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expliqués dans les motifs des deux lois (de 1851 et 1855); qu'il en résulte d'abord que la fabrication des boissons falsifiées constitue à elle seule le délit, lorsque ces boissons sont destinées à la vente, la simple possession au siége de la vente faisant présumer l'intention de tromper l'acheteur; qu'en second lieu, c'est au vendeur à démontrer le fait exceptionnel de la révélation à l'acheteur du mélange, et de son consentement à accepter comme telle la chose vendue; qu'enfin le falsificateur d'une substance destinée à être vendue ne serait pas innocenté parce qu'il prétendrait avoir l'intention d'avertir les acheteurs, « la loi, ajoute le rapporteur, punissant celui qui falsifie, qu'il ait ou non un masque, et voulant, pour devenir efficace, tarir la fraude à sa source, proscrire ses laboratoires et ses usines, soit ténébreuses, soit scandaleuses...; » - attendu que, dans cet état des choses, il demeure avéré que Chevalier a manifestement falsifié les boissons saisies à son domicile, dans le but de les vendre dans cet état, et qu'il n'a nullement prouvé, ainsi qu'il y était tenu, soit par des faits matėriels, soit de toute autre manière, son intention de révéler aux acheteurs la falsification; infirme.

Du 5 août 1859. - C. de Bordeaux, ch. corr. - M. Boscheron-Desportes, prés.

ARRÊT (Min. publ. C. Bonnisseau).

LA COUR; attendu que les faits, tels qu'ils sont relevés au jugement, constituent non-seulement le délit prévu par l'art. 3 de la loi du 27 mars 1851, combiné avec la loi du 5 mai 1855, mais encore le délit spécial spécifié par le no 1er de l'art. 1er de la première de ces lois; qu'en effet, il résulte du procès que Bonnisseau ne peut avoir falsifié les liquides trouvés à son domicile, et auxquels il a su donner l'apparence et le goût d'eau-de-vie naturelle à l'aide de procédés secrets, que dans le but de les vendre comme tels; - qu'ainsi il était passible des peines portées par l'art. 423 C. pén., auquel renvoie l'article susénoncé de la loi de 1851...;-déclare Bonnisseau coupable...

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C. de Bordeaux, ch. corr. M. Boscheron-Des

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1° L'enlèvement, par un débiteur, de la chose par lui donnée en gage, ne constitue pas un vol dans le sens des art. 379 et 401 C. pén. 1

1

2o Il n'y a pas non plus abus de confiance, selon l'art. 408, dans le détournement d'une chose qui n'avait point été remise à l'un des titres indiqués dans cette disposition spéciale".

1. La jurisprudence a reconnu, avec la doctrine, que ce fait ne peut être puni comme abus de confiance (Rép. cr., vo Abus de confiance, no16; arr. 14 mai et 26 juill. 1844, 23 mai 1850 et 13 janv. 1853; J. cr., art. 3645, 4876 et 5566). Il n'y a pas non plus de vol, c'est-à-dire de soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui, comme l'exigent l'art. 379 et la jurisprudence sur le délit de filouterie. Pour atteindre un pareil fait, il faudrait ajouter à la loi ainsi que le fit le législateur de 1832, dans le nouvel art. 400, pour le détournement d'objets saisis.

2. L'art. 408 exige, non-seulement un contrat violé, mais aussi un fait de remise. Cette condition a paru manquer, même dans le cas de détournement,

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ARRÊT (Gauchier C. Rodhuile).

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LA COUR; sur le premier moyen résultant de la violation des art. 379 et 400 C. pén., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le détournement frauduleux de la chose donnée en gage ne constitue pas un vol : attendu qu'aux termes de l'art. 379 C. pén., le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que le nantissement ne transfère pas au créancier la propriété de la chose qui en fait l'objet; que cette chose continue d'être la propriété du débiteur qui l'a remise en gage; - qu'il suit de là que le détournement par le débiteur, ou en son nom, de l'objet par lui donné en gage, ne saurait constituer le délit de vol; sur le deuxième moyen, puisé dans la violation des art. 408 et 406 C. pén., en ce que l'arrêt dénoncé aurait décidé que les faits imputés à Rodhuile ne constituaient pas le délit d'abus de confiance: attendu qu'aux termes de l'art. 408 C. pén., il est nécessaire que les objets détournés aient été remis à l'auteur du détournement à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé; — attendu que des faits constatés par l'arrèt dénoncé, il résulte qu'aucune remise des objets détournés n'a été faite à Rodhuile par la Société du Sous-Comptoir des métaux, d'où la conséquence qu'aucun abus de confiance ne peut être légalement imputé audit Rodhuile;

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rejette.

