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TRAITÉ

DE

L'INSTRUCTION CRIMINElle.

LIVRE DEUXIÈME.

DE L'ACTION PUBLIQUE

ET DE

L'ACTION CIVILE.

DEUXIÈME PARTIE.

DE L'ACTION PUBLIQUE

ET DE

L'ACTION CIVILE.

DEUXIÈME PARTIE.

$ 158.

Exposé et division des matières de ce volume,

Nous avons examiné, dans notre précédent volume, Les caractères généraux de l'action publique et de l'action civile;

Les droits distincts du ministère public, des cours royales, de certaines administrations publiques, du ministre de la justice et des parties civiles, relativement à leur mise en mouvement et à leur exercice;

Les règles et les conditions de cet exercice;

Enfin, l'étendue et les limites de leur puissance,

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c'est-à-dire le cercle dans lequel elles peuvent se mouvoir, les faits auxquels elles s'appliquent.

Nous connaissons maintenant la nature et le but de ces deux actions; nous savons dans quels cas, par quelles personnes, suivant quelles conditions elles peuvent être exercées. C'était là la première partie de cette matière.

Mais il ne suffit pas que leur double mission soit définie, il faut qu'elles puissent l'accomplir; il ne suffit pas que la voie qu'elles doivent suivre soit tracée, il faut qu'elles puissent la parcourir. Or, il est des obstacles nécessaires, légitimes, qui peuvent incessamment suspendre leur marche. Il est des intérêts non moins graves, non moins puissants que ceux qu'elles représentent, et devant lesquels, lorsqu'ils surgissent, elles doivent s'arrêter. Nous allons rechercher chacune de ces causes de suspension et examiner l'influence qu'elles peuvent avoir sur l'exercice des deux actions. C'est là l'objet de cette deuxième partie.

Ces causes de suspension sont de deux sortes, temporaires ou perpétuelles : les unes qui suspendent seulement l'une ou l'autre action jusqu'à ce qu'une formalité ait été remplie, une question préjudicielle vidée; les autres qui s'opposent d'une manière continue à ce qu'elles soient formées et qui dès lors entraînent leur extinction.

Les causes qui suspendent l'action publique proviennent, soit de la nature des faits, soit de la qualité des prévenus. Elles sont au nombre de trois :

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