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ainsi qu'à tous droits et titres résultant de ses droits sur lesdits États, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par l'infant duc de Parme. Le grand duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses États d'Italie.

Article séparé et secret du traité de Lunévilie, concernant l'indemnisation à accorder au grand duc de Toscane en Allemagne, signé à Lunéville, le 9 février 1801 1.

Ainsi qu'il est convenu par l'article V du traité, le grand duc de Toscane obtiendra en Allemagne une indemnité pleine, entière et équivalente de ses États d'Italie, à laquelle seront préférablement employés l'archevêché de Salzbourg et la prévôté de Berchtolsgaden.

26 décembre 1802.

Convention de l'empereur d'Allemagne avec la France avec accession de la Russie, concernant les indemnités accordées au duc de Modène et au grand duc de Toscane, signée à Paris 2.

Comme S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, a donné à connaître qu'Elle ne pouvait regarder l'article V du traité de Lunéville, en ce qui concerne S. A. Royale l'archiduc de Toscane, comme suffisamment accompli par les dispositions du plan d'indemnité arrêté par la députation de l'Empire, et comme le premier consul de la République française n'a rien plus à cœur que de contribuer à l'exécution entière et complète de ce traité; il a été résolu, après qu'on se fut concerté avec S. M. l'empereur de toutes les Russies, de s'entendre sur

1. Neumann, II, 16.

2. Martens, VII, 432; Neumann, II, 25.

les modifications à apporter au plan d'indemnité, arrêté par la députation de l'Empire, pour le mettre d'accord avec les principes du traité de Lunéville, et pour qu'il pût être muni sans délai des ratifications de l'empereur et de l'Empire. A cette fin les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, Mr. Jean Philippe, comte de Cobenzl, et le premier consul de la République française le citoyen Joseph Bonaparte; lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

I

Pour augmenter l'indemnité qui a été stipulée en faveur de S. Alt. le duc de Modène et de ses héritiers, S. M. Imp. et Royale cède le bailliage ou le pays d'Ortenau en Souabe avec toutes ses appartenances, pour être réuni au Brisgau, et pour que ces deux provinces soient possédées, sans aucune exception ou limitation quelconque, par Sa dite Altesse et ses héritiers, en conséquence de l'art. IV du traité de Lunéville, qui, par rapport au duc, doit être appliqué aussi bien à l'Ortenau qu'au Brisgau.

ΙΣ

Pour indemniser S. M. Imp. et Royale de l'Ortenau, les deux évêchés de Trente et de Brixen seront sécularisés, et Sa Majesté entrera en possession de ces évêchés, et en jouissance de tous leurs biens, droits et revenus, sans aucune exception quelconque, sous cette seule obligation, qu'elle pourvoira à la sustentation à vie des deux princes évêques actuels et des deux chapitres, de la manière dont on conviendra, ainsi qu'à la dotation subséquente du clergé, qui dans ces diocèses sera établi sur le même pied, reçu dans les autres provinces de la monarchie autrichienne.

III

Pour compléter l'indemnité de S. A. Royale l'archiduc grand duc, l'évêché d'Eichstadt sera ajouté à ce qui a déjà été adjugé à S. A. Royale par le conclusum général ou le récès du

2. frimaire (23. novembre) pour être possédé par S. A. Royale et ses héritiers, en toute souveraineté et indépendance, avec tous les biens, revenus, droits et prérogatives y attachés, comme le prince évêque lui-même le possédoit à l'époque de la signature de la paix de Lunéville, à l'exception seulement des bailliages de Sandsee, Wernfels, Spalt, Oberberg, Hornbourg et Warbourg, Herrieden, et de toutes les dépendances de l'évêché d'Eichstadt, qui sont enclavées dans les pays d'Anspach et de Bayreuth. Ces territoires resteront à S. A. Électorale BavaroPalatine; et S. A. Royale l'Archiduc Grand Duc recevra en remplacement un équivalent en argent comptant, qui sera pris sur les domaines de S. A. Électorale Bavaro-Palatine en Bohème, et en cas que ceux-ci n'y suffiroient pas, sur d'autres revenus de S. A. Électorale Bavaro-Palatine.

