, que le code de procédure civile, malgré les imperfections qu'il présente, au titre de l'Appel, n'en est pas moins un progrès notable; et non-seulement il est préférable aux principes de l'ancienne législation, mais encore, comparé aux législations étrangères, il leur est généralement supérieur.

109. Ainsi, la loi de procédure du 24 juillet 1830, appliquée aux affaires et causes de commerce, en Espagne, ne saurait entrer en comparaison avec le code français. A côté du code de commerce de cette nation, code qui est un véritable modèle législatif, dont nous avons déjà parlé, vo Acte de commerce, et sur lequel nous aurons encore l'occasion de revenir, la loi de procédure présente des vices tellement radicaux qu'il est difficile d'arriver à une bonne et exacte justice. En premier lieu, cette loi, exagérant le système des litteræ dimissoriæ établies par la législation romaine et passées, comme on l'a vu, sous un certain rapport, dans l'ancienne jurisprudence française, a créé la nécessité, pour les parties, d'obtenir un décret du tribunal pour la plupart des notifications qu'elles veulent se faire. En second lieu, la loi de procédure a maintenu cette multiplicité d'instances qui, dans tous les temps, fut l'objet, en France, des plus vices critiques. On y compte, en effet, cinq instances distinctes en y comprenant l'essai de conciliation; ce sont le préliminaire que nous venons d'indiquer, le premier degré, l'appel, le recours en nullité, la supplique ou troisième instance, et le recours en justice notoire.

110. Du reste, l'appel, en principe, est à la fois dévolutif et suspensif; mais dans des cas déterminés et qui sont assez nombreux, l'appel est simplement dévolutif (art. 388 et suiv.).

[ocr errors]

Les appels doivent être interjetés dans le délai péremptoire de cinq jours (art. 396); c'est le tribunal même qui a rendu la décision attaquée qui prononce un jugement d'admission à la suite duquel est donnée l'assignation pour comparaître (art. 415 et suiv., 435, 436, 439). — Les parties doivent se présenter dans le délai fixé par l'assignation; faute par l'appelant de comparaître, et sur une mise en demeure de trois jours, l'appel est déclaré abandonné, et les pièces renvoyées au tribunal inférieur pour qu'il mette à exécution la sentence attaquée par appel; si c'est l'intimé qui ne comparaît pas, l'affaire est instruite par citation à la barre, sauf pour l'intimé, s'il comparaît plus tard, le droit de participer à l'instruction dans l'état où elle se trouve (art. 401, 402). Les faits ne sont pas reçus à preuve, en appel, si ce n'est, 1° lorsqu'il y a accord unanime des parties; 2° en cas d'allégation de faits nouveaux dont l'apurement serait nécessaire pour juger le droit des parties; 3° si le tribunal pense qu'il y avait une cause suffisante qui empêchait de prouver en première instance les faits allégués devant lui (art. 407 et suiv.), etc.

111. En Russie, on sait que les affaires sont instruites par écrit et décidées généralement à huis-clos; les règles que nous pourrions indiquer s'appliquent plus à l'organisation judiciaire qu'à l'appel proprement dit. Disons seulement, d'après les indications fournies par M. Victor Foucher, dans sa collection des lois civiles des États modernes, 8o livraison, qu'une affaire, en Russie, dès qu'elle dépasse le taux du dernier ressort, peut parcourir quatre degrés de juridiction, et même plus dans certains cas (V. l'introduction à l'ouvrage cité, p. 89 et 100). — Quant au code prussien qui a précédé notre code de procédure, les rédacteurs de ce dernier code ont pu le consulter et l'améliorer dans les dispositions qu'ils lui ont empruntées (V. les discours des orateurs, no 3).

112. Un seul code étranger peut entrer en comparaison avec celui de la France; c'est le code du canton de Genève. Encore même faut-il dire qu'autant que les institutions judiciaires de ce peuple l'ont permis, on y a mis à profit, lors de l'examen du projet de loi sur la procédure civile dont le travail fut confié à notre savant et regrettable ami M. Bellot, les données fournies par notre propre code.

