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tion de l'accusé n'avait été due qu'au défaut de preuves, neque probaverit ideòque reus absolutus eroty ou si le second accusateur, qui avait ignoré le premier procés, avait à poursuivre sa própee injure et si un grave intérêt s'attachait à son intervention i et putem, 'quoniam res inter alios judicatar adii non privl judicant, si is qui nunc accusator existit, suum dolo rem prosequatur, doceatque ignorasse se accusationem ab alio institutam magnâ ex causá admitti cummi accusationem debere?. Cette dernière loi, assez difli cile à concilier avec la règle, nous paraît avoir reçu de notre vieil Ayrault son meilleur commentaire : « Pendant que celuy qui a autant ou plus d'interest est absent, l'accusé se trouve absout avecque partie qui n'y alloit que d'un pied ou qui s'entendoit avec luy. Vient ensuitte le principal héritier qui n'a rien sceu de la poursuite, présente charges et informations et demande à être receu partie. Pourquoi luy deniera-t-on justice? Il est vrai qu'il y faut user de grande prudence et considérer diligemment si cette nouvelle partie a pu probablement ignorer et le crime et l'accusation, si le premier accusateur a fidèlement fait tout ce qui était possible, ou s'il a colludé apertement; et enfin si le second accusateur apporte bien et plus fortes preuves que le premier. Car pourquoi seroit-il ouy s'il ne produisoit et amenoit rien de plus

1 L. 11 Cod., De Accusation.

2 Ulpian., 1. 7, § 2, Dig., De Accusation.

fort 4?»Entendue dans ce sens, cette loi se rapproche des premières restrictions.

La règle ne s'appliquait pas d'ailleurs au cas où du même fait naissaient plusieurs délits à la fois. La jurisprudence romaine avait établi, après de longues variations, post magnas varietates 2, que ces délits, bien qu'ayant une source commune, pouvaient être poursuivis par actions successives: si tamen ex eodem facto plurima crimina nascuntur, et de uno crimine in accusationem fuerit deductus : de altero non prohibetur ab alio deferri3. Quelques docteurs ont opposé à ce rescrit un texte de Paul: Senatus eensuit ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret. M. de Savigny a répondu que ce texte, applicable au cas où plusieurs lois successives avaient prévu le même crime, avait uniquement pour objet d'interdire leur application simultanée 5. Ainsi l'exception ne s'étendait qu'au délit qui avait fait l'objet du jugement; elle n'embrassait que le rapport sous lequel le fait avait été considéré par les juges : placé sous un autre rapport, le même fait pouvait provoquer une autre accusation.

On doit inférer de ces différents textes que l'ex

↑ Inst. jud., lib. 3, part. 1, p. 25.

2 Hermog., 1. 32 Dig., De obligation.: Cum ex uno delicto nascuntur plures actiones omnibus experiri permitti post magnas varietates obtinuit.

3 L. 9 Cod., De accus.; 1. 2 Dig., De priv. delictis; 1. 130 Dig., De regulis juris.

L. 14 Dig., De accusationibus.

5 De concursu delictorum formali, § 18.

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ception de la chose jugée, fondée dans le droit romain sur une raison d'équité, fléchissait quelquefois à travers les subtilités de la jurisprudence. Sans doute la validité de cette exception pouvait être contestée, soit quand une transaction ayait arrêté la première procédure, soit quand le premier accusateur avait, par sa collusion, trahi l'accusation. Mais pouvait-elle l'être sérieusement quand la loi permettait de reprendre une action déjà exercée, par cela seul que la partie était mue par un inté rêt plus grave, ou que le premier jugement ne semblait pas suffisamment motivé? Etait-ce là un vice inhérent à la procédure accusatoire ou une dérogation implicite à la règle que les lois posaient avec tant de netteté?

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Du caractère et des effets de l'exception dans l'ancien droit.

L'exception de la chose jugée, que les légistes avaient résumée dans la formule non bis in idem, était descendue de la loi romaine dans notre ancienne jurisprudence. On n'alléguait, en effet, à l'appui de cette règle aucune autre autorité que les textes que nous avons cités, et un texte du droit canonique, qui n'était qu'une reproduction du fragment d'Ulpien: de his criminibus quibus absolutus accusatus, non potest iterum accusatio replicari1.

En principe général, celui qui, par un jugement 4 Canon. De his extr. accus., 23, qu. 4, in part. 2. Decr.

en dernier ressort ou dont il n'y avait point d'appel, avait été absous d'un crime, ou condamné à une peine insuffisante, ne pouvait être poursuivi de nouveau pour le même crime 1. Mais ce principe, dont les termes n'étaient ni moins précis ni moins clairs que dans la loi romaine, trouvait dans la pratique des limites plus étroites encore que dans cette législation.

1.

Il fallait distinguer, en premier lieu, si la première action avait été dirigée à la requête du ministère public ou d'une partie civile.

Dans le premier cas, l'exception n'était pas applicable. Il était d'usage, en effet, dans les procès suivis à la requête de la partie publique, de ne jamais absoudre l'accusé pour insuffisance des preuves. Les juges prononçaient alors un plus ample informé l'accusé était élargi, mais il n'était pas libéré; la justice le retenait par un lien qu'elle pouvait incessamment resserrer. « Pourquoi, dit Ayrault, est-ce que, si le procureur du roi est seul partie, l'accusé n'est jamais pleinement libéré ? N'est-ce point de peur d'exclure les parties civiles qui pourraient naître 2? » C'était surtout pour pouvoir reprendre sans cesse les poursuites, si des preuves nouvelles venaient à surgir. Il n'y avait donc point là de chose jugée; point d'application de l'exception.

Dans le second cas, l'exception recevait deux es

1 Jousse, t. III, p. 12; Muyart de Vouglans, p. 596.

Instr. jud., liv. 3, p. 1, n. 25.

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pèces de restrictions : les unes, empruntées à la loi romaine, les autres aux institutions judiciaires 1879997 NO a copul conforbeing of OF

de France.

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Gp mid rusnogui, ol iz G Folip C'est en s'appuyant sur les différents textes des lois romaines, qui ont été précédemment rappor tés, que les jurisconsultes action consentie par une partie n'empêchait pour suite ultérieure ni d'une autre partie lésée par le même crime, ni du procureur du roi 20

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roi1; 2° que la collusion des parties et les moyens frauduleux employés pour obtenir un jugement d'absolution, autorisaient l'exercice d'une nouvelle action2; 3° 920963. 7Op qu'une partie qui n'avait eu aucune connaissance de la première poursuite, et particulier, était recevable à

qui avait un intérêt

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exercer une seconde

poursuites; 4° enfin qu'un nouveau délit, quoique dérivant du même fait, pouvait faire l'objet d'une nouvelle plainte.

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Les autres restrictions étaient puisées dans les institutions qui régissaient le pays. Ainsi, 1o si le jugement était émané d'un juge inférieur, le le juge supérieur dont il ressortissait n'était pas lié par cette sentence, et pouvait reprendre la la poursuite ob defectum jurisdictionis sufficientis 5; 2° si le jugement était émané d'une juridiction diversi fori, par

Julius Clarus, quæst. 58, n. 4; Farinacius, quæst. 4, n. 27; Ord. 1670, tit. XXV, art. 19.

2 Julius Clarus, quæst. 57, n. 6; Jousse, t. III, p. 16.

3 Muyart de Vouglans, p. 16.

✦ Jousse, t. III, p. 18.

Jousse, t. III, p. 19.

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4

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