effet, la sévérité de la peine a été expliquée et justifiée par cette considération que les gardes, auxquels elle a été étendue, ne doivent pas, à cause de leurs fonctions, se livrer à l'exercice de la chasse; qu'il est certain, dès lors, que l'aggravation de la peine et l'interdiction du droit de chasser sont corrélatives entre elles, l'une dérivant de l'autre; attendu qu'une semblable interdiction n'existant point pour les gardes particuliers, l'arrèt attaqué, en refusant d'appliquer à François Delugin, garde particulier du château de Vandaire, les dispositions, soit de l'art. 198 C. pén., soit de l'art. 12, paragraphe 8, de la loi précitée, loin de violer lesdites dispositions, en a fait une juste application; - rejette. Lorsqu'un notaire a été dénoncé pour faits qui seraient des fautes disciplinaires, le tribunal correctionnel, saisi d'une poursuite en dénonciation calomnieuse, doit surseoir jusqu'à ce que la vérité ou la fausseté des faits ait été déclarée par la chambre des notaires ou par le tribunal civil 1. La décision préjudicielle nécessaire, en cette matière, ne saurait résulter de la déclaration faite par le procureur général que les faits sont faux et calomnieux 2. Si l'aveu de la fausseté des faits par le dénonciateur, dispense, quant à lui, de toute vérification préjudicielle, il en est autrement au regard du prévenu de complicité, surtout lorsque celui-ci repousse la rétractation comme intéressée et de mauvaise foi 3. ARRÊT (Pirolle). LA COUR ;- vu l'art. 373 C. pén., les art. 50, 53 de la loi du 25 ventôse an XI, et les art. 13, 14, 15, 17 de l'ordonnance royale des 4-12 janvier 1843; attendu que la dénonciation dirigée contre le notaire Stef signalait de sa - 1. Voy. Rép. cr., vo Dénonciation calomnieuse, nos 16 et 22; J. cr., art. 3176, 4050 et 5455. Si la faute dénoncée était l'abandon de résidence qui autorise le ministre de la justice à prononcer le remplacement après avis du tribunal, ce serait au ministre qu'appartiendrait la décision préjudicielle (Cass. 26 fév. 1860; J. cr., art. 7024). Mais la Cour de Caen et la Chambre des requêtes (arr. 6 déc. 1858 et 22 août 1860) ont admis la compétence du tribunal civil, pour le manquement qui résulterait de ce qu'un notaire aurait été souvent recevoir des actes hors de sa résidence, parce que c'est une infraction disciplinaire autre en réalité, et différente aussi quant à la répression. 2. Le ministère public n'a que l'exercice de l'action disciplinaire, ainsi que nous l'avons établi dans notre traité sur la Discipline judiciaire, nos 688-696 et nos 710-741. Conf.: Cass. 18 déc. 1846 et 18 nov. 1851 (J. cr., art. 4050 et 5455). 3. On comprend que l'aveu de la fausseté par le dénonciateur rende inutile la vérification quant à lui. Mais la dénégation du prévenu de complicité laisse subsister à son égard la nécessité d'une vérification, qui ne saurait être réputée faite contre lui par le seul aveu d'un coprévenu, lequel parfois a ou croit avoir intérêt à admettre la fausseté du fait. part des faits de négligence et d'indélicatesse contraires aux devoirs de son état, et qui, s'ils eussent été vrais, pouvaient être passibles de peines disciplinaires; attendu que l'arrêt attaqué, sur les conclusions de Pirolle tendant à ce qu'il fût sursis aux poursuites en dénonciation calomnieuse jusqu'à ce que l'autorité compétente eût prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, a repoussé cette exception préjudicielle et ordonné qu'il serait passé outre au jugement du fond; - que l'arrêt s'est fondé à cet égard sur une décision du procureur général, intervenue avant la citation même pour délit de dénonciation calomnieuse, et qui déclarait les faits faux, mensongers et calomnieux;· mais attendu qu'en ce point, le procureur général près la Cour impériale de Nancy n'avait pas compétence; que c'est à tort que cette appréciation de la fausseté des faits a été acceptée comme souveraine; qu'étant chargé de l'action publique, il ne pouvait encore statuer comme juge; que, soit