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L'article est adopté.

L'article 514 est discuté.

M. MALEVILLE observe que cet article, en déclarant immeubles les fruits pendans par les racines, dispense néan– moins le propriétaire qui les fait saisir à défaut de paiement du prix de la ferme de remplir les formalités prescrites pour la saisie des imineubles. Il propose de modifier de la même manière la disposition de l'article 516 relative aux animaux livrés par le propriétaire au métayer pour la culture du fonds, sans quoi, et, si l'exception est exprimée pour un cas, et non pour l'autre, on croira qu'elle a été exclue pour celui-ci. Cette proposition est adoptée.

M. DAUCHY propose de dispenser également les percepteurs des contributions de remplir, pour la saisie des fruits non recueillis, les mêmes formalités que pour la saisie des immeubles.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que les collecteurs ont toujours joui de ce privilége.

Au surplus, l'article ne préjuge rien contre eux, puisqu'il ne réserve pas au propriétaire exclusivement la faculté qu'il lui donne; il ne s'oppose pas à ce qu'on l'accorde également aux percepteurs.

M. TRONCHET dit que l'article a seulement pour objet d'établir une règle entre le propriétaire qui succède ou à un autre propriétaire ou à un usufruitier. C'est uniquement pour ce cas qu'il déclare immeubles les fruits non encore recueillis; il ne concerne pas les créanciers : s'ils saisissent l'immeuble, ils saisissent avec les fruits pendans par les racines; s'ils ne les saisissent pas, ils ont, à l'égard des récoltes non faites, le droit d'opposition ou de saisie-arrêt, d'après les règles qui seront établies au Code de la procédure civile.

M. PELET pense que l'article devrait s'en expliquer autrement: on pourrait croire qu'il abroge l'usage de saisir les fruits avant la récolte, et de les mettre en séquestre.

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M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe que dans le Code de la procédure civile il y aura un titre sur la saisiebrandon..

M. TRONCHET propose d'y renvoyer, en ajoutant à l'article : sans préjudice de la saisie des fruits, ainsi qu'il sera dit au Code de la procédure.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS pense que le Code civil ne doit s'appliquer d'aucune manière sur un point qui appartient en entier au Code de la procédure. Il propose, en conséquence, 11 de supprimer la fin du premier alinéa, depuis ces mots, et néanmoins le propriétaire.

Cet amendement est adopté.

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M. DEFERMON demande que la disposition de cet article soit étendue à tous les animaux donnés par le propriétaire même à titre de cheptel.

M. TREILHARD dit que, dans l'esprit de l'article, ils font tous également partie du fonds.

M. PELET demande que les vers à soie qui se trouvent dans un fonds, et les usines destinées à ce genre d'exploitation, soient déclarés immeubles, comme faisant partie du fonds. On a adopté ce principe pour les ruches: or, il y a parité de

raisons.

M. BERENGER répond qu'il est impossible d'assimiler des vers à soie qui se renouvellent tous les ans à des ruches qui durent un grand nombre d'années.

M. PELET dit que l'usine deviendrait inutile si on pouvait en séparer les vers à soie.

M. TREILHARD demande s'ils tiennent nécessairement à l'exploitation du fonds.

M. REAL répond qu'il y a des lieux où la plantation de mûriers, les usines et l'immeuble sont pour eux; qu'on doit donc les considérer comme immeubles.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que les plantations de mûriers n'ont pas toujours pour objet de former une usine de vers à soie; souvent le propriétaire ne fonde son produit que sur la vente des feuilles, tandis qu'au contraire celui qui n'a pas de mûriers élève un grand nombre de vers à soie.

M. DEFERMON regarde les vers à soie comme une branche de culture très-importante. Il est un département où, l'année dernière, elle a rendu jusqu'à huit millions. Or, de semblables établissemens ne se forment que par succession de temps, car ils exigent avant tout que les mûriers soient plantés et élevés.

On s'est proposé de qualifier les biens par leur usage et par le danger de les séparer : ces motifs ont fait déclarer immeubles les ruches et les bestiaux destinés à l'exploitation d'un fonds; ils s'appliquent également aux vers à soie, puisqu'on ne peut les déplacer sans détruire l'exploitation.

