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pend l'action publique; car de ce que le ministère public. ne peut agir, à raison de quelque obstacle légal, il ne s'ensuit pas que les preuves n'existent pas ou se soient effacées; 2° celles qui résultent d'un acte de poursuite ou d'instruction, car cet acte doit avoir pour conséquence la conservation des preuves, ́} puisqu'il révèle que la justice est avertie et que son action est provoquée.

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Parmi les causes d'interruption, qui résultent d'un empêchement légal à l'exercice de l'action, on place! généralement :

4° Le jugement d'une question préjudicielle. Il ostévis dent que la prescription ne peut courir contre les crimes ou délits dont la poursuite ou le jugement¦ est subordonné à la décision d'une question préjudicielle, puisque l'inaction du ministère public lui est ordonnée par la loi. La règle contrà non valentem agere non currit præscriptio, quoiqu'elle ne s'applique pas en général aux matières criminelles, peut néan-, moins être invoquée dans le cas où l'obstacle qui › s'oppose à l'exercice de l'action publique provient, non du fait des parties, mais de la loi même. Le pré- } venu ne peut profiter d'une suspension qui n'est pas volontaire et qui ne tient, ni à l'insuffisance des charges, ni au résultat des investigations. Les choses sont présumées demeurer en état jusqu'à ce que l'action, dégagée du lien qui la retenait, ait repris sa I liberté. La Cour de cassation a jugé, en conséquence,

que la prescription ne peut courir contre l'action en répression d'une contravention (contre laquelle une question préjudicielle a été élevée), puisque le

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maire se trouve dans l'impossibilité d'agir 'jus-r! qu'au jugement définitif de cette question préju- ¡ dicielle1..

2° La demande en autorisation de poursuivre les agents du gouvernement. La Cour de cassation a jugé, en thèse générale, que la prescription de l'action publique ne court que du jour de la réception de l'auto- ! risation au parquet de l'officier compétent pour poursuivre l'agent du gouvernement, « attendu que les prescriptions et les déchéances ne peuvent courir contre ceux qui ne peuvent agir; que les empêchemênts de droit sont toujours une excuse suffisante pour le défaut d'action, dans le délai déterminé par!· la loi, qui règle l'exercice de l'action, et que l'art. 75 de la loi du 22 frim. an vin défend de poursuivre sans autorisation 2. Il est certain que le ministère public ne peut faire aucun acte de poursuite avant que l'autorisation n'ait été prononcée et ne lui ait été transmise; il ne peut que provoquer cette mesure et l'attendre; il ne dépend pas de lui d'en abréger les délais, et nulle disposition de la loi n'a fixé l'intervalle dans lequel le conseil d'État est tenu dé statuer. Mais nous avons vu précédemment que si la qualité d'agent du gouvernement suspend la poursuite personnelle, elle ne suspend pas les actes qui tendent à constater le délit ; que le ministère public doit requérir qu'il soit dressé un procès-verbal d'information; qu'il doit mettre l'inculpé en de

4. Arr. Cass, 10 avril 4835 (Bull., no 136). 2 Arr. Cass. 13 avril 1810 (all, no 55). Voy. suprà, p. 428.

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meure de fournir ses moyens de défense1, et qu'après ces préliminaires remplis, il doit former sa demande en autorisation. Or, est-ce qu'une pareille demande, précédée de ces formes, nécessairement communiquée à l'inculpé, ne doit pas être assimilée à un acte de poursuite? Puisqu'elle est le préliminaire obligé de la citation ou du mandat, puisqu'elle a pour base unique d'arriver à cette citation ou à ce mandat, ne doit-elle pas avoir l'effet, comme ces actes eux-mêmes, d'interrompre la prescription? Est-ce que cette formalité n'a pas pour objet de constater les preuves du délit et d'en poursuivre les auteurs? Elle est extràjudicaire, à la vérité, en ce sens qu'elle n'a pas pour but immédiat de saisir les tribunaux; mais n'est-ce pas là son but médiat et secondaire? n'est-ce pas pour saisir les tribunaux qu'elle saisit l'administration? L'acte qui provoque la poursuite, dès que partie est mise en demeure de se défendre, ne se confond-il pas avec la poursuite elle-même? Celle opinion conduit, au surplus, au même résultat que la jurisprudence de la Cour de cassation: il suffit que l'autorisation ait été régulièrement provoquée dans les délais de la prescription, pour que, comme tout autre acte interruptif, cette demande en brise le

cours.

