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531 à 533

M. BERENGER dit qu'il existe des sociétés qui se forment par actions, et où cependant les actionnaires n'ont aucun droit aux immeubles. Telles sont la banque de France, l'entreprise des ponts de Paris. La propriété du pont ou des immeubles que la banque acquerrait n'appartient qu'à l'entreprise, qui est là un être moral; chaque actionnaire n'a droit qu'aux produits attachés à son intérêt. Il est évident que, dans ces cas, la transcription devient inutile.

Ces entreprises, au surplus, n'existent qu'en vertu d'une loi. Peut-être faudrait-il examiner s'il ne conviendrait pas de décider qu'aucune entreprise de cette nature ne pourra se former sans autorisation.

M. TREILHARD propose de renvoyer la question au Code du commerce.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on ne peut différer à ré– soudre la difficulté jusqu'à ce que le Code du commerce soit discuté. Il propose de décider que l'action est meuble toutes les fois qu'elle ne donne pas droit à la propriété d'immeubles.

M. TRONCHET partage l'opinion du Consul. Il pense qu'en principe l'action est meuble, lorsqu'elle ne rend pas copropriétaire des immeubles, et ne soumet pas aux demandes qui peuvent être faites contre la société.

Cette distinction est adoptée.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la section a suivi, sur les rentes, la législation existante. La question de savoir s'il est utile de la changer, par rapport aux rentes dues par l'État, tient à des considérations politiques, et ne se lie pas à la discussion du Code civil. Ce Code doit fixer la nature des rentes constituées sur particuliers.

La section propose de les déclarer meubles, même quand elles représentent le prix d'un immeuble aliéné. Il serait juste de laisser du moins aux particuliers le droit de stipuler que les rentes qu'ils stipulent seront immeubles.

La proposition du Consul est renvoyée à la section.

Les articles 524, 525 et 526 sont adoptés.

L'article 527 est discuté.

534

M. CRETET pense qu'il importe de prononcer d'une manière plus positive sur la nature des glaces, attendu qu'il s'élève sur ce sujet de fréquentes contestations.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) propose de les déclarer meubles en soi, et indépendamment du lieu où elles se trouvent : elles peuvent en effet être toujours facilement détachées du parquet sans détérioration de l'immeuble.

M. CRETET dit qu'on peut leur donner cette qualité, en se bornant à déclarer accessoire de l'immeuble le parquet qui est incrusté dans la boiserie.

M. TREILHARD répond qu'on ne peut déclarer meubles les glaces mises à perpétuelle demeure sans contredire le principe que la destination du père de famille fixe en ce cas la nature de la chose.

M. CRETET dit que ce principe n'a été étendu aux glaces que par une fausse application de la coutume, puisqu'à l'époque où elle a été rédigée, l'usage des glaces dans des parquets incrustés n'était pas encore connu. Il n'y a, à ce sujet, qu'un arrêt unique qui a acquis force de loi; mais il est contraire à l'esprit de la coutume : elle n'a évidemment eu d'autre intention que d'empêcher les dégradations. Ce motif s'applique au parquet, mais non à la glace, qu'on peut, comme un lustre et comme d'autres meubles, déplacer sans rien dégrader.

M. TRONCHET objecte que la qualité des choses ne dépend pas uniquement de leur nature, mais encore ou de la volonté de la loi ou de la destination du propriétaire. C'est cette dernière cause qui rend immeubles les animaux destinés à l'exploitation d'une ferme; elle doit avoir le même effet par rapport aux glaces placées à perpétuelle demeure. Si une chose était nécessairement meuble, par cela seul qu'elle peut être enlevée sans dégradation de l'immeuble, il faudrait aller jusqu'à regarder comme meubles les statues placées dans les niches. L'article est adopté.

531 à 533

M. BERENGER dit qu'il existe des sociétés qui se forment par actions, et où cependant les actionnaires n'ont aucun droit aux immeubles. Telles sont la banque de France, l'entreprise des ponts de Paris. La propriété du pont ou des immeubles que la banque acquerrait n'appartient qu'à l'entreprise, qui est là un être moral; chaque actionnaire n'a droit qu'aux produits attachés à son intérêt. Il est évident que, dans ces cas, la transcription devient inutile.

Ces entreprises, au surplus, n'existent qu'en vertu d'une loi. Peut-être faudrait-il examiner s'il ne conviendrait pas de décider qu'aucune entreprise de cette nature ne pourra se former sans autorisation.