113. Renfermée aussi dans un titre unique, la matière de l'appel, dans le code du canton de Genève, présente une division facile et méthodique. Dans une première section, sont indiqués les cas où l'appel est admis. Ces cas sont complexes. D'une part, ce sont tous les jugements dont les tribunaux ne peuvent connaître qu'en premier ressort; d'une autre part, comme le canton de Genève n'a pas admis l'institution d'une cour suprême, ce sont les jugements rendus en dernier ressort, si le jugement présente quelque contravention expresse au texte de la loi, s'il n'a pas été rendu publiquement, s'il s'agit de la contrainte par corps, etc.-L'acquiescement est indiqué comme constituant une fin de non-recevoir; et à la différence du principe posé dans notre art. 455, l'appel n'est pas recevable de la part de la partie défaillante (art. 305 à 308).

114. La section 2 règle les délais de l'appel : elle pose en principe que l'appel ne pourra être interjeté, ni avant une semaine dès la prononciation du jugement, ni après trois mois dès sa signification, sauf certaines exceptions parmi lesquelles sont indiquées les causes concernant les mineurs et les interdits. Le délai, dans ce cas, est prorogé jusqu'à l'expiration des trois mois de la signification du jugement faite depuis la cessation de la minorité ou de l'interdiction; ou pendant toute la durée de l'action en rescision, si le jugement n'est pas signifié (art. 308 à 312).

115. Dans la troisième section, la forme de l'appel est réglée; il doit avoir lieu, à peine de nullité, par un exploit d'ajournement dans lequel les griefs de l'appelant doivent être sommairement énoncés. On verra infrà, ch. 4, sect. 2, que cette énonciation n'est pas obligée, en thèse générale, dans notre droit, et que c'est seulement par exception qu'elle doit être faite dans quelques matières spéciales. - Lorsqu'il s'agit d'un appel incident, il peut être interjeté par la simple production, avant la plaidoirie, de conclusions motivées (art. 312 et 313).

116. La quatrième section traite de l'exécution provisoire en cas d'appel. Là sont indiqués les effets généraux de l'appel et déterminés les cas où, par exception à ces effets généraux, les

juges pourront ou devront ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution. — La loi du canton de Genève, appliquant le principe suivi en France, que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en matière civile, déclare que l'appel ne suspendra pas l'exécution des jugements attaqués dans le second cas dont nous avons parlé au`no 113 (art. 314 à 320).

117. La section cinquième règle la manière de procéder sur l'appel et y applique les dispositions établies pour les tribunaux de première instance sous certaines modifications; entre autres, aucune écriture n'est permise en appel et n'entre en taxe, s'il n'y a lieu de prendre des conclusions nouvelles ou de proposer des moyens ou exceptions qui n'auraient pu être employés en première instance (art. 320 à 324).

118. Dans la section sixième, il est traité du jugement sur l'appel. La cour doit confirmer ou infirmer en tout ou en partie les jugements dont l'appel est porté devant elle, et en cas d'infirmation, statuer par des dispositions nouvelles. Les règles de l'évocation sont ensuite posées, ainsi que celles relatives aux demandes nouvelles qui sont aussi proscrites, à moins qu'il ne s'agisse de compensation pour cause postérieure au jugement de première instance; d'intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis ce jugement; de dommages-intérêts pour le préjudice souffert dès lors; de demande provisionnelle pendant la litispendance (art. 324 à 333).

119. Enfin, la section septième et dernière règle tout ce qui concerne l'interprétation et la révision des jugements d'appel (art. 333 et 534).

120. Teles sont les règles établies, dans le canton de Genève, relativement à l'appel. Tout n'y est pas prévu, sans doute; mais on y découvre cependant un système plus net et une marche plus assurée que dans le titre correspondant du code de procédure civile dont nous allons maintenant présenter le commentaire.

CHAP. 2.- DES DÉCISIONS JUDICIAIRES DONT IL EST PERMIS OU NON D'APPELER.

