Page images
PDF
EPUB

Dans tous les cas, les communes demeureront responsables du payement de tous dommages et indemnités.

Art. 4. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains et des dégâts causés par l'extraction sera faite, conformément au deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi du 21 mai 1836.

L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert, dans l'intérêt de l'Etat.

Art. 5. Les agents forestiers. les agents du service vicinal et les maires sont expressément chargés de veiller à ce que les matériaux provenant des extractions ne soient pas employés à des travaux autres que ceux pour lesquels les extractions auront été autorisées.

Les agents forestiers exerceront contre les contrevenants toutes poursuites de droit.

Art. 6. Les arbres abattus seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.

Art. 7. Les contestations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités seront soumises au Conseil de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et à l'article 17 de la loi du 21 mai 1836.

Art. 8. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2o LOI DU 21 MAI 1836 sur les chemins vicinaux.

Art. 17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le Conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire.

En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le Conseil de préfecture.

171. Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs, tant

pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par les agents forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

172. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains et des dégâts causés par l'extraction sera faite conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 1.

L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'Etat; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissements publics seront nommés par les maires ou les administrateurs. (F. 144, 145.)

173. Les agents forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées.

Les agents forestiers exerceront contre les contrevenants toutes poursuites de droit. (F. 144, 145.)

174. Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur. (O. 102 s., 170.)

175. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités, seront soumises aux Conseils de préfecture, conformément à l'article 4

Voir les articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807, à la suite de l'article 145 du Code forestier.

de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII) (a).

(a) LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII.

TITRE II, SECT. 1. Administration départementale.
Art. 4. Le Conseil de préfecture prononcera:

...

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'Administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés;

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'Administration;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.

176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'article 672 du Code civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains. (F. 150.)

Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Code civil '.

177. Les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales (a).

Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui

Voir les articles 671 et 672 du Code Napoléon, à la suite de l'article 150 du Code forestier.

pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.

(a) DÉCRET DU 25 MARS 1852.

Art. 3. Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service..., en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci

annexé.

Tableau C... 8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier.

178. Les demandes à fin d'autorisation pour construction de maisons ou fermes, en exécution des paragraphes 1er et 2 de l'article 153 du Code, seront remises à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, en double minute, dont l'une, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

179. Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnées dans les articles 151, 152 et 155 du Code forestier, et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de l'article 156 du même code, seront tenus de remettre aux conservateurs les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies.

Les conservateurs adresseront ces titres, avec leurs observations à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances.

Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits, l'Admi

nistration forestière poursuivra la démolition de leurs usines et constructions, en vertu des lois et règlements antérieurs à la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 2 de l'article 218 de ce code.

180. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'article 155 du Code forestier seront tenus, chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent.

:

Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial.

Les arbres, billes ou tronces seront marqués, sans frais, par le garde forestier du canton ou par un des agents forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration. (F. 158.)

TITRE X.

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

181. Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus.

Ils se conformeront, pour la rédaction et la re

« PreviousContinue »