Du 25 août 1859.

C. de cass. M. Caussin de Perceval, rapp.

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Le huis clos ordonné pour les débats doit cesser pour le résumé, et le procèsverbal de la séance doit, à peine de nullité, constater que l'audience a été rendue publique 1.

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ARRET (Abraham).

attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, la

par un fermier, des pailles provenant de ses récoltes, qui remplaçaient celles qu'il avait reçues à son entrée en jouissance, et qu'il devait laisser en quittant la ferme (Cass., 17 août 1843; J. cr., art. 3492).

1. Conf. Rép. cr., v° Audiences, no 6, et vo Cours d'assises, no 36; Cubain, Proc. des c. d’ass., họ 368; Perrève, Man. des c. dass., p. 223, n° 12; Trẻbutien, Cours de dr. cr., t. II, p. 384; Dalloz, Rep., vo Inst. cr., nos 2108 et 2122; F. Hélie, Inst. cr., t. VIII, p. 600; C. cass., 22 avr. 1820, 30 août et 19 déc. 1822, 18 sept. 1823, 30 sept. 1824, 20 août 1829, 26 mai 1831, 30 mars 1837, 22 juin 1839, 17 mars 1842 (J. cr., art. 225, 700 etc.).

Exigeant la publicité, pour tout ce qui ne fait pas partie des débats proprement dits, et spécialement pour le prononcé de tout arrêt incident, la Cour de cassation a donné pour motif, entre autres, que la teneur d'un arrêt ne peut jamais présenter aucun danger pour l'ordre et les mœurs. Relativement au résumé, elle se borne toujours à dire qu'il ne fait pas partie des débats et ne rentre pas dans l'exception limitativement apportée au principe de droit public qui veut la publicité des audiences. S'il est vrai que le résumé des débats pour lesquels il a fallu le huis clos dans l'intérêt des mœurs, doive parfois reproduire certains détails offensant la pudeur, et si cela peut étre fort embarrassant pour le président improvisant son résumé, on doit considérer, d'une part, que le public ne doit pas être absolument laissé dans l'ignorance des faits à juger, et, d'autre part, qu'un magistrat digne de présider les assises sait concilier les exigences de lá foi avec les ménagements dus aux oreilles chastes.

publicité des débats, en matière criminelle et correctionnelle, doit toujours avoir lieu, à moins que cette publicité ne soit contraire à l'ordre et aux bonnes mœurs; attendu que l'observation de cette formalité est prescrite à peine de nullité et qu'elle ne souffre d'exception que dans les cas ci-dessus déterminés; attendu que le nommé Abraham comparaissait devant la Cour d'assises de la Corrèze sous l'accusation d'attentat à la pudeur commis sur des enfants âgés de moins de 11 ans; attendu que la Cour d'assises, sur les réquisitions du ministère public, le conseil de l'accusé entendu, avait ordonné le huis clos à raison de la nature de l'affaire, dont la publicité pouvait porter atteinte à la morale publique; mais attendu que ce huis clos devait être levé et l'audience rendue à la publicité au moment où, les débats étant terminés, le président commençait son résumé; attendu cependant que le procèsverbal de la séance ne constate pas l'observation de cette formalité substantielle, et que ce n'est qu'au moment où les jurés rapportaient leur déclaration et que la Cour prononçait l'arrêt de condamnation, que la publicité de l'audience est constatée par le même procès-verbal; — attendu que cette omission grave constitue une violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; ·

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casse.

2° SIGNIFICATION.