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A ces causes légales d'interruption, faut-il joindre la double poursuite du même agent pour crime et pour délit non connexes? Sa mise en accusation sur le crime a-t-elle pour effet d'interrompre la prescription relative au délit ? Deux arrêts de la Cour de 1 Voy. suprà, p. 442.

de

cassation ont décidé qu'un arrêt de contumace rendu à raison du crime est un obstacle à cette prescription: « Attendu qu'il ne peut y avoir cours à la prescription quand il y a impossibilité d'agir; que l'art. 365 du Code d'instr. crim. prohibant la cumulation des peines, il y avait nécessité d'instruire et de prononcer sur les vols qui emportaient une peine afflictive et infamante, avant qu'il pût être instruit et prononcé sur les vols qui n'étaient passibles que d'une peine correctionnelle; que la prescription à l'égard de ces derniers n'a pu commencer à courir que la date de l'ordonnance d'acquittement. On peut objecter à cette décision que si l'art. 365 défend la cumulation des peines, il ne défend nullement celle des poursuites; que si l'application de la plus forte des peines encourues a paru suffire à la réparation de plusieurs délits, cette application d'une peine unique ne fait point obstacle, ainsi qu'on le verra plus loin, à ce que chacun des délits soit poursuivi et jugé. Pourquoi donc l'arrêt par contumace intervenu sur le crime empêcherait-il qu'un jugement par défaut intervînt sur ce délit ? Pourquoi, et à plus forte raison, la mise en accusation prononcée sur le crime contre l'accusé présent serait-elle un obstacle à des actes de poursuite exercés à raison du délit? Il est, à la vérité, de règle que le fait le plus grave doit être poursuivi le premier; cette règle est fondée sur ce qu'il y a un plus grand intérêt pour l'ordre à la répression de ce fait; mais cette marche habituelle

1 Arg. Cass. 19 janvier 1809 et 28 août 1823 (J. du pal., t. VII, p. 322, et t. XVill, p. 154).

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de l'instruction, dictée par des motifs de conve:nance et d'utilité, n'est nullement absolue; elle j peut entraîner la suspension des dispositions légales; elle ne peut préjudicier aux droits acquis. La prescription est complète si trois ans se sont écoulés depuis la perpétration du délit ou l'interruption des poursuites; il n'y a qu'une impossibilité d'action -motivée par un empêchement de droit qui puisse apporter une exception à cette règle; or, dans notre hypothèse, l'action n'est point impossible, et nulle disposition de la loi ne la suspend expressément..

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$194.

Des actes d'instruction et de poursuite interruptifs de la prescription.

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La prescription de l'action publiqué est, en second liet, interrompue, en ce qui concerne la poursuite des crimes et délits, s'il a été fait, dans l'intervalle déterminé par la loi, des actes d'instruction ou de poursutte non suivis de jugement; elle court, au contraire, en ce qui concerne la poursuite des contraventions, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans le même intervalle il n'est point intervenu de condamnation 2.

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Dans notre ancien droit, la prescription se tait du jour où le crime avait été commis, no nonobstant les plaintes, informations, décrets et même jugements non suivis d'exécution 3. Cette règle n'a été

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1 C. d'instr. crim., art. 637 et 638.

C. d'instr. crim., 'art. 640.5.1) 913F njoj + 88.1A

3 Arr. parl. Paris, 6 juill. 1703, rapp. par Serpitton, 1, 827.

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