» On à élevé la question de savoir si les honoraires des avoués peuvent être compris dans l'adjudication des dépens contre la partie qui succombe et si ces dépens doivent être taxés conformément au Tarif du 16 février 1807, soit pour les matières civiles et ordinaires, soit pour les matières sommaires. » Pour faire cesser toute incertitude à cet égard, je crois devoir vous adresser les observations suivantes : » 1o Les honoraires des défenseurs et avoués ne sont pas considérés comme frais de justice criminelle, ainsi que cela résulte de l'art. 3, no 1er du réglement du 18 juin 1811, et par conséquent ils ne doivent jamais être mis à la charge du trésor ni des administrations publiques, qui poursuivent dans l'intérêt de l'état des contraventions ou délits, quoiqu'elles soient sous d'autres rapports assimilées aux parties civiles, à moins que ces administrations n'emploient ellesmêmes le ministère des avoués. Le motif de cette exception est que ces administrations ne sont pas obligées de se servir de ces officiers ministériels, et que le ministère public est chargé, concurremment avec leurs agents, de diriger les poursuites. » 2o Relativement aux demandes à fin de réparations civiles, qui sont formées réciproquement par la partie plaignante ou intervenante et par le prévenu, les tribunaux correctionnels peuvent, comme en matière civile, compenser les dépens, ou les adjuger en tout ou en partie, et y comprendre les honoraires des avoués, sauf à en faire la distraction dans l'état de liquidation des frais de justice proprement dits. 3o Les honoraires des avoués doivent être taxés conformément au Tarif du 16 février 1807, et suivant les règles et les distinctions établies par le Code de procédure civile pour les matières sommaires. 118. Formule d'acte d'avoué à avoué. dent. (1) Appel inci A la requête du sieur Jean Giraud, notaire à Tours, département d'Indre et Loire, Me François Garnier, avoué près la Cour royale séant à Orléans, constitué par ledit sieur Giraud, Signifie et déclare à Me Jean Giraud, avoué près ladite Cour, constitué pour le sieur Jean Jarasson, appelant principal du jugeinent rendu entre les parties, par le tribunal civil de Tours, le 10 décembre dernier, Qu'il déclare appeler incidemment dudit jugement, en ce qu'il n'a accordé au sieur Garnier qu'une somme de six mille francs au lieu de celle de douze mille francs qu'il réclamait, sous toutes réserves de fait et de droit, et notamment de restreindre ou augmenter lesdites conclusions s'il y a lieu, dont acte. Signature de l'avoué.. L'an mil huit cent vingt-six et le premier février, je, soussigné, Louis Bazire, huissier audiencier près la Cour royale d'Orléans, patenté sous le n° 27, troisième classe, ai signifié, à la requête de Me Garnier, avoué, le présent acte d'appel incident à Me Giraud avoué, et lui en ai donné copie, en parlant à sa personne. Signature de l'huissier. Nota. Les actes de constitution, les révocations d'avoués, les avenirs doivent être faits dans la même forme. L'huissier doit joindre aux actes d'avoué à avoué qu'it signifie, l'état des frais, comme pour les autres actes de son ministère. — Voy. les art. 70, 71 et 156 du Tarif. 119. Indication des auteurs qui ont parlé des avoués. (1) Voy. J. A. tome 3, p. 483, vo appel, no 310 à la note. 1 M. MERLIN a parlé des avoués dans son Répertoire, aus P. no 6; Censure, t. 2, p. 139, n°1 ; Chambre de postulation, M. FAVARD DE LANGLADE peut être consulté dans son On trouvera également des principes généraux fort utiles et de compétence, liv. 1o, tit. 3, chap. 3, et Lois de la proc. civ., t. 1er, p. 99, 141, 154, 201 et 315 ; t. 3, p. 482 et 507; et B. S. P., t. 1er, p. 67. |