M. BERENGER dit que les vers à soie ne tiennent pas nécessairement à l'exploitation du fonds. Ils sont élevés avec des feuilles qui peuvent être indifféremment prises ou dans le domaine ou dehors. Il est rare ensuite que celui qui a élevé des vers à soie les fasse filer : ainsi, il n'y a pas, comme on le suppose, une usine unique, mais une succession de fabriques différentes. Si donc on veut déclarer les vers à soie immeubles, il faut restreindre la disposition à ceux qui sont élevés dans la ferme, et encore s'étendrait-elle beaucoup trop loin.

M. CRETET pense qu'on ne peut déclarer immeubles une chose aussi fragile que des vers à soie, qu'un orage peut détruire; qu'on doit se borner à en protéger la culture. On y a suffisamment pourvu en déclarant immeuble la feuille pendante au mûrier.

M. GALLY dit que cette discussion ne comporte pas, à beaucoup près, l'intérêt qu'on paraît y attacher. En Piémont, on serait surpris de voir mettre des vers à soie au rang

des

biens immeubles, quoique la récolte annuelle de la soie y donne un produit tellement important, que quelquefois il s'est élevé à vingt millions et plus. Là, la culture des vers à soie se lie moins à l'exploitation d'un domaine rural qu'à l'occupation des personnes sans propriété, et même des plus pauvres et des plus misérables.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que les vers à soie ne peuvent certainement être mis dans la classe des biens-meubles ; mais que peut-être l'intérêt de cette sorte de culture exige qu'on établisse des règles particulières sur la saisie qui peut en être faite. La place de ces règles est dans le Code de la procédure civile.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS observe que l'objet de la discussion est de savoir si les vers à soie seront compris dans la nomenclature des biens immeubles, et que l'objet de cette nomenclature est de prévenir et de régler les difficultés qui peuvent s'élever sur l'étendue de la transmission faite au nouveau propriétaire. Il est des choses qui, à raison de leur durée et de leur union avec un immeuble, en deviennent un accessoire; mais il est impossible de ranger dans cette classe les vers à soie : ils subsistent une année, et souvent il n'en reste aucun vestige l'année suivante. Ce n'est donc que par les circonstances qu'on peut juger s'ils sont aliénés avec l'immeuble: les circonstances sont la seule règle qu'on puisse donner aux tribunaux.

La question écartée, sous ce rapport, n'offre plus d'intérêt que par rapport à la saisie, et alors elle appartient au Code de la procédure.

LE CONSEIL renvoie la question au Code de la procédure civile.

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M. REGNAUD (de 'Saint-Jean-d'Angely) demande que la

rédaction de cet article fasse sentir que sa disposition ne s'étend pas aux chaudières et aux alambics employés par les distillateurs.

M. TREILHARD répond que la section n'a entendu appliquer l'article qu'aux chaudières et aux alambics qui servent à l'exploitation des fonds ruraux.

L'article est adopté.

Les articles 519 et 520 sont adoptés.

Le chapitre II, des Meubles, est soumis à la discussion.
Les articles 521 et 522 sont adoptés.

L'article 523 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS s'arrête sur ces mots de l'article: «Sont meubles. ... les actions de banque dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que « des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent « aux compagnies. »

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Il observe que, dans cette hypothèse, l'action donne droit aux immeubles, et il demande si, par cette raison, on n'en deviendra propriétaire qu'en la faisant transcrire sur les registres des hypothèques.

M. TRONCHET répond qu'il faut distinguer l'action, de l'intérêt, dans une entreprise. L'intérêt rend associé et copropriétaire; l'action ne rend que commanditaire, et ne donne droit qu'à la somme qu'on a fournie.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cette distinction est trèsexacte; mais qu'il est nécessaire qu'on la trouve dans la rédaction.

M. BÉGOUIN observe qu'il y a des actions qui rendent copropriétaire. Par exemple, la manufacture de tabac du Hâvre a été acquise par des actionnaires; ainsi chacun d'eux en est copropriétaire, et y a un intérêt en proportion de son action.

M. TRONCHET dit que ces deux sortes de sociétés sont usitées; il convient, comme l'a dit le Consul, de donner plus de développement à l'article.

525-526

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