que les faits fussent relatifs à la discipline intérieure, soit qu'ils pussent entraîner les peines plus graves de la suspension ou de la destitution, il n'appartenait qu'à la chambre des notaires ou au tribunal civil d'en connaître; que ces autorités seules aussi pouvaient, préjudiciellement à l'action en dénonciation calomnieuse, déclarer la vérité ou la fausseté de ces faits; attendu, d'un autre côté, que, si l'auteur et le signataire de la dénonciation avait, par une rétractation formelle et depuis la poursuite, reconnu que ces faits étaient mensongers, cette rétractation, au regard du demandeur en cassation, qui était présenté comme complice, et qui, d'ailleurs, la repoussait comme intéressée et de mauvaise foi, ne pouvait équivaloir à la preuve de la fausseté de ces faits; qu'une décision préjudicielle de l'autorité compétente, en cette partie, était donc toujours demeurée nécessaire; attendu, dès lors, qu'en refusant le sursis demandé, l'arrêt attaqué a méconnu les règles rigoureuses de la compétence; qu'il a faussement appliqué, et, par suite, violé l'art. 373 C. pén, les art. 50 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, et les art. 13, 14, 15, 17 de l'ordonnance royale des 4-12 janvier 1843; Du 43 septembre 1860. C. de cass. JURÉS-JURY. casse. ART. 7132. INCOMPATIBILITÉS. RECEVEUR. 1° CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 2° PARENT DE L'ACCUSÉ. 1o Nonobstant la disposition de la loi du 4 juin 1853 qui a déclaré les fonctions de juré incompatibles avec celles d'employé du service actif des contributions indirectes, l'aptitude nécessaire appartient aux receveurs principaux, qui doivent être réputés employés du service sédentaire 1. 2o La qualité de parent ou allié d'un accusé n'est rangée par aucune loi écrite parmi les causes d'incapacité ou d'incompatibilité pour le jury 2. 1. Voy. Rép. cr., v° Jury, nos 30-32; J. cr., 1854, p. 7. 2. La jurisprudence nie l'incompatibilité, pour la parenté avec l'accusé comme pour la parenté avec la victime. Mais les criminalistes ne peuvent admettre que le proche parent soit dans les conditions voulues, quand il s'agit d'apprécier impartialement des preuves respectives et de prononcer en conscience sans trahir les intérêts de la société ni ceux de l'accusé (Voy. Rép. cr., v° Jury, no 35; J. cr., art. 4928). ARRÊT (Chaillou). LA COUR; statuant sur le moyen puisé dans la violation de l'art. 3 de la loi du 4 juin 1858, en ce que le jury de jugement n'aurait pas été régulièrement composé, par suite du concours à sa formation, du sieur Bourdier, receveur principal des contributions indirectes, à Chateaubriant : attendu que l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853 ne déclare incompatibles avec les fonctions de juré que celles des fonctionnaires ou préposés du service actif des contributions indirectes, et qu'il résulte des lois et règlements de la matière que les receveurs principaux appartiennent au service sédentaire de cette administration; que, dès lors, la coopération du sieur Bourdier au jury de jugement ne saurait en vicier les opérations; rejette. M. Zangiacomi, rapp. ARRÊT (Morant-Roman). LA COUR; sur le moyen pris de ce que l'un des jurés du jury de jugement serait parent de l'accusé au degré prohibé; attendu que les incapacités et les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues; - attendu qu'aucun texte de loi n'a établi comme incompatibilité ou incapacité d'ètre juré la parenté ou l'alliance avec l'accusé; et qu'il a, d'ailleurs, été suffisamment pourvu aux intérêts de la défense par la faculté accordée à l'accusé de récuser un nombre déterminé de jurés, sans donner les motifs de sa récusation; qu'il suit de là qu'en admettant, ce qui n'est nullement justifié, que le onzième juré du jury de jugement soit réellement le parent de l'accusé dont il porte le nom, cette circonstance n'aurait point été un obstacle à l'exercice des fonctions de ce juré; - rejette. - Du 27 septembre 1860. C. de cass. M. Le Sérurier, rapp. Lorsque