121. Il y a, sur ce point, des règles générales qui sont communes à toutes les décisions judiciaires, et des règles particulières qui s'appliquent soit à diverses espèces de jugements, tels que jugements par défaut, jugements préparatoires et interlocutoires, jugements d'expédient, soit à des jugements rendus en certaines matières, telles que saisie immobilière, etc.,faillite, enregistrement et discipline.

Notons, en outre, que si les décisions judiciaires se manifestent communément sous la forme de jugements, il en est, cependant, qui reçoivent plus ordinairement la dénomination d'ordonnances. Celles-ci sont également susceptibles ou non d'être attaquées par la voie de l'appel, lorsque le législateur n'a pas établi, à leur égard, un autre mode de recours, l'opposition ou tout autre.

Nous avons donc à parler successivement dans ce chapitre : 1° des conditions, en général, dans lesquelles doit se présenter un acte judiciaire pour qu'il y ait lieu à l'appel; 2o des règles particulières, soit à diverses espèces de jugements, soit à des jugements rendus dans des matières spéciales; 3o enfin des ordonnances. De là une première subdivision de ce chapitre en trois sections. SECT. 1. Des conditions, en général, dans lesquelles doit se présenter un acte judiciaire pour qu'il y ait lieu à l'appel.

[ocr errors]

122. Les principes généraux relatifs aux décisions susceptibles d'appel peuvent être ramenés à des termes bien simples. Pour que la voie de l'appel soit praticable, il faut, d'abord, que la décision à attaquer présente les caractères d'un véritable juge

(1) Espèce :-( Miot C. bérit. Herrenberger. ) – Une sentence du 17 déc. 1778 avait constitué le sieur Miot débiteur de la succession de la dame Herrenberger. Le 21 fév. 1806, les héritiers Herrenberger font à Miot commandement de payer, sous les offres de lui tenir compte des sommes qu'il aurait payées et de celles qui devaient être déduites, aux termes du jugement.-Miot somme les héritiers Herrenberger de se trouver chez un notaire pour y toucher ce dont il serait reliquataire, sur le vu des quittances; et il déclare se rendre opposant aux jugements par défaut et au commandement qui avaient donné naissance aux poursuites. héritiers se refusèrent à entrer en compte; et, tandis que Miot suivait son

Les

ment; en second lieu que la cause donne lieu au second degré de juridiction et que le jugement n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée; enfin, il faut qu'on n'ait pas acquiescé à la décision et qu'elle n'ait pas été exécutée. Mais quelque simples qu'elles soient, ces conditions donnent toutes lieu, dans la pratique, à de graves complications. Nous avons à les exposer ici. Déjà nous nous sommes occupé de la fin de non-recevoir, contre l'appel, résultant de l'exécution ou de l'acquiescement (V. notre trailé de l'Acquiescement; il en sera encore parlé, infrà, dans le chap. 5, des Délais de l'appel, auquel nous renvoyons également le lecteur). Nous n'aurons donc à nous occuper particulièrement ici que des autres règles qui viennent d'être indiquées, à savoir la nécessité que la décision présente le caractère d'un jugement véritable et que la cause donne lieu au second degré de juridiction. Art. 1.

- De la nécessité que l'acte présente le caractère d'un jugement véritable.

123. Dans les anciens principes, c'était un usage établi par plusieurs cours supérieures et qu'atteste M. Merlin, Quest., vo Appel, § 1, no 1, de recevoir l'appel d'une contrainte par corps, d'une saisie réelle, et même d'une saisie d'effets ou de marchandises, faite par les gardes d'un corps d'arts et métiers. D'autres actes encore, ainsi que l'enseignent les anciens auteurs, étaient susceptibles d'appel, bien que ces actes ne fussent pas des jugements proprement dits; tels étaient les nominations de tuteurs, les exécutions de jugements, les denis de justice.