IV

Sous la réserve des stipulations susmentionnées, et des droits de propriété et autres, qui compètent à S. M. Imp. et Royale. comme souverain des États héréditaires autrichiens et chef suprême de l'Empire, et qui peuvent s'accorder avec l'exécution du plan d'indemnité, Sa Majesté s'oblige, en conséquence, d'employer son influence, pour que le plan général d'indemnité, arrêté par la députation de l'Empire, sauf les modifications contenues dans la présente convention, soit ratifié par l'Empire, et reçoive ainsi dans le plus court délai la sanction impériale elle-même.

V

Il s'entend expressément, qu'après l'échange du présent acte les pays, mentionnés dans les articles précédents, pourront être occupés civilement et militairement par les princes auxquels ils sont adjugés, ou en leur nom, et nommément aussi la ville de Passau et les fauxbourgs Innstadt et Iltzstadt, qui seront aussitôt évacués par les troupes de S. M. Imp. et Roy. et cédés en propriété à S. A. Électorale Bavaro-Palatine, néanmoins sous ces conditions, que les fortifications de la dite ville ne seront point augmentées, mais seulement entretenues, et qu'il ne

pourra point être élevé de nouvelles fortifications dans les fauxbourgs Innstadt et Iltzstadt.

Il ne pourra point être élevé non plus de nouvelles fortifications, dans le territoire de l'évêché d'Eichstadt, par S. A. Royale l'archiduc Ferdinand ou ses héritiers.

VI

Le premier consul de la république françoise se réunira avec S. M. Impériale de toutes les Russies, pour procurer à S. A. Royale l'archiduc Ferdinand et à ses héritiers la dignité électorale.

VII

Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'exécution de tout ce qui est contenu dans les articles ci-dessus, et le ministre plénipotentiaire de S. M. Impériale de toutes les Russies sera invité à accéder à la présente convention, pour S. M. Impériale et en son nom, comme principale partie contractante.

VIII

La présente convention sera ratifiée dans vingt jours, à compter d'aujourd'hui, ou plus tôt encore, si faire se peut.

Ainsi fait à Paris, le 5 nivôse de l'an 11 (26 décembre 1802.) Signé Philippe Cobenzl.

Joseph Bonaparte.

Le comte de Marcoff, au nom de S. M. l'em

pereur de toutes les Russies.

23 février 1803.

Recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire concernant les indemnités à régler d'après le traité de Lunéville, en date du 25 février 18031.

A l'Archiduc Grand Duc, pour la Toscane et dépendances, l'archevêché de Salzbourg; la prévôté de Berchtolsgaden; la partie de l'évêché de Passau, située au-delà de l'Iltz et de l'Inn, du côté de l'Autriche; à l'exception néanmoins d'Innstad et d'Iltzstadt, avec un rayon de cinq cents toises françaises, à prendre à l'extrémité des dits faubourgs; enfin, les chapitres, abbayes et couvents situés dans les diocèses sus-mentionnés.

Ces possessions seront tenues par l'Archiduc, aux conditions, engagements et rapports fondés sur les traités existants.

L'Archiduc Grand Duc, recevra et possédera en outre pour lui et ses héritiers, en toute souveraineté et indépendance, l'évêché d'Eichstadt, avec tous les biens, revenus, droits et prérogatives y annexés, tels que le prince-évêque en jouissait à l'époque de la signature du traité de Lunéville, à l'exception seulement des bailliages de Sandsée, Wernfels, Spalt, Oberberg, Hornborg, et Warbourg, Herrieden et toutes autres dépendances de l'évêché d'Eichstadt qui se trouvent enclavées dans le pays d'Anspach et de Bayreuth, lesquels demeureront à l'électeur palatin de Bavière, et seront compensés à l'Archiduc Grand Duc par un équivalent complet pris sur les domaines de l'électeur en Bohême; et en cas d'insuffisance, sur d'autres revenus quelconques du prince. Dans le territoire du dit évêché d'Eichstadt, il ne pourra être élevé aucune fortification nouvelle par l'Archiduc Grand Duc ou ses héritiers.

Le Brisgau et l'Ortenau forment l'indemnité du ci-devant duc de Modène, pour le Modenois, appartenances et dépendances. Et ces deux pays seront possédés par le prince et ses héritiers aux termes de l'article IV du traité de Lunéville, qui doit à cet

1. Martens, VII, 435; Neumann, II. 29.

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