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premier quand il votait de second. L'antinomie, du este n'était point telle qu'elle dût frapper aussitôt les yeux; elle ne s'est révélée que par une étude approfondie des textes. La conclusion évidente est que l'art. 409, disposition nouvelle, née de la discussion postérieurement au vote de l'art. 360, a nécessairement dérogé à cet article, en ce sens qu'il a 25ôté au mot légalement la signification d'une condition imposée à l'acquittement pour qu'il eût un effet irrévocable.

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Le principe posé par l'art. 409 ne peut, d'ailleurs, - admettre aucune restriction que celle que nous avons posée d'abord, l'institution légale de la juridiction. DM. Berlier en expliquait, en effet, les motifs en ces termes devant le Corps législatif : C'est un grand 'et terrible spectacle que celui d'un accusé placé deJivant les suprêmes arbitres de son sort; mais plus -cette position est imposante, plus aussi l'humanité auréclame-t-elle qu'après l'arrêt solennel qui brise les fers de l'innocent, son existence et son honneur ne restent point soumis aux nouvelles chances d'un second procès. Sans doute l'ordre public réclame - aussi beaucoup de sollicitude et de respect; sans doute le ministère public doit être armé d'assez de pouvoir pour empêcher la violation des lois; mais s'il n'a pas employé, pendant l'instruction, tous les moyens qui lui étaient offerts pour rendre cette instruction légale, ou s'il a négligé de surveiller la procédure, convient-il que cette conduite, étrangère à l'accusé, puisse ravir à celui-ci le bénéfice de sa

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libération? que si, au contraire, le ministère public a été vigilant, peut-on supposer que les Cours n'aient déféré à ses vues toutes les fois qu'il a requis une chose juste? Enfin, et quand on se livrerait à la supposition extrême de quelques omissions qui auraient eu lieu nonobstant les réquisitions du ministère public, faudrait-il, pour des cas aussi rares et qui ne sauraient se reproduire qu'à de longs intervalles, retenir les personnes acquittées dans les liens d'un sursis qui, quelle que courte que soit sa durée, n'offre qu'une sévérité incompatible avec la faveur due à la liberté et au titre solennel qui proclame l'innocence? Ces paroles attestent que le principe est absolu et n'admet aucune exception. Et comment pourrait-elle en admettre? Si la déclaration d'acquittement n'acquérait pas force de chose jugée, par cela seul qu'elle serait entachée de quelque nullité, elle se trouverait, jusqu'à la prescription acquise, sous le coup incessamment menaçant d'une annulation; or, quelle est la procédure, quel est le jugement" où ne puisse se reprendre quelque irrégularité? Tous les accusés, même après leur acquittement, devraient demeurer en proie à une perpétuelle inquiétude, puisqu'ils pourraient sans cesse, par la découverte de quelque nullité, redevenir l'objet d'une nouvelle poursuite. Il faut un terme aux procédures criminelles, et, quels que soient les vices qu'elles recèlent, l'ordon nance d'acquittement doit les clore irrévocablement. Ajoutons que cette règle s'étend nécessairement à tous les jugements et arrêts, quelque illégaux qu'ils

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soient, contre contre lesquels les voies de recours n'ont point été dirigées pendant le délai légal. En effet, les voies d'appel ou de pourvoi ont pour objet la réparation des violations de la loi ou des erreurs dont ces actes sont entachés; le ministère public et les parties peuvent s'en servir; mais, s'ils négligent de le faire, on doit supposer que les jugements sont réguliers; cette présomption les soutient; ils deviennent inattaquables, et produisent les mêmes effets que s'ils étaient parfaitement conformes aux pres criptions de la loi. Il y a dans ce cas les mêmes motifs pour les maintenir qu'en ce qui concerne les' ordonnances d'acquittement. La justice ne veut pas qu'un 'prévenu, même irrégulièrement jugé, soit soumis à un nouveau jugement, lorsque l'acquies-" cement des parties poursuivantes a couvert l'irrégularité. L'intérêt social demande que la position et les droits des citoyens ne demeurent pas dans une pénible incertitude: l'illégalité s'efface quand les moyens de la réparer n'existent plus.