Sous ce rapport, les principes nouveaux ont modifié les règles suivies dans l'ancien ordre judiciaire. C'est en effet un principe, sinon expressément écrit dans la loi, qui résulte, du moins, de toutes ses dispositions, qu'il ne suffit pas qu'un acte soit émané de l'autorité judiciaire pour qu'il donne ouverture à l'appel, mais qu'il faut encore que cet acte présente les caractères d'un jugement véritable. Ainsi, on ne pourrait appeler, ni de simples actes judiciaires qui ne jugent rien, parce qu'ils ne sauraient nuire aux parties, ni des contrats judiciaires ou jugements purement volontaires, parce qu'on ne peut être admis à se plaindre de ce qu'on a voulu, et que, d'ailleurs, le contrat judiciaire n'est pas moins obligatoire que les contrats passés devant notaire ou sous seing privé. Telle est l'opinion générale; elle trouvera plus bas (sect. 2. art. 1, § 3, des Jugements d'expédient) ses développements et sa justification.

124. Pour qu'un acte émané du juge ait tous les caractères d'un véritable jugement, la première condition doit être que le magistrat ait été mis à même de statuer en pleine connaissance de cause. Or, lorsque toutes les parties intéressées n'ont pas été entendues, il est à peu près certain que le juge n'a connu qu'une partie des éléments indispensables de sa décision: on ne pouvait donc, dans ce cas, accorder à son appréciation l'autorité d'un jugement. A la vérité, un jugement par défaut peut acquérir l'autorité d'une décision contradictoire, mais ce n'est que lorsque la partie condamnée a été par deux fois mise en demeure de se défendre. Il fallait bien que le législateur assignât un terme aux lenteurs qui pouvaient résulter du mauvais vouloir de la partie assignée. Mais lorsqu'il n'y a même pas eu d'assignation et que, par suite, les intéressés n'ont pas été mis à même de faire connaître leurs moyens de défense, il n'y a tout au plus qu'une décision provisoire qui doit être soumise à la révision du tribunal qui l'a rendue avant d'être déférée à la cour d'appel.

125. Il suit de ces prémisses qu'on ne peut appeler d'un jugement rendu sur requête non communiquée. La voie de l'opposition est seule ouverte contre une semblable décision (Colmar, 15 av. 1807 (1); Conf. Bruxelles, 6 mai 1812, Nancy, 7 juin 1827). 126. La question présente néanmoins de très-graves diffi

[blocks in formation]

cultés en ce qui concerne les jugements qui rejettent ou admettent un interrogatoire sur faits et articles. Plusieurs décisions ont consacré, en principe, soit le droit d'opposition, soit celui d'appel dans ce cas (V. Grenoble, 3 janv. 1826, aff. Ageron; Nîmes, 4 mai 1829, aff. de Lilleroi; Besançon, 2 janv. 1858, aff. Chaussin, etc.). D'autres arrêts se sont prononcés en sens contraire (V. Amiens, 8 avril 1824, aff. Dobremelle; Rouen, 29 janv. 1825, aff. Chardine; Paris, 11 janv. 1836, aff. Noché, et 18 déc. 1837, aff. Duclos, etc...). Les auteurs sont également divisés sur la question, qui sera examinée vo Jugement par défaut où seront aussi rapportés ces monuments de la jurisprudence.

127. En matière commerciale on admet également que l'appel n'est pas recevable des jugements qui ont l'administration pour objet. Il en est ainsi d'un jugement rendu sur une requête présentée par des créanciers et tendante à la nomination des syndics et d'un commissaire pour continuer les opérations de la faillite du débiteur (Bruxelles, 15 mai 1823) (1).

128. Toutefois ce qui précède n'est pas applicable à la partie qui présenté la requête. C'est après l'exposé de ses moyens et sur ses conclusions que le jugement a été rendu. Il n'est pas présumable qu'elle ait rien de nouveau à faire connaître au tribunal pour le mieux éclairer. A son égard, du moins, le jugement doit être réputé contradictoire, et la voie de l'appel lui est seule ouverte pour le faire réformer (Rouen, 27 mai 1807, aff. Levillain, V. Disposition testamentaire).-V. aussi dans ce sens Merlin, Quest. de droit, vo Appel.