De ce que l'affaire d'un accusé a été renvoyée à une autre session, il ne résulte pas qu'il faille renouveler l'interrogatoire qui a eu lieu conformément à l'art. 293 C. inst. cr. 1.

Les actes de signification à l'accusé de la liste des témoins et de celle du jury sont réguliers, lorsqu'ils constatent que les significations ont été faites à l'accusé détenu et qu'il lui en a été remis copie, en parlant à sa personne, encore bien qu'ils ne disent pas que c'est au greffe de la maison de justice ou entre deux guichets 2.

ARRÊT (de Sébille).

LA COUR; sur le moyen résultant de la violation alléguée de l'art. 293 C. inst. crim., en ce que, la cause ayant été renvoyée d'une session à une autre pour un supplément d'instruction, l'accusé aurait dû être interrogé de nouveau par le président de la Cour d'assises avant d'ètre sonmis à de nouveaux débats; attendu qu'il est constant que l'accusé a été régulièrement interrogé, en conformité de l'art. 293 C. inst. crim., avant sa première comparution en Cour d'assises, et que la loi n'exige pas que cet interrogatoire soit renouvelé en cas de renvoi à une session ultérieure, et alors même que dans l'intervalle des deux sessions une instruction nouvelle a eu lieu; - rejette.

Du 6 octobre 1859. C. de cass. M. Caussin de Perceval, rapp.

1. Conf. Rép. cr., vo Interrogatoire, no 3; J. cr., art. 4015; Rej., 4 déc. 1852 (aff. Jeantet). Le nouvel interrogatoire n'est pas davantage nécessité, soit par le supplément d'information auquel a procédé le président (Rej., 15 avr. 1837 et 10 juin 1832; J. er., art. 5487, note 14 bis), soit par la circonstance que l'arret de mise en accusation a été frappé d'un pourvoi qui est rejeté (Rej., 6 oct. 1853, aff. Euvrard), soit par la cassation de l'arrèt de condamnation avec renvoi devant une autre cour d'assises (Rej., 27 janv. 1848; J. cr., art. 4534). 2. Pareille décision avait déjà été rendue, relativement à la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation (Rej., 9 déc. 1852; aff. Lemarchand).

ARRET (Deltel).

LA COUR; sur le moyen tiré de la prétendue violation des art. 315 et 395 C. inst. crim., en ce que la liste des témoins et celle des jurés, notifiées à l'accusé, en parlant à lui-même, dans la maison de justice, ne lui auraient pas été notifiées soit au greffe de ladite maison de justice, soit entre les deux guichets comme lieu de liberté ; attendu que les actes de notification constatent que l'huissier s'est transporté en la maison de justice où l'accusé était détenu, et qu'il lui a notifié et donné copie desdits actes en parlant à sa personne;

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que

la notification ainsi faite remplit le vœu de l'art. 242 C. inst. crim., et que cet article n'exige pas qu'il soit spécifié en quelle partie de la maison de justice la signification a été faite; attendu, d'ailleurs, en ce qui concerne la liste des témoins, que le demandeur ne s'est pas opposé à leur audition, et qu'il est, dès lors, non recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation; rejette.

Du 6 octobre 1859. C. de cass. M. Lesérurier, rapp.

-

ART. 6949.

EMBARRAS DE VOIRIE. NÉCESSITÉ.

PROFESSION,

La nécessité, qui excuse l'embarras de la voie publique, n'existe pas pour l'exercice d'une profession particulière et par le seul fait de l'usage local ou de la tolérance habituelle 1.

ARRÊT (Min. publ. C. Contou).