M. TREILHARD propose de renvoyer la question au Code du commerce.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on ne peut différer à résoudre la difficulté jusqu'à ce que le Code du commerce soit discuté. Il propose de décider que l'action est meuble toutes les fois qu'elle ne donne pas droit à la propriété d'immeubles.

M. TRONCHET partage l'opinion du Consul. Il pense qu'en principe l'action est meuble, lorsqu'elle ne rend pas copropriétaire des immeubles, et ne soumet pas aux demandes qui peuvent être faites contre la société.

Cette distinction est adoptée.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la section a suivi, sur les rentes, la législation existante. La question de savoir s'il est utile de la changer, par rapport aux rentes dues par l'État, tient à des considérations politiques, et ne se lie pas à la discussion du Code civil. Ce Code doit fixer la nature des rentes constituées sur particuliers.

La section propose de les déclarer meubles, même quand elles représentent le prix d'un immeuble aliéné. Il serait juste de laisser du moins aux particuliers le droit de stipuler que les rentes qu'ils stipulent seront immeubles.

La proposition du Consul est renvoyée à la section.

Les articles 524, 525 et 526 sont adoptés.

L'article 527 est discuté.

M. CRETET pense qu'il importe de prononcer d'une manière plus positive sur la nature des glaces, attendu qu'il s'élève sur ce sujet de fréquentes contestations.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) propose de les déclarer meubles en soi, et indépendamment du lieu où elles se trouvent elles peuvent en effet être toujours facilement détachées du parquet sans détérioration de l'immeuble.

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M. CRETET dit qu'on peut leur donner cette qualité, en se bornant à déclarer accessoire de l'immeuble le parquet qui est incrusté dans la boiserie.

M. TREILHARD répond qu'on ne peut déclarer meubles les glaces mises à perpétuelle demeure sans contredire le principe que la destination du père de famille fixe en ce cas la nature de la chose.

M. CRETET dit que ce principe n'a été étendu aux glaces que par une fausse application de la coutume, puisqu'à l'époque où elle a été rédigée, l'usage des glaces dans des parquets incrustés n'était pas encore connu. Il n'y a, à ce sujet, qu'un arrêt unique qui a acquis force de loi; mais il est contraire à l'esprit de la coutume : elle n'a évidemment eu d'autre intention que d'empêcher les dégradations. Ce motif s'applique au parquet, mais non à la glace, qu'on peut, comme un lustre et comme d'autres meubles, déplacer sans rien dégrader.

M. TRONCHET objecte que la qualité des choses ne dépend pas uniquement de leur nature, mais encore ou de la volonté de la loi ou de la destination du propriétaire. C'est cette dernière cause qui rend immeubles les animaux destinés à l'exploitation d'une ferme; elle doit avoir le même effet par rapport aux glaces placées à perpétuelle demeure. Si une chose était nécessairement meuble, par cela seul qu'elle peut être enlevée sans dégradation de l'immeuble, il faudrait aller jusqu'à regarder comme meubles les statues placées dans les niches. L'article est adopté.

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525

553-535

537

538

LE CONSEIL décide qu'on exprimera dans l'article 519 que les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Les articles 528 et 529 sont adoptés.

Le chapitre III, des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, est soumis à la discussion.

L'article 530 est discuté.

M. BERENGER demande la suppression de la première partie de cet article, parce que le principe qu'il pose se retrouve dans l'article 537.

M. TREILHARD dit que l'article 537 définit la propriété en général; mais que, comme les particuliers, l'État et les communes ne disposent pas de leurs biens de la même manière, il a fallu exprimer cette différence dans un autre article.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande que la seconde disposition de l'article soit étendue aux biens des établissemens publics.

M. TREILHARD propose de la rédiger ainsi : les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, etc.

L'article est adopté avec cet amendement.

L'article 531 est discuté.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe que cet article doit être réformé, en ce qu'il comprend indistinctement dans le domaine public les chemins publics, les rues et places publiques; il fait remarquer que les lois distinguent entre les grandes routes et les chemins vicinaux ; ceux-ci sont la propriété des communes, et entretenus par elles. Ce principe est dans la jurisprudence du Conseil. Chaque jour, des arrêtés mettent l'entretien des chemins vicinaux à la charge des communes. Quant aux rues et places publiques, elles sont aussi la propriété des communes, aux termes de la loi du 11 frimaire an VII, de divers arrêtés du gouvernement, et notamment de celui rendu pour la commune de Paris, relativement

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