129. Aussi a-t-il été jugé que c'est par la voie de l'appel que doit être attaqué le jugement du tribunal de commerce qui s'est reconnu incompétent, sur la requête à lui présentée par un commerçant, pour se faire déclarer en état de faillite (Bruxelles, 28 nov. 1823)(2).

130. Quant aux autres ordonnances rendues par le juge, elles font l'objet d'une section spéciale dans ce chapitre; nous y renvoyons le lecteur. · V. infrà, sect. 3.

[merged small][ocr errors]

(1) Espèce: - (Laviolette Dufort.) En 1814, faillite de Laviolette Dufort, négociant à Courtray. La liquidation fut longtemps retardée. En 1822, plusieurs créanciers s'adressèrent par requête au tribunal de Courtray, pour qu'il lui plùt nommer des syndics et un commissaire pour continuer les opérations de la faillite. Le tribunal accorda cette demande. Un autre créancier, qui n'avait pas signé la requête, appela du jugement. Arrêt.

LA COUR; Attendu que le jugement dont il s'agit avait été rendu sur une simple requête présentée par les intimés, sans que personne eût été appelé pour contester la demande; qu'il est de principe en jurisprudence que semblable disposition ne peut être attaquée par la voie d'appel, mais seulement par opposition devant les juges qui l'ont rendue; que cette jurisprudence n'est pas contraire aux lois sur la procédure en matière de commerce; - Déclare l'appel non recevable.

Du 15 mai 1825.-C. sup. de Bruxelles.

(2) Espèce (F... C. N.....) Le sieur F..., domicilié en France, mais résidant momentanément dans les Pays-Bas, avait demandé au tribunal de commerce d'Anvers de le déclarer failli et de fixer l'époque de l'ouverture de la faillite. Par jugement fondé sur ce qu'il n'appartenait qu'au juge du domicile de décider sur l'état de faillite, le tribunal de commerce se déclara incompétent. F... appela de ce jugement par une requête présentée à la cour suprême de Bruxelles, qui examina d'office la recevabilité de l'appel. — Arrét.

LA COUR; Attendu qu'il résulte clairement de la combinaison de l'art. 457 c. com. avec les art. 441, 449, 454 et 455 même code, que le jugement dont parle le même art. 457, et contre lequel il détermine le mode de se pourvoir, tant de la part du failli que de celle de ses créanciers ou de tout autre intéressé, n'est autre chose que celui qui déclare la faillite, qui en fixe l'ouverture, qui nomme les commissaires et les agents, et qui détermine les mesures de sûreté à prendre à l'égard de la personne du failli; tandis que le même article n'a pas prévu le cas où le tribunal, au lieu de déclarer la faillite, déclare, au contraire, ainsi qu'il est arrivé dans l'espèce, qu'il n'y a point lieu de le faire; d'où il suit que

131. Si les actes judiciaires, émanés des juges, ne sont point sujets à l'appel lorsqu'ils n'ont pas le caractère de jugements, à plus forte raison les actes accomplis, par suite de jugements, par d'autres que les magistrats, sont-ils exclusifs de cette voie de recours. Par exemple, il est évident qu'on ne peut se pourvoir par appel contre le mode de procéder des experts: on doit se borner à de simples réserves (Aix, 24 janv. 1832) (3).

132. D'un autre côté, quand un acte a le caractère d'un véritable jugement, il est sujet à l'appel, excepté dans le cas où une loi spéciale dérogerait, sur ce point, à la règle générale, ce qui a lieu, par exemple, pour une décision par laquelle un tribunal ordonne le changement de la résidence d'un de ses huissiers (Metz, 4 juin 1833, aff. N..., V. Discipline). En effet, la décision, dans ce cas, constitue moins un jugement proprement dit qu'un acte d'administration : et n'y eût-il que ce motif, la décision ne serait pas susceptible d'appel ni d'aucune autre voie de recours; elle échapperait à tout contrôle.-V. en ce sens M. Poncet, t. 1, p. 9.

