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soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissements les plus importants.

Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'âge et que des vacances auront lieu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence aux autres élèves qui auraient postérieurement terminé leurs cours.

52. ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 1841. « Les élèves qui, après la première ou la seconde année, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, d'une instruction suffisante seront rayés des cadres de l'école, à moins qu'une maladie grave, dùment constatée, ne leur ait causé pendant l'année une interruption de travail de quarante-cinq jours au moins; auquel cas ils pourront être admis, sur l'avis du jury, à doubler, soit la première, soit la seconde année.

«La faculté de doubler ne sera d'ailleurs accordée pour nulle autre cause, et dans aucun cas les élèves ne pourront séjourner plus de trois ans à l'école (a). »

Quant à ceux qui, d'après les comptes périodiques rendus au directeur général des forêts par le directeur de l'école, ne suivront pas exactement les cours, ou dont la conduite aura donné lieu à des plaintes graves, il en sera référé à notre ministre des finances, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves.

(a) Ancien §1 de l'article 52.-Ceux qui, après les deux années d'étude révolues, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, seront admis à suivre les cours pendant une troisième année; mais, si, après cette troisième année, ils sont

encore reconnus incapables, ils cesseront de faire partie de l'Ecole et de l'administration forestières.

53. Notre ministre des finances fixera par un règlement spécial la division des cours, le classement des élèves, l'ordre et les heures des leçons, la police de l'école et les attributions du directeur.

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54. Il sera établi des écoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées (1).

Elles seront destinées à former des sujets pour les emplois de garde.

La durée des cours sera de deux ans.

55. L'enseignement dans les écoles secondaires aura pour objet :

1o L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique;

2o La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales; 3o Les semis et plantations;

4o Les principes sur les aménagements, les estimations et les exploitations;

5o La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus; les citations; la tenue d'un livre-journal et l'exercice des droits d'usage.

56. Nous déterminerons par une ordonnance

'Ces écoles n'ont point encore été organisées.

spéciale les lieux où les écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles.

TITRE II.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE
DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION I.

De la délimitation et du bornage.

57. Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines seront adressées au préfet du département. (F. 8 à 10.)

58. Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les formes ordinaires.

Dans le cas où, les parties étant d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait lieu à nommer des experts, le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'Etat. (F. 9; 0.129, 130, 133.)

59. Lorsqu'en exécution de l'article 10 du Code il s'agira d'effectuer la délimitation générale d'une forêt, le préfet nommera, ainsi qu'il est prescrit par

l'article précédent, les agents forestiers et les arpenteurs qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat, et indiquera le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ. (F. 10; O. 129, 130, 133.)

60. Les maires des communes où devra être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale, seront tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces communes. (F. 10, 12.)

61. Le procès-verbal de délimitation sera rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération aura été faite. Il sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétaires riverains, et chacun de ces articles sera clos séparément et signé par les parties intéressées.

si

Si les propriétaires riverains ne peuvent pas gner ou refusent de le faire, si même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il en sera fait mention.

En cas de difficulté sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires seront consignés au procès-verbal.

Toutes les fois que, par un motif quelconque, les les lignes de pourtour d'une forêt, telles qu'elles existent actuellement, devront être rectifiées de manière à déterminer l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal devra énoncer les motifs de cette rectification, quand même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts. (F. 10 s.)

62. Dans le délai fixé par l'article 11 du Code

forestier, notre ministre des finances nous rendra compte des motifs qui pourront déterminer l'approbation ou le refus d'homologation du procèsverbal de délimitation, et il y sera statué par nous, sur son rapport.

A cet effet, aussitôt que ce procès-verbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entière, qu'il adressera sans délai à notre ministre des finances. (F. 11 s.)

63. Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concernera leurs propriétés.

Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérants, et réglés à raison de soixantequinze centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (7 messidor an ). (F. 11.)

64. Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines, pour avoir leurs observations. (F. 11 s.)

65. Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître notre résolution relativement au procès-verbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier.

66. Les frais de délimitation et de bornage seront établis par articles séparés pour chaque pro

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