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aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agents et préposés de l'Administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés (a), (O. 35.)

(a) LOI DU 6 JUIN 1827.

Article unique. Les perceptions autorisées pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, sous la dénomination de droit de vacation, de décime, d'arpentage, de réarpentage, ainsi que le remboursement des frais d'instances avancés par l'Administration des forêts, continueront de s'opérer, comme par le passé, jusqu'au 1er janvier 1829.

En conséquence, les dispositions contenues aux articles 106 et 107 du Code forestier ne seront exécutoires qu'à partir de ladite époque dn 1er janvier 1829.

108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics. (F. 94, 109.)

109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 106.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante de coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdites charges. (F. 103; O. 144; C. N. 2095.)

110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou

employés des établissements publics ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 78 contre les pâtres ou gardiens.

Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publication de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent.

Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des ordonnances spéciales de Sa Majesté. (F. 78, 120, 214.)

111. La faculté accordée au Gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent. (F. 58, 118; 0. 145.)

112. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés; sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles 61, 73, 74, 83 et 84. (F. 62, 63, 103, 120.)

TITRE VII.

DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS
AU RÉGIME FORESTIER.

113. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, paragraphe 6, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissements publics. (F. 1, 151; 0. 147, 169.)

114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. (F. 205.)

115. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.

L'Administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer. (F. 14; 0. 148, 149.)

116. Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommages-intérêts la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. (F. 204.)

TITRE VIII.

DES BOIS DES PARTICULIERS.

117. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement; sauf le recours au préfet, en cas de refus.

Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (F. 1, 5, 99, 188, 191; O. 150; I. Cr. 16, 20.)

118. Les particuliers jouiront, de la même manière que le Gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (F. 58, 111.)

119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'Administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même Administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire. (F. 65 à 67, 71; O. 35, 151.)

120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64, 66, paragraphe 1er; 70, 72, 73, 75, 76, 78, paragraphes 1 et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y

exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du Gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. (F. 57, 64, 78,85, 110, 119, 144, 199.)

121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux.

TITRE IX.

AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS A DES SERVICES

PUBLICS.

SECTION I.

Des bois destinés au service de la marine 1.

122. Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les agents forestiers. (0.152.)

123. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ciaprès. (0. 158.)

Une ordonnance royale du 14 décembre 1838 a suspendu indéfiniment l'exercice du droit de martelage et supprimé le service de la surveillance des fournitures de bois. Par un décret du 16 octobre 1858, le ministre des finances a été autorisé à faire réserver et livrer directement chaque année, par l'Administration des forêts, à la marine impériale, les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'Etat et propres aux constructions navales. Voir ces documents, à la suite de l'article 161 de l'Ordonnance réglementaire.

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