133. Par identité de raison, il faut appliquer la règle à la délibération par laquelle un tribunal désigne, chaque année, ses huissiers audienciers. V. Huissier.

134. Il en est de même d'un jugement qui se borne à donner acte de la position de qualités.

135. Et de celui qui prononce une simple remise de la cause (Metz, 28 fév. 1831) (4).

136. Mais la décision qu'un juge rend sur une affaire, après en avoir achevé l'instruction, et quoiqu'il ne prononce aucune condamnation, est un véritable jugement susceptible d'appel. Ainsi on peut appeler d'une décision par laquelle un juge de paix, après avoir ordonné et reçu une enquête sur une action possessoire, renvoie pour faire statuer par le tribunal de première instance (Cass., 27 août 1806) (5).

137. Lorsqu'un jugement a été suivi de décisions relatives à son exécution, l'appel de ces dernières n'est nullement nécessaire pour rendre recevable l'appel du jugement. Ainsi, l'appel d'un ̧

ce n'est point par la voie de l'opposition, mais bien par la voie de l'appel, que le demandeur Victor F... a dû se pourvoir dans l'espèce, comme il s'est pourvu, en effet, contre le jugement dont il s'agit ici; Reçoit l'appel, etc.

Du 28 nov. 1825.-C. supér. de Bruxelles.

[ocr errors]

(5) (Coullet C. Olive et consorts.) - La cour ; Attendu qu'on n'est reçu à appeler que d'un jugement qui peut porter un préjudice quelconque à l'appelant, mais nullement d'un grief d'appel contre le mode d'opérer par des experts commis par justice, avant même leur rapport; - - Attendu que mal à propos Coullet requiert aujourd'hui qu'il soit ordonné que l'enquête judiciaire qui va se faire à Cassis, en exécution de l'arrêté du 14 fruct. an 11, soit limitée aux seules vérifications, à dater du 24 fév. 1793 jusqu'au 22 fruct. an 9, et que les habitants qui possèdent le bien de Cassis soient exclus du nombre des témoins que lesdits experts auront à entendre;—Que ces prétentions incidentes et préalables ont été mal à propos portées à l'audience de la cour, et qu'il suffit à l'intérêt actuel de Coullet d'en faire la matière de dires et réquisitions à consigner dans le procèsverbal des experts commis par justice, sur quoi il sera statué plus tard conformément à la loi.

Du 24 janv. 1852.-C. d'Aix.-MM. Bret, pr.-Défougères et Tassy, av. (4) (Bernard C. Blondin.) - LA COUR; - - Attendu que le jugement dont est appel n'est ni préparatoire, ni interlocutoire, ni définitif; que c'est un simple jugement de remise de la cause à quatre semaines, rendu sans qu'il y ait eu de conclusions prises au fond de la part d'aucune des parties; Qu'à la rigueur, il n'était pas même nécessaire qu'un jugement de cette espèce fùt motivé; que, dans tous les cas, les motifs de la remise ne devaient pas être puisés dans la solution que pouvait recevoir la question ou l'une des questions que présente la cause au fond, puisque les parties n'avaient point abordé cette question, et que le tribunal n'avait point encore à la résoudre; Sans approbation aucune des motifs du jugement du 9 févr. 1831; - Déclare l'appel non recevable, etc. Du 28 févr. 1851.-C. de Metz, 1re ch.

(5) Espèce : (Clément C. Aubery.) - Joseph Clément avait fait citer Laurent Aubery devant le juge de paix du canton de Vaison pour trouble qu'il prétendait avoir été apporté à la possession où il était de couper le bois cru sur un terrain contigu à la proprieté de l'un et de l'autre. Le 24 fruct. an 40, premier jugement qui ordonne une enquête et une descente sur les lieux. Les parties firent entendre leurs témoins respectifs, et conclurent toutes deux à la maintenue en possession. Le 12 vend., le juge de paix, considérant ce qui résultait de l'enquête, déclara

« PreviousContinue »