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a obtenu la concession, il doit lui être permis d'en donner l'usufruit comme celui de tout autre bien.

M. TREILHARD dit que l'article ne s'applique pas même à mais à celui où une mine a été ouverte pendant la durée de l'usufruit.

ce cas,

M. DEFERMON dit qu'alors il est nécessaire d'en changer la rédaction, afin qu'il n'y ait point de méprise sur l'intention de la loi.

M. TRONCHET partage cette opinion; car l'article, dans les termes qu'il est présenté, pourrait introduire l'exclusion absolue de l'usufruitier. Cependant, comme les principes rappelés par M. Treilhard doivent être respectés, et qu'en laissant au propriétaire la faculté indéfinie de disposer de l'usufruit de la mine, il serait possible que l'exploitation tombât dans des mains incapables de la diriger, la prudence exige que l'usufruitier ne puisse profiter du don sans l'approbation du gouvernement.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que déjà les lois et règlemens ont établi les précautions qu'on propose ; ils veulent que les héritiers du concessionnaire ne puissent profiter de la concession qu'autant qu'elle leur serait confirmée par le gouvernement, et même qu'en général la concession soit censée révoquée si l'exploitation a été interrompue pendant un temps qu'ils déterminent.

M. TREILHARD dit qu'il faut distinguer l'usufruit du fonds où la mine est placée de celui de la concession. On ne peut les confondre que lorsque les terrains sous lesquels la mine s'étend appartiennent au même propriétaire, ce qui est trèsrare. L'usufruit de la concession ne doit en effet être déféré qu'avec la confirmation du gouvernement.

L'article est adopté avec cet amendement.

L'article 595 est adopté.

Le § II, des Obligations de l'usufruitier, est soumis à la discussion.

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L'article 596 est discuté.

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M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande quel serait l'effet de la clause par laquelle un testateur aurait dispensé l'usufruitier de faire inventaire et de donner caution, et déclaré que, dans le cas où l'on voudrait exiger l'accomplissement de ces conditions, il lègue la chose en toute propriété. Un jugement récent du tribunal d'appel de Paris a décidé que, dans ce cas le légataire est néanmoins tenu de faire inventaire, mais aux frais de l'héritier qui le requiert, pour éviter la contestation après le décès dudit légataire, et les embarras d'un inventaire par commune renommée.

M. TREILHARD doute que le jugement dont on a parlé ait été précisément rendu dans la même espèce. Il est évident, en effet, qu'une telle clause est valable; car le testateur, qui pouvait d'abord donner la propriété de la chose, peut, à plus forte raison, dispenser son légataire des conditions ordinaires imposées à la jouissance de l'usufruitier, et ordonner que le legs d'usufruit deviendra un legs en toute propriété, si ses intentions ne sont point respectées.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'une telle clause est certainement valable.

M. MALEVILLE ajoute qu'elle est très - fréquente dans les

testamens.

L'article est adopté.

Les articles 597 et 598 sont adoptés.

L'article 599 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS trouve qu'il est trop rigoureux de priver l'usufruitier même des meubles nécessaires à son usage, lorsqu'il lui a été impossible de fournir une caution.

M. TREILHARD répond que cette rigueur est nécessaire pour la sûreté du propriétaire; qu'au surplus elle ne porte pas préjudice à l'usufruitier, puisqu'il vivra dans l'état où il se trou

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vait avant la libéralité qui lui a été faite, et qu'il touchera le revenu que produira le prix des meubles.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que ces considérations peuvent être d'un grand poids lorsque l'usufruit est assis sur un mobilier considérable; mais qu'il faut surtout calculer l'effet de la disposition par rapport aux petites fortunes. Dans les campagnes, par exemple, un mari laisse à sa femme l'usufruit du peu de meubles qui composaient leur ménagé et peut-être tout leur patrimoine : certainement une faible rente ne remplacera pas les avantages que l'usufruitière eût tiré des meubles en nature. Cependant il importe, dans ce cas, de se régler par l'intention du testateur, et de maintenir dans leur réalité les avantages qu'il a entendu procurer.

L'article est adopté avec l'amendement que l'usufruitier qui n'aura pu fournir caution conservera néanmoins en nature les meubles nécessaires à son usage suivant son état et sa condition.

Les articles 600, 601, 602, 603, 604, 605 et 606 sont adoptés.

L'article 607 est discuté.

