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§ 186. Objet et division de ce chapitre. :zi,

$ 186.

Objet et division de ce chapitre.

La troisième cause d'extinction de l'action publique est la prescription.

Il y a deux sortes de prescriptions: l'une qui s'applique aux actions, l'autre aux peines.

Ces deux prescriptions ont à la fois des règles communes et des règles distinctes. Peut-être, pour que leur examen fût plus complet, ne faudrait-il pas les séparer. Elles forment deux branches de la même matière, deux applications du même principe. Elles ont une source commune et des effets quelquefois divers, souvent identiques. Toutes les dispositions qui s'y rattachent s'enchaînent les unes aux

autres.

Cependant, pour suivre l'ordre logique que nous avons adopté, nous exposerons ici les règles de la prescription relative à l'action publique. Seulement notre exposé sera rapide; nous nous bornerons à énon

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cer les dispositions particulières à cette espèce de prescription. Nous renvoyons le développement de cette matière et son examen approfondi au chapitre de la prescription des peines.

Nous allons successivement examiner:

Le caractère général de la prescription de l'action publique;

Quel est le laps de cette prescription;

De quel jour elle commence à courir;

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Enfin, quelles sont les causes qui peuvent la suspendre et l'interrompre.

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§ 187. Caractère de la prescription dans le droit romain et dans le droit ancien,

§ 188. Son caractère dans notre législation actuelle. Ses motifs et son but.

$ 487.

De la prescription de l'action publique dans le droit romain et dans notre ancienne jurisprudence.

La prescription de l'action publique est une disposition commune à toutes les législations. Elles diffèrent seulement sur la durée du temps nécessaire pour qu'elle soit acquise,

Les fondements de cette institution sont, en effet, puisés dans des idées qui sont communes à tous les

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hommes. La première, c'est qu'il serait injuste de poursuivre une accusation, lorsqu'un grand nombre d'années se serait écoulé depuis la perpétration du crime, parce qu'il est plus difficile à l'accusé de trouver les moyens de se justifier et parce que le temps offre en même temps à la calomnie plus de facilité pour tronquer les souvenirs et falsifier les preuves. Ensuite, il y a lieu de présumer que les indices du crime comme ceux de l'innocence se sont peu à peu effacés, qu'ils ont peut-être entièrement disparu, -éque la vérité n'apparaîtrait que voilée ou altérée, que les juges statuant sur des éléments mutilés par le temps, n'arriveraient à un jugement qu'en s'appuyant sur des erreurs. Et puis, ne doit-on pas tenir compte à l'agent des angoisses qui ont tourmenté sa 'vie, des inquiétudes qui l'ont agité pendant les années que l'action pouvait le saisir? N'est-ce pas là une sorte d'expiation, qui sans doute ne remplace pas la peine, mais qui du moins n'est pas non plus l'impunité? Enfin, la justice elle-même n'éprouve plus, après de longues années, le même besoin d'une réparation publique; il semble que l'horreur du crime s'est affaiblie en même temps que le trouble social s'est éloigné; il semble que le temps amène à la fois avec lui l'oubli et la miséricorde, et la peine, trop longtemps attendue, prend quelque chose de cruel et même d'injuste.

La loi romaine avait fixé à vingt années, en général, la prescription du droit d'accusation: In omnibus fisci quæstionibus, exceptis causis in quibus minora tempora servari specialiter constitutum est, viginti annorum

præscriptio custoditur. Cette prescription avait été étendue aux accusés fugitifs : Quamcumque quastidnem apud fiscum, si non alia sit præscriptio, viginti annorum silentio præscribi, divi principes voluerunt 2. Enfin, elle avait été appliquée à la plupart des erìmes: Querela falsi temporalibus præscriptionibus&NON excluditur, nisi viginti annorum exceptione: sicut cætera quoque fere crimina3. Dans quelques cas cependant, ce délai avait été réduit. Le crime d'adultère se prescrivait par cinq ans, qui couraient du jour de la perpétration au jour de l'accusation : Quinquennium ex eo die accipiendum est, quo quid admissum est, et ad eum diem quo quis postulatus est, non ad cum diem quo judicium de adulteriis exercetur 4. Le crime de péculat, celui d'enlèvement de testament, se prescrivaient également par cinq ans. Quelques crimes étaient imprescriptibles; tels étaient le crime de supposition de part: accusatio suppositi partús nullá temporis præ~scriptione depellitur; le crime de parricide: eorum, qui parricidii pœnd teneri possunt, semper accusatio permittitur ddizzcami sister joq el taomsina

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En France, la jurisprudence avait adoptú, en général, la règle de la loi romaine: l'action publique n'était éteinte que par la prescription de vingt ans. Hermog., 1. 13 Dig., De div. temp. præscr.md 0811640 2

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2 Marc., 1. 3 Dig., De requir. vel abs. damuandis.

3 Diocl. et Max., 1. 12 Cod., Ad leg. Corn. de falsis.

Ulp., 1. 29, § 7, Ad leg. Jul. de adulteriis.

L. 7 Dig., Ad leg. Jul. peculatus.

Paul., 1. 29, § 7, Dig., De leg. Corn. de falsis.900.
Paul., 1. 10 Dig., De leg. Corn. de parricidiis.

8 Dunod, Des prescriptions, part. 2, chap. 9; Jousse, t. I, p. 580; Farinacius, Quæst. 10, n. 1-3; Julius Clarus, Quest. 51, n. 1-2.

La même disposition se retrouvait également dans -le droit canonique 1.

Quelques différences néanmoins avaient été successivement introduites. D'abord, et par une excepfion qui ne s'était point étendue ailleurs, les coutumes de Hainaut et de Bretagne avaient réduit cette >prescription à dix ans 2. Ensuite, ni le parricide, ni la supposition de part, n'avaient continué à être considérés comme imprescriptibles; mais on avait appliqué cette imprescriptibilité au duel, lorsqu'il y avait eu plainte3, au crime de lèse majesté 4 et même hau délit d'usure 5. Enfin le temps de la prescription oavait été abrégé en matière de délit d'adultère et -de simonie?. La prescription courait du jour où le délit avait été commis 8.

Il résulte de ces dispositions que la prescription n'avait point, sous ces deux législations, le caractère -que nous lui avons reconnu elle était moins une mesure d'ordre et de justice qu'une mesure de nécessité; elle n'éteignait pas le crime, elle en déclarait seulement la poursuite impossible; elle n'était ad'mise qu'à titre d'exception, et cette exception s'ef

14 Décret., chap. VI, De exceptionibus; Dhéricourt, Lois ecclés., part. I, chap. 24, n. 44.

2 Chartes de Hainaut, chap. 107, art. 19; Cout. de Bretagne, art. 288.

3 Éd. d'août 1679, art. 35.

Jousse, t. 1, p. 581; Faisand, Sur la coutume de Bourgogne, tit. IV, art. 1, no 5.

7

Jousse, t. 1, p. 582.

Merlin, v Prescription, sect. III, § 7, art. 1.

Merlin, eod. loc.

Farinacius, Quæst. 12, num. 12 et 13.

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