LA COUR; attendu, en fait, qu'il appert du rapport de police dressé, le 13 juillet dernier, contre Pierre Contou, matelassier, des aveux de Contou et des constatations du jugement, que Contou a, ledit jour, embarrassé la voie publique à Bordeaux, en battant, dans la rue du Cruchinet, la laine d'un matelas qu'il était occupé à refairc; que, cependant, le juge de police a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, sur le motif que le fait, base de cette poursuite, était d'usage dans la ville de Bordeaux, et que, d'un autre côté, l'embarras momentané qu'il avait occasionné n'avait pas eu lieu, de la part de Contou, sans nécessité; — attendu, en droit, qu'un usage ne constitue pas un droit, mais une simple tolérance, que l'autorité publique peut faire cesser quand elle juge convenable, de semblables tolérances ne pouvant rien contre la force de la loi; attendu, d'un autre côté, que l'exception admise par l'art. 471, § 4, au profit des dépôts faits sur la voie publique par nécessité, ne s'étend point aux faits que comporte l'exercice d'une profession comme celle de matelassier, alors surtout que ces faits ne constituent mème pas une nécessité professionnelle, mais une simple convenance de métier; - d'où il suit qu'en fondant sur de semblables motifs l'acquittement du prévenu, le juge de police a admis des excuses non autorisées par la loi, et manifestement violé, en ne les appliquant pas, les dispositions de l'art. 471, § 4, C. pén.;

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1. Voy. Rép. cr., vo Embarras de voirie, no 3; J. cr., art. 3660, 4348, et art. 6212, p.

. 275.

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1o Quoique le prévenu, condamné pour un délit et relaxé sur un autre chef de prévention, n'ait obtenu la cassation qu'avec renvoi, le second chef n'en demeure pas moins écarté, à moins d'indivisibilité absolue'.

2o Lorsque le jugement de condamnation modérant la peine et frappé d'appels respectifs a été confirmé, la cassation obtenue par le condamné ne fait pas revivre l'appel du ministère public et n'autorise aucune aggravation de peine 2.

ARRÊT (Daumon, etc.).

LA COUR; sur le moyen puisé dans la violation de l'autorité de la chose jugée, et résultant soit de ce que l'arrêt attaqué aurait admis contre les prévenus le chef de prévention relatif aux tentatives du délit que l'arrêt de la Cour impériale de Metz, non cassé en cette partie, avait définitivement écartées, soit de ce que l'arrêt dénoncé aurait aggravé la peine prononcée contre les prévenus par la disposition également définitive de l'arrêt de la Cour de Metz qui avait rejeté l'appel du ministère public: vu l'art. 360 C. inst crim. et l'avis du conseil d'État approuvé le 16 novembre 1806; attendu que

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la Cour impériale de Metz, chambre des appels correctionnels, saisie du double appel des prévenus et du ministère public, avait, par son arrêt du 20 mai 1859, écarté le chef de tentatives du délit admis par les premiers juges, et rejeté l'appel du ministère public tendant à une aggravation de la peine prononcée par le jugement; attendu que le ministère public ne s'est pas pourvu contre cet arrêt, qui, n'ayant été attaqué que par le pourvoi des condamnés, n'a pu être cassé que dans les dispositions qui leur faisaient grief, et non dans celles qui avaient écarté le chef de prévention relatif aux tentatives, et rejeté l'appel à minima du ministère public; · qu'il suit de là que le chef de prévention relatif aux tentatives du délit imputé aux prévenus ne pouvait revivre devant la Cour impériale de Nancy, et que, d'autre part, cette Cour, en rectifiaut la qualification erronée du fait délictueux admise par les premiers juges, ne pouvait aggraver la peine prononcée par eux, puisque l'appel à minimá, qui seul aurait autorisé cette aggravation, avait été irrévocablement écarté par l'arrêt de la Cour impériale de Metz; que, dès lors, en déclarant les prévenus coupables de tentatives d'escroquerie et en aggravant la peine prononcée contre eux par les premiers juges, l'arrêt dénoncé a méconnu, sous un double rapport, l'autorité de la chose jugée, et violé l'art. 360 C. inst. crim. et l'avis du conseil d'État approuvé le 12 novembre 1806;

Du 13 octobre 1859.

ABUS DE BLANC SEING.

casse.

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Si la preuve du blanc seing dont il a été abusé est soumise aux règles du

1. Voy. notre dissertation sur les effets de la cassation en matière correctionnelle, et spécialement la partie où sont examinées les questions d'indivisibilité pour la prévention comprenant plusieurs chefs (J. cr., art. 5653, p. 44-46).

2. C'est ce que nous avions démontré dans une dissertation spéciale (J. cr., art. 6894).

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