M. JOLLIVET demande si cet article dispense l'usufruitier l'acquitter la rente constituée sur le fonds.

MM. TRONCHET et TREILHARD répondent qu'une telle rente est une charge de l'usufruit.

L'article est adopté.

Les articles 608, 609, 610, 611 et 612 sont adoptés.

Le S III, comment l'Usufruit prend fin, est soumis à la discussion.

Les articles 613 et 614 sont adoptés.

L'article 615 est discuté.

M. PORTALIS observe que l'article ne statue pas sur le sort

des créanciers de l'usufruitier. Lorsqu'il y a renonciation de sa part, point de doute qu'ils doivent être admis à réclamer; mais lorsqu'il y a déchéance, il faut ou les écarter, ou faire continuer l'usufruit à leur profit. Il est nécessaire de statuer sur cette question, qui s'est souvent présentée. On disait alors que l'expulsion de l'usufruitier suffisait pour mettre à couvert l'intérêt du propriétaire, mais que, comme elle ne devait pas devenir pour lui un bénéfice, il était juste qu'il payât jusqu'à due concurrence les dettes de l'usufruitier : on répondait, à la vérité, que les créanciers avaient dû prévoir que celui-ci pourrait mal administrer, et, par cette raison, asseoir leur garantie sur des bases plus solides que son usufruit; mais il restait toujours cette grande considération, que la mauvaise administration de l'usufruitier ne doit pas devenir un profit pour le propriétaire.

M. TRONCHET dit que l'article distingue la privation totale de l'usufruit à raison de dégradations qui attaquent le fonds même de la chose, de la privation partielle dont l'objet est d'employer le revenu à réparer les dégradations moins importantes dans l'un et l'autre cas, les créanciers ne peuvent avoir droit que sur les fruits qui ne sont point affectés à l'indemnité du propriétaire.

M. TREILHARD dit que les créanciers ne peuvent exercer que les droits de leur débiteur. Il leur est permis d'intervenir et de discuter la demande en extinction d'usufruit formée par le propriétaire, d'offrir des garanties, de demander que la privation de l'usufruit ne soit que partielle; mais quand la contestation est jugée, soit avec eux, soit sans eux (le propriétaire n'étant point obligé de les appeler), il ne leur reste plus de recours; ils doivent s'imputer de n'avoir point surveillé l'usufruitier : avec moins de négligence, ils auraient connu la demande du propriétaire et auraient pu intervenir.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on peut rédiger l'article de manière qu'il ne préjuge rien contre les créanciers, et qu'il laisse aux juges la liberté d'avoir égard aux circonstances; il

suffit d'ajouter: sans préjudice des droits légitimes des créan– ciers. Les circonstances seules doivent décider, car il serait possible qu'un usufruitier présentât de faux créanciers pour conserver sa jouissance sous leur nom.

M. DEFERMON dit que les intérêts du propriétaire sont suffisamment garantis par la caution que l'usufruitier est tenu de fournir, et par les précautions qui la suppléent; que d'ailleurs son droit à reprendre l'usufruit est éventuel, tandis que celui que l'usufruitier a de le conserver est certain.

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LE CONSUL CAMBACÉRÈS répond qu'il ne s'agit pas ici de quelques dommages particuliers, résultant de dégradations peu importantes, mais d'empêcher que le propriétaire soit privé de sa chose par une dégradation totale. Une caution ne suffit pas pour lui donner cette dernière garantie: d'abord, elle peut devenir insolvable; mais, ce qui est bien plus ordinaire, elle contestera sur l'étendue de son engagement.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit qu'il est possible de pourvoir également à l'intérêt des créanciers et à celui du propriétaire. Le propriétaire n'est pas forcé de les appeler; le jugement rendu sans eux a toute sa force mais il semble : que, si ensuite ils proposent de réparer les dégradations en indemnité desquelles l'usufruit a été ou aboli ou restreint, l'usufruit doit revivre à leur profit.

M. MALEVILLE Observe qu'ils ne seraient plus admissibles après la contestation terminée.

M.

TREILHARD dit que l'extinction de l'usufruit étant tout à la fois une peine contre l'usufruitier, et une indemnité pour le propriétaire, on ne peut accorder aux créanciers que la faculté d'intervenir et de faire des offres.

L'amendement de M. Treilhard est adopté.

L'article 616 est discuté.

La rédaction de cet article est changée ainsi qu'il suit : L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

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