le condamné préventivement détenu se désiste de son appel, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée compte du jour seulement où il est donné acte du désistement. ARRET (Larchevêque). LA COUR; considérant qu'aux termes de l'art. 23 C. pén., la durée des peines temporaires ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable; d'où il suit qu'une peine d'emprisonnement ne peut courir, lorsque le prévenu appelant est en état de détention préventive, que de l'arrêt définitif; considérant que si Larchevêque s'est désisté de son appel, suivant une déclaration accueillie par arrèt de la cour du 15 juin 1860, ce désistement n'a point effacé cet appel, ni anéanti l'effet antérieur de cet acte, savoir: la suspension de l'exécution du jugement attaqué; qu'ici ne s'appliquent pas les effets du désistement du pourvoi en cassation, en matière criminelle, voie de recours d'un caractère tout spécial, et soumise à un délai d'une extrême brièveté; — considérant, enfin, qu'aux termes de l'art. 24 C. pén., l'emprisonnement ne peut, au profit du prévenu appelant détenu, courir du jugement que dans deux cas seulement : celui où le ministère public seul a appelé, et celui où le prévenu a obtenu une réduction de peine, et que Larchevèque ne se trouve dans aucun de ces cas; par ces motifs, La Cour déclare Larchevèque mal fondé dans sa demande; - dit que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui, par jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 18 mai 1860, ne courra qu'à partir du 15 juin 1860, jour où il a été donné acte à Larchevêque de son désistement. Du 17 novembre 1860. .C. de Paris, ch. corr. M. de Gaujal, prés. M. Berriat-Saint-Prix, rapp. OBSERVATIONS. Quand il s'agit de pourvoi en cassation, l'argument tiré de l'art. 23 C. pén. n'empêche pas de décider que le désistement, reconnu régulier par l'arrêt qui en donne acte, rend le pourvoi non avenu, de telle sorte que le cours de la peine a eu lieu comme si aucun pourvoi n'eût été déclaré (Cass., 2 juillet 1852; Paris, 27 avril 1853; rej., 26 mai 1853; J. cr., art. 5298 et 5539). Il semblerait devoir en être de même du désistement d'appel, lorsqu'il est antérieur à l'audience ou formulé au moment où la cause est appelée, puisque le juge supérieur qui reconnaît régulier le désistement, doit en donner acte et se trouve par là empêché de connaître du fond de l'affaire, d'où il suit que l'appel est comme non avenu et ne devrait pas produire effet : c'est ce qu'enseignait M. Ch. Berriat-Saint-Prix, dans ses explications sur l'exécution des peines (J. cr., 1845, p. 281). Néanmoins, la Cour de cassation a décidé, comme le fait la cour de Paris, que le principe de l'art. 23 subsiste au cas de désistement d'appel, parce que l'appel est dévolutif et remet les faits en question, parce que l'appelant détenu comparaît à l'état de prévention en vertu du mandat décerné contre lui et non en exécution du jugement, ce qui fait que la prévention subsistait et que le jugement n'avait rien de définitif, tant qu'un appel existait (Cass., 22 nov. 1855; J. cr., art. 6072). Ces raisons nous paraissent péremptoires, et doivent faire écarter le préjugé contraire que semblait fournir la jurisprudence sur les désistements de pourvois, laquelle ne répute non avenu le pourvoi dont il y a désistement régulier, que parce qu'il se bornait à attaquer la procédure et qu'il avait dû être formé dans un très-court délai, sauf examen ultérieur. Elles se fortifient par l'invocation de l'art. 24, adopté en 1832 pour deux hypothèses éminemment favorables, lequel n'a pas dù faire 'exception à l'art. 23 pour le cas d'appel suivi de désistement, parce que ç'aurait été fournir aux condamnés un moyen assuré d'obtenir tout à la fois un retard dans l'exécution de la peine et une abréviation de durée. FIN DU TOME TRENTE-DEUXIÈME. TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXXII.. A - ABUS DE BLANC SEING.- Si la preuve --- - d'avoir détourné des marchandises -- - ACCUSATION (mise en). L'arrêt qui |