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effet, n'est pas plus certaine dans cette hypothèse que dans celle où le gibier est simplement lancé. On peut dire de même avec Justinien, qu'une série d'accidents peuvent empêcher la capture. L'animal, au contraire, est-il mortellement blessé, comme il ne peut plus échapper, ou difficilement, au chasseur, celui-ci en acquiert la propriété.

3o hypothese. -L'animal est tué ou pris. Il est la propriété sans contestation de celui qui l'a tué ou pris.

Cette solution est la même, que le chasseur ait ou non le droit de chasse sur le terrain ou il a pris l'animal. La question de savoir si le chasseur avait ou non le droit de chasser peut donner lieu à une action en dommages-intérêts et même à une poursuite pénale, elle est sans influence sur l'attribution du gibier. Chose nullius, l'animal tué à la chasse ou blessé mortellement, comme nous venons de le voir, est la propriété de celui qui l'a tué ou blessé. Le propriétaire du terrain sur lequel l'aninal a été tué ou est venu mourir, ne peut s'en emparer; il doit le remettre au chasseur, autrement il est passible de dommages-intérêts. La jurisprudence est en ce sens. Paris 2 décembre

1884.

La solution ci-dessus donnée, toutefois n'est exacte qu'autant que le chasseur ne se serait pas servi d'engins prohibés. Car on admet communé

ment aujourd'hui, comme dans l'ancien droit, que le fait de se servir d'engins prohibés, tels que collets, ne peut créer aucun droit; il est, par nature, illicite, par suite, il ne produit pas d'effets juridiques. Concluons donc que l'animal, pris à l'aide de ces engins, ne perd pas sa condition de chose nullius et qu'en conséquence, il est la propriété, non pas de celui qui a tendu le piège prohibé, mais du premier chasseur, qui, en fait, s'en emparera, ou le tuera.

Nous avons ainsi terminé l'étude des questions de droit civil que la loi sur la chasse a, ou omises, ou incomplètemet résolues. Nous abordons maintenant l'examen détaillé de la loi du 3 mai 1844.

CHAPITRE III

ÉTUDE DE LA LOI DU 3 MAI 1844

La loi du 3 mai 1844, modifiée par la loi du 22 janvier 1874, comprend quatre sections: la première est relative à l'exercice du droit de chasse, la seconde aux peines, la troisième à la poursuite et au jugement, la quatrième contient des dispositions générales. Nous adopterons cette division avec cette différence toutefois que la troisième section de la loi, relative à la poursuite et au jugement, précédera la deuxième qui a pour objet les peines.

SECTION I

DE L'EXERCICE DU DROIT DE CHASSE

Avant d'étudier les conditions d'exercice de la chasse, il y a lieu de faire une remarque importante: les règles que la loi a édictées ne sont applicables qu'aux terrains non clos. Elles ne sont pas applicables aux terrains clos, et même, dans certains cas, pour des motifs divers, elles sont suspendues. Notre première section comprendra ainsi deux paragraphes: 1° de l'exercice du droit de

chasse dans les propriétés non closes; 2o de la chasse dans les enclos, et des dérogations spéciales apportées, dans certains cas, à la loi de 1844.

1er Paragraphe.

De la chasse dans

les propriétés non closes

Les conditions auxquelles est soumis l'exercice du droit de chasse sont au nombre de trois :

I.

II.

La chasse doit être ouverte.

Le chasseur doit être muni d'un permis

de chasse.

III.

Les modes de chasse doivent être autorisés par la loi.

Ces conditions répondent au triple point de vue auquel le législateur s'est placé: 1° l'intérêt de la sécurité publique; 2° l'intérêt de la conservation des récoltes et du gibier; 3o l'intérêt du fisc.

I. PREMIÈRE CONDITION.

DE L'OUVERTURE ET DE LA

FERMETURE DE LA CHASSE

S'il était permis de chasser en tout temps, les récoltes seraient souvent compromises, la reproduction du gibier rendue plus difficile. Aussi, dans l'intérêt de la conservation des récoltes et de la reproduction du gibier, la loi a-t-elle prohibé l'exercice de la chasse pendant un temps qui est fixé par l'autorité compétente. Mais avant d'indiquer quelle est sur cette matière la législation

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