Page images
PDF
EPUB

port d'armes sans permis joints à un fait de chasse; la même prescription de trois mois frappe donc ces différents faits la loi du 30 avril 1790 et le décret du 4 mai 1812 sont abrogés. La même prescription s'applique encore aux mêmes délits, lorsqu'ils sont commis dans les bois et forêts de la couronne, car l'art. 30 de la loi du 3 mai 1844 ajoute : « les dispo sitions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conforme ment aux sections 2 et 3. » Les nombreux arrêts qui avaient été rendus sur cette matière sont aujour d'hui sans application,

Délits de la presse. L'art. 29 de la loi du 26 mai 1819 est ainsi conçu: « L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, se prescrira par six mois révolus à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite.

Cette disposition s'applique, non-seulement aux délits prévus par la loi du 17 mai 1819, pour lesquels elle est particulièrement faite, mais encore aux délits du même genre prévus par les lois du 25 mars 1822 et 9 septembre 1835, En effet, toutes les lois relatives aux délits commis par voie de publication ne forment qu'un seul corps de législation, et les mêmes règles leur sont communes. La brève prescription dont ils sont l'objet est fondée sur la nature de ces délits, sur les impressions fugitives qu'ils laissent après eux, sur l'inefficacité des poursuites qui ne

sont pas immédiates, sur la facilité que leur consta tation présente. Or, ces motifs sont les mêmes à l'é gard de tous les délits de cette classe. La Cour de cassation à consacré cette solution en déclarant :

* que l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819 et la pres cription spéciale qu'il a établie ne doivent profiter qu'aux délits prévus par la loi du 17 mai ou par des lois postérieures se référant à l'art. 1o de ladite loi 1», c'est-à-dire, à tous les délits commis par l'un des moyens de publication énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819.

Une deuxième prescription, relative aux contraventions matérielles de la presse périodique, à été établie par l'art. 13 de la loi du 9 juin 1819 aux termes de cet article, ces contraventions se prescrivent par le laps de trois mois à compter de la contravention ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a eu de commencées en temps utile. Faut-il, par la même analogie que nous avons invoquée tout à l'heu re, étendre cette prescription à toutes les contraven tions de même nature que les lois postérieures ont prévues? Doit-elle s'appliquer aux contraventions que les lois des 18 juillet 1828 et 9 septembre 1835 ont ajoutées aux premières ? La Cour de cassation à déeidé avee raison: « que l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819 est sans application aux contraventions à la po lice de la presse et particulièrement à celles qui concernent la presse périodique, et qui sont prévues par les lois postérieures des 9 juin 1849, 18 juillet 1828 et 9 septembre 1835 »; mais elle ajoute que pour ces * Arr. Cass. 3 sept. 1842 (Bull., no 230).

contraventions « il faut recourir au droit commun et à l'art. 638 da C. d'instr. crim., sauf l'application, dans les cas particuliers pour lesquels elle est faite, de la prescription plus courte admise par l'art. 13 de la loi du 9 juin 18491. » Nous ne saurions adopter cette restriction. La prescription de trois mois a été établie par la législation pour les contraventions de la presse périodique, comme celle de six mois pour les délits commis par voie de publication. La raison qui a fondé cette prescription à l'égard de quelques-unes de ces contraventions s'applique évidemment à tou tes les autres. Cette raison est que ces contraventions sont publiques, que le ministère public peut les constater au moment même de leur perpétration, qu'un délai de trois mois suffit dans tous les cas pour qu'elles n'échappent pas à sa vigilance, que l'intérêt de la presse périodique exige que ce délai ne se prolonge pas au delà. Ne serait-il pas d'ailleurs contradictoire de soumettre les simples contraventions de la presse à la prescription du droit commun, la prescription de trois ans, tandis que les délits eommis par la même voie seraient prescriptibles par six mois?

En matière de délits de presse, la loi a ajouté un autre mode d'extinction de l'action publique, l'extinction par la péremption. Lorsqu'il y a saisie des ouvrages incriminés, les délais de la procédure sont fixés à peine de déchéance, et l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819 ajoute, dans son dernier paragraphe,

↑ Arr. Cast. 3 sept (1812Bull., n° 230).

[ocr errors]

que toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique. Cette péremption de l'action est la peine des retards apportés à l'instruction : la loi à établi la célérité de cette instruction comme une règle corrélative de la saisie et qui a pour but de tempérer la rigueur de cette mesure: « Le projet de loi, disait M. de Serre, prend toutes les précautions pour empêcher qu'en aucun cas il puisse être abusé de la mesure dont il s'agit, et ces précautions ne seront jamais illusoires'; c'est une assurance que vous donne encore le projet en déclarant que l'action publique elle-même périt, si, dans un délai très court, il n'est statué sur la saisie 1.. » Cette péremption, qui constitue par elle-même une mesure exceptionnelle, doit être limitée au cas spécialement prévu par l'article qui l'a instituée, c'est-à-dire, au cas où il y a eu saisie réellement opérée; mais elle doit être appliquée, soit que la publication de l'ouvrage ait été arrêtée par la saisie, soit que la saisie n'ait été que posté rieure à la publication, car elle n'est point la répa ration d'un dommage privé, comme l'a dit M. Mangin 2, et la condition de ce dommage n'est point la raison de son application; elle est la sanction d'une garantie établie dans l'intérêt de la presse : la saisie n'est permise qu'à la condition de prouver immédiatement les dangers de la publication.,.:

Telles sont les seules exceptions aux règles générales posées par le Code d'instr. crim. Tous les dé

1 Moniteur. Exposé des motifs, séance du 22 mars 1819.

[merged small][ocr errors]

lits, quoique prévus par des lois spéciales, auxquelles ces lois n'ont pas donné des prescriptions particu lières, sont soumis aux prescriptions communes : tels sont les délits et contraventions relatifs aux con tributions indirectes et aux douanes, à la police de l'imprimerie et de la librairie, à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, au transport des lettres, etc.

C

SECTION III.

DE L'ÉPOQUE A LAQUELLE COMMENCE LA PRESCRIPTION.

§ 191. Règles générales sur le jour où commence la prescription.

§ 192. Application de ces règles aux délits successifs.

[ocr errors]

§ 193. Règles particulières à quelques délits.

$491.

De' quel jour court la prescription de l'action publique.

[ocr errors]

La loi du 25 sept.-6 octobre 1791, tit. VI, faisait courir la prescription du jour où le délit avait été connu ou constaté. Le Code du. 3 brumaire an ty, du jour où il avait été conny et légalement constaté. Les art 637, 638 et 640 du C. d'instr. erim. ont établi en règle générale que la prescription commence à courir du jour où les crimes, délits et contraventions, ant été commis....

"

Ainsi, le jour de la perpétration du fait est le point de départ de la prescription. Telle est aujourd'hui la règle de la matière, et cette règle ne peut fléchir que dans les eas formellement spécifiés par la loi.

Ce point de départ est-il le même lorsque l'infor

« PreviousContinue »