La jurisprudence a sanctionné cette doctrine. La Cour de cassation a reconnu que l'exception de la chose jugée peut résulter, soit de jugements émanés de tribunaux illégalement composés, soit de jugements rendus par des juges incompétents, soit enfin de jugements contraires aux règles légales. Ainsi, cette Cour a jugé, 1° en ce qui concerne la composition illégale d'un tribunal, qu'un jugement de police rendu par un maire, hors la présence et sans conclusions du ministère public, a force de chose jugée

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LIV. II. DE L'ACTION PUBLIQUE et de l'action CIVILE.

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lorsqu'il n'a pas été attaqué dans le délai dégal1. 2o En ce qui concerne l'incompétence, que l'acquite tement provoqué par une juridiction compétente, et! par exemple, par un conseil de guerre à l'égard d'un individu non militaire 2, ou par un tribunal correc tionnel à l'égard d'un fait qualifié crime, produit lesz mêmes effets 3. 3° Enfin, en ce qui concerne les vio-o lations des formes légales, qu'une sentence nulle et i irrégulière, qui n'a pas été attaquée dans les délais fixés par la loi, acquiert également l'autorité de daɔ chose jugée 4. #bus-150

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Il faut, pour qu'il y ait chose jugée, que le jugement soit irrévocable.

Il ne suffit pas, pour constituer l'exception, qu'un, jugement soit intervenu; il est nécessaire que ce jugement soit irrévocable.

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En effet, tant que les voies de recours établies par la loi pour la réforme ou l'annulation des jugements et arrêts restent ouvertes, soit au ministère public, soit aux parties, ces jugements et arréts n'ont point l'autorité de la chose jugée; ils n'ont qu'un carac-... tère provisoire; l'action subsiste.

Cette règle ne soulève quelques difficultés que

1 Arr. Cass. 1er avril 1813. (Bull., n° 65)se datin

2 Arr. Cass. 20 juillet 1832 (Bull., no 273), et 17 brumaire an n (Dev., 1, 716).·

3 Arr. Cass. 12 oct. 1811 (Dev., 3. 409); 10 juillet 1806 (Dev., 2, 261).

Arr. Cass. 26 therm. an iv (Dev., 1, 54).

dans son application aux arrêts rendus

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. Ces arrêts, quoiqu'ils ne puissent être puissent être l'objet d'aucun recours de la part des les accusés, et lors même que le ministère public et la partie civile n'ont pas exercé celui que la loi leur attribue, n'ont, lorsqu'ils prononcent une condamnation, qu'un caractère provisoire; ils tombent, en effet, et sont de plein droit anéantis aux termes de l'art. 476 du C. d'instr. crim., à la réprésentation volontaire ou forcée du condamné, ils ne peuvent donc produire l'exception de la chose jugéeisure gou spot of

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Cependant cette conséquence n'est point absolue, et il est au moins nécessaire de faire une distinction. L'accusé, lors même qu'il est jugé par contumace, peut être ou acquitté ou condamné 1. S'il est acquitté, l'arrêt acquiert force de chose jugée; car, d'une part, l'art. 476 ne déclare anéantir, à la représentation de l'accusé, que le jugement rendu et les procédures faites contre lui; et, d'un autre côté, l'art. 1360 ne distingue point entre l'acquittement prononcé contradictoirement ou ou par contumace, Il en était ainsi dans notre ancien droit: Quand l'ac cuse, dit Jousse, a été absous par contumace, on ne peut le faire arrêter et juger de nouveau, à moins qu'il n'y ait appel à minima de la partie publique, parce que ce n'est qu'en faveur de l'accusé que contumacé est mise au néant par sa représentation;

4 G. d'instr. crim., art. 471.

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