Page images
PDF
EPUB

place au délit commun; elle reconnait, en effet, « qu'il devrait en être autrement si des délits communs venaient se joindre aux contraventions en matière de douanes et de contributions indirectes; que. dans ce cas, il ne serait plus question de staples procès de fraude; que, dès lors. In disposition de l'art. A du C. d'instr. crim. devrait reprendre tout. son effet; que l'action du ministère publie ne serait plus alors subordonnée à celle des administrations, et que les transactions passées avec ces administrations ne pourraient plus alors suspendre ou arrêter les poursuites.

Cette dernière proposition "elative aux délits communs ne pouvait donner lieu à aucune difficulté. Il est clair que ces délits, prévus par la loi pénale ordinaire, sont nécessairement soumis aux formes communes de la procédure. Quant aux délits' 'emportant peine d'emprisonnement, qui ne sont prévus qué par la loi fiscale, on peut du moius, pour les soumettre à la transaction, invoquer leur caractère spécial. Mais la peine d'emprisonnement dont ils sont passibles indique qu'à ce caractère spécial se joint un élément commun. Tel est, par exemple, le délit de contrebande commis à l'aide d'escalade ou à main armée, prévu par l'art. 46 de la Eti du 28 avril 1846. La contrebande, dans ce cas, ne porte pas seulement préjudice aux intérêts partienliers de l'administration; les circonstances qui Faccompagnent aggravent son caractère; elle devient, en quelque sorte, à raison du mode de sa perpetraArr. Cass. 26 mars 1830 (Bull., no 80).

[ocr errors]

tion, un délit commun qu'il n'appartient plus à la régie d'effacer à prix d'argent. Ensuite, la Cour de cassation a déclaré que l'emprisonnement est une peine personnelle dont l'application, ne peut être poursuivie que par les fonctionnaires chargés de l'exercice de l'action publique ; que l'administration n'a d'action que relativement aux condamnations qu'il peut y avoir lieu de prononcer dans son intérêt particulier 1. » Or, si l'administration n'a pas d'action pour poursuivre les délits portant peine d'emprisonnement, comment pourrait-elle transiger sur ces délits? Est-ce que le droit de transaction ne suppose pas nécessairement le droit de poursuivre? Est-ce qu'on peut transiger sur l'action qui appartient à un tiers 2?

Il faut conclure 1° que les transactions consenties par les administrations des contributions indirectes et des douanes n'ont de force légale qu'en ce qui concerne les contraventions passibles de confiscations et amendes; 2° que ces transactions ne peuvent arrêter l'action publique, non-seulement quand elles portent sur un délit commun, mais encore quand elles ont pour objet un délit de fraude passible d'emprisonnement 3.

Il faut ajouter 1° que, dans tous les cas, confor-. mément à l'art. 2051 du C. civ., les transactions ne

[ocr errors]

↑ Arr. Cass. 23 févr. 1811 (Bull., p. 54), et conf. M. Mangin, no 45. -Voy. aussi notre tome II, p. 241.

2 Voy. notre tome II, p. 237.

3 Voy, dans ce sens M. Legraverend, t. 1, p. 617; M. Leseyllier, no 2191; et dans un sens contraire, M. Bourguignon, Jur. des Cod. crim., art. 4 du C. d'instr. crim, no 2; et M. Mangin,

[ocr errors]

41, 47 et 48.

[ocr errors]

profitent qu'aux prévenus avec lesquels elles ont été passées et ne font point obstacle à la poursuite des coauteurs ou complices du même fait 1; 2° que le droit de l'administration des contributions indirectes ne s'étend point aux contraventions à la garantie des matières d'or et d'argent le décret du 28 floréal an x déclare formellement que la faculté de transiger sur les procès-verbaux de saisie ne s'applique point à cette matière.

[ocr errors]

↑ Arr. Cass. 26 août 1820 (J. du pal., t. XVI, p. 139).

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

J

§ 202. De l'influence sur l'action civile de la chose jugée au criminel.

$203. De la prescription de l'action civile.

$201.

Objet et division de ce chapitre.

Les memes causes d'extinction ne s'appliquent pas sans quelques restrictions à l'action publique et à l'action civile.

Il en est qui ne frappent que la première et laissent vivre la seconde; il en est qui, au contraire, éteignent celle-ci et n'effleurent celle-là qu'à peine; il en est enfin qui sont communes à l'une et à l'autre et exercent sur les deux une égale influence.

L'action civile n'est point éteinte par le décès du prévenu. L'art. 2 du C. d'instr. crim. dispose qu'elle peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. La partie lésée peut donc, après ce décès, former contre les héritiers une demande en réparation du dommage que le délit lui a causé.

L'action civile n'est point éteinte par l'amnistie. Les auteurs distinguent si l'amnistie émane de la loi

:

ou du pouvoir exécutif seulement1. Dans ce dernier cas, ils pensent qu'elle ne peut toucher à l'action civile, parce que le droit du prince est limité, mais dans l'autre ils n'hésitent pas à effacer toute restriction, parce que le domaine de la loi n'a pas de bornes. Il n'y a point, dans le gouvernement des choses humaines, de pouvoir absolu la raison et la justice tracent autour de chaque institution, quelque puissante qu'elle soit, des limites infranchissables. Estce que le législateur peut donner à la loi qu'il porte un effet rétroactif? est-ce que, en décrétant des peines nouvelles, il peut, pour les appliquer, briser la chose jugée? est-ce qu'il peut, dans ses prescriptions, violer la loi morale, dont les lois humaines ne doivent être que le développement? Que la loi, par une amnistie, suspende le cours de la justice pénale, on peut l'admettre l'action publique est exercée dans l'intérêt général de la société, elle lui appartient, elle peut donc en disposer quand un intérêt plus grand lui commande cette suspension. Mais l'action civile est la propriété de chaque partie lésée par un délit; comment la loi pourrait-elle donc en disposer plus que de toute autre propriété? La lésion établit un droit à la réparation; comment pourrait-il appartenir à la loi d'anéantir cette loi de rétribution, la première des lois pénales? On dit qu'en laissant subsister l'action civile, on perpétue le souvenir des troubles que l'amnistie a voulu effacer. On confond les effets des deux actions; il n'y a que l'application de la

4 M. Mangin, no 446; M. Legraverend, t. II, p. 761.

« PreviousContinue »