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sabilité que les adjudicataires des coupes de bois de l'Etat. (F. 33 s., 45; 0. 165.)

140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter luimême ; ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui aura été notifiée.

A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il y sera procédé à ses frais, sur l'autorisation du préfet. (0. 166.)

141. Le prix des bois et oseraies requis en exécution de l'article 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux à l'Etat et aux communes ou établissements publics comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l'abatage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'article 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la

marine.

Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables. (O. 168.)

142. Le Gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédents. (O. 166.)

143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agents et gardes forestiers, des conducteurs des ponts el chaussées et des officiers de police assermentés, qui

devront observer à cet égard les formalités et délais prescrits au titre XI, section rre, pour les procèsverbaux dressés par les gardes de l'Administration forestière. (F. 5, 6, 44, 87, 99, 134, 176; 0. 170; I. Cr. 159.)

TITRE X.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS.

SECTION I.

Dispositions applicables à tous les bois et forêts
en général.

144. LOI DU 18 JUIN 1859. «Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit :

<< Par charretée ou tombereau, de dix à trente francs pour chaque bête attelée ;

«Par chaque charge de bête de somme, de cinq à quinze francs;

«Par chaque charge d'homme, de deux à six francs. (F. 5, 57, 198 à 206; O. 169, 172, 173.) << Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus ».

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Le changement apporté à l'ancien article 144 par la loi du 18 uin 1859 ne consiste que dans l'addition du dernier paragraphe.

145. Il n'est point dérogé au droit conféré à l'Administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat, les communes et établissements publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière (a). (F. 61; O, 169 à 175.)

(a) Dispositions concernant les indemnités à payer pour extraction de matériaux dans les forêts:

1o LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807, relative au desséchement des marais.

TITRE XI. Indemnités aux propriétaires pour occupation de terrains.

Art. 55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait . d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.

Art. 56. Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera, nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.

2o LOI DU 21 AVRIL 1810, sur les mines.

Art. 67. Si les minerais se trouvent dans les forêts impériales, dans celles des établissements publics ou des communes, la

permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'Administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.

146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de dix francs et à la confiscation desdits instruments. (F. 144, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 158, 161, 192, 194, 198.)

147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

Par chaque voiture, à une amende de dix francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de vingt francs pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199;

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 37, 39, 46, 146, 199.)

148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de vingt à cent francs, sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. (F. 38, 42, 146, 151; C. P. 434 s., 458.)

149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refu

seront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux pei nes portées en l'article 475 du Code pénal (a). (F. 61.

(a) L'article 475 du Code pénal (§ 12) punit d'une amende de six à dix francs ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis dans les circonstances d'accidents... incendie ou autres calamités.

150. Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Code civil pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans (b).

Tout élagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 196. (0. 176; C. N. 671, 672.)

(b) CODE NAPOLÉON.

Art. 671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

-

Art. 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. - Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.

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