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X

Le traitement des ministres est fixé à cinq mille deux cent cinquante livres; celui des conseillers à trois mille livres, et celui du secrétaire d'État à quatre mille livres par an.

Titre III.

XI

Le sénat est composé de trente-six membres, âgés de trente ans accomplis, choisis, pour les deux tiers, parmi les propriétaires de l'État, ayant un revenu dont le minimum est fixé à deux mille livres, et pour un tiers parmi les lettrés et les principaux négociants de l'État. Le traitement de chaque membre est de douze cents livres. Le sénat se renouvelle par tiers tous les quatre ans. Le sort décide de l'extraction des deux premiers tiers, et la première extraction se fera dans quatre ans.

Le sénat a un président choisi dans son sein, qui reste en fonctions pendant l'espace d'un an, et est nommé par le prince. Il a aussi un secrétaire qui reste en fonctions pendant un an et contre-signe tous les actes du sénat.

XII

Les fonctions du sénat sont, 1o la sanction du compte annuel des recettes et des dépenses de l'État, et de toutes les lois qui lui sont proposées par le prince; 2o l'élection des juges civils et criminels; 3° la sanction de tous les actes importants, la vente des propriétés nationales et les changements à faire dans le système des contributions publiques avec l'établissement de nouveaux impôts ou de nouveaux tarifs pour les impôts, droits et gabelles existants; 4° la sanction des réformes ou modifications à l'égard de la législation, tant civile que criminelle ou commerciale.

Tout autre objet est de la compétence de l'administration intérieure.

XIII

Les projets de lois proposés par le prince au sénat sont remis à une commission de cinq membres que le sénat nomme dans son sein, et qui en fait le rapport.

XIV

Ne pourront être simultanément membres du sénat deux citoyens parents l'un de l'autre au premier ou au second degré de consanguinité inclusivement, et au premier degré d'affinité selon la teneur des lois actuelles.

XV

Le sénat délibère à la pluralité des votes; il est légalement réuni et peut délibérer avec validité, lorsque vingt-quatre membres se trouvent présents à la séance.

XVI

Ceux des membres du sénat qui seraient mis en état d'accusation judiciaire criminelle et de faillite frauduleuse, et qui seraient condamnés à une peine infamante, ou auxquels serait judiciairement interdite l'administration de leurs biens, ou qui perdraient les droits de citoyen, cesseront immédiatement d'être membres du sénat.

XVII

Le sénat se complète et se remplace lui-même, sur la triple présentation du prince. Le prince choisit les citoyens à présenter au sénat parmi les citoyens portés sur les listes formées par les assemblées cantonales. Une loi organique détermine la manière et les formes qui devront être observées par les cantons pour la confection de leurs listes.

XVIII

Le prince fait toujours l'ouverture des sessions du sénat, et

personne autre que lui ne peut la faire. Il doit se trouver chaque fois que ledit sénat est assemblé, dans la ville où se tient sa session.

Chaque année, le sénat reste réuni au moins pendant un mois. Le prince le convoque ou le dissout toutes les fois qu'il le croit opportun.

Les ministres, les sénateurs et les autres autorités prêtent serment de soumission aux constitutions de la République et de fidélité au prince.

Titre IV. De l'ordre judiciaire.

XIX

Une loi organique pourra changer le système actuel des tribunaux et de l'ordre judiciaire.

La justice sera rendue au nom du prince.

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Le prince promulgue les lois; tous les actes qui émanent de lui portent en tête les antiques armes de Lucques, et commencent par la formule suivante : « Nous, N. N. par la grâce de Dieu et par les constitutions, prince de Lucques et de Piombino. »

XXI

Le prince a le droit de faire grâce aux condamnés; mais il ne peut l'exercer qu'après avoir pris l'avis de ses ministres et conseillers d'État et d'un membre de tribunal supérieur.

XXII

Est fixée à perpétuité l'irrévocabilité des lois concernant l'abolition des fidéicommis, des droits d'aînesse et l'exclusion de titres et priviléges quelconques qui supposent une

distinction de naissance, les personnes de la famille régnante exceptées.

XXIII

Les charges et emplois publics seront conférés aux seuls citoyens Lucquois, excepté les judicatures civiles et criminelles qui pourront être conférées aussi à des personnes étrangères.

XXIV

Le prince coopère, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, à la plus prompte extinction de la dette publique.

XXV

On ne pourra lever des impositions ou établir de nouveaux droits, taxes ou gabelles, qu'en vertu de la loi.

XXVI

Dans l'État de Lucques, il n'y aura pas de conscription militaire. Tous les citoyens seront organisés en milice et tenus de prendre les armes en cas de besoin pour la défense du prince et du territoire. Le prince, comme commandant général de la milice, nomme tous les capitaines et fait les réquisitions nécessaires pour la défense du pays.

XXVII

Sa Majesté l'Empereur des Français et roi d'Italie sera priée de daigner faire la première nomination des ministres, des conseillers d'État, du secrétaire d'État et des sénateurs.

XXVIII

Les lois existantes de l'État, qui ne sont pas contraires au présent statut constitutionnel, resteront dans leur pleine vi

gueur jusqu'à ce qu'elles soient révoquées ou modifiées par d'autres lois.

Fait à Bologne, ce jour 23 juin de l'année 1805.

Soussignés : Francesco Belluomini, gonfalonier; Dom.
Vieri; Pietro Pellini; Santini Gio Filippo;

V. Cotenna, anciens; Cesare Lucchesini. Bossi Angelo, secrétaire général du gouvernement.

Giac. Belluomini, envoyé extraordinaire à Paris; Lelio Manzi, président du Corps législatif; Nicolao Primicerio Manti, vicaire général.

26 décembre 1805.

Traité de Paix entre S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, signé à Presbourg, le 26 décembre 18051.

Extrait.

II.

La France continuera de posséder en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient antérieurement au présent traité, réunis et incorporés à l'empire français, ou régis par les lois et les administrations françaises.

III.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, et ses héritiers et successeurs, reconnaît les dispositions, faites par

1. Martens, VIII, 388; Martens et Cussy, II, 317; Garden, VIII, 89; IX, 1. La paix de Presbourg et ses conséquences. Weimar 1806. 1 vol. (en allemand).

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