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VII

Le roi d'Espagne laisse l'empereur en possession de tous les pays qu'il tient en Italie. Il renonce au droit de réversion sur la Sicile, sans préjudice des droits de réversion sur la Sardaigne, qui lui sont assurés par l'article des conventions conclues entre l'empereur et le roi de Sardaigne, le 10 novembre 1718.

3 octobre 1735.

Préliminaires de Vienne entre l'empereur et la France signés, le 3 octobre 1735 et traité de Vienne du 18 novembre 17381.

Extrait.

II

Le grand-duché de Toscane, après la mort du présent grandduc, appartiendra à la maison de Lorraine,

III

Les royaumes de Naples et de Sicile, les places de la côte de la Toscane que l'empereur a possédées et celles que, du temps de la quadruple alliance, le roi d'Espagne possédait dans l'île d'Elbe, appartiendront au prince qui en est en possession, c'est-à-dire à don Carlos.

IV

Le roi de Sardaigne possédera à son choix le Novarois et le Vigevanase, ou le Novarois et le Tortonois, ou le Tortonois et le Vigevanase, comme fiefs de l'empire, et aura la supériorité territoriale des terres des Langhes.

1. Wenck, t. I, p. 87; Rousset, XIII; Garden, t. III, p. 159.

V

Parme et Plaisance seront cédées en toute propriété à l'empereur. L'empereur ne poursuivra pas la désincamération de Castro et de Ronciglione, et rendra justice à la maison de Guastalla par ses prétentions sur le duché de Mantoue.

VI

La France garantit la pragmatique sanction autrichienne.

NOTA. Le roi de Sardaigne ayant opté pour le Novarais et le Tortonois, l'empereur les lui abandonna par un diplôme daté de Luxembourg, le 6 juin 1736.

Accession du roi de Sardaigne aux préliminaires, le 16 août 1736.

23 août 1736.

Convention conclue à Vienne entre l'empereur Charles VI et le roi Louis XV, le 28 avril 1736.

Extrait.

V

Rien n'étant plus juste que de procurer à la maison de Lorraine une entière sûreté à l'égard de ce qui est destiné pour l'indemniser du grand sacrifice qu'elle fait d'abandonner son ancien patrimoine, il a été convenu par le deuxième article des préliminaires, signés le 3 octobre 1735, que toutes les puissances qui prendront part à la pacification lui en garantiront la succession éventuelle; en conséquence de quoi Sa Majesté Très-Catholique renouvelle pour elle et pour ses successeurs, dans la meilleure forme, la garantie susdite tant en faveur de Son Altesse Apostolique le duc de Lorraine, que de toutes les personnes qui auraient eu droit de succéder dans les duchés de Lorraine et de Bar. Enfin Sa Majesté Très-Catho

lique promet de prendre de concert avec Sa Majesté Impériale les mesures les plus convenables et les plus efficaces pour faire garantir à la maison de Lorraine la succession en Toscane par ces puissances qui ont garanti à ladite sérénissime maison, par le traité de Ryswick, les États qu'elle possède aujourd'hui, sans que, par la présente clause, la prise de possession de la Lorraine puisse être retardée au delà du terme marqué dans le premier article de la présente convention: Sa Majesté Impériale s'engageant réciproquement d'agir de concert avec Sa Majesté Très-Catholique, pour procurer les mêmes garanties. de la possession de la Lorraine et du Barrois par le roi Stanislas, et de la réunion desdits duchés à la couronne de France après le décès de ce prince.

13 septembre 1743.

Traité de Worms du 13 septembre 1743, entre l'Autriche,
la Grande-Bretagne et la Sardaigne'.

Extrait.

III

Le roi de Sardaigne renonce à ses prétendus droits sur l'État de Milan, qu'il s'était réservés par la dernière convention et garantit la pragmatique sanction.

V

La reine portera à trente mille hommes, aussitôt que la situation des affaires en Allemagne le permettra, les troupes qu'elle a en Italie; le roi de Sardaigne entretiendra et emploiera quarante-cinq mille hommes.

1. Rousset, XVIII, 83; Wenck, I, 677; Garden, III, 293.

VIII

Aussi longtemps que durera la guerre, et à dater du 1er février 1742, la Grande-Bretagne payera à la Sardaigne un subside annuel de deux cent mille livres sterling.

IX

En considération du zèle et de la générosité avec lesquels le roi de Sardaigne a bien voulu exposer sa personne et ses États pour celle de la reine de Hongrie et de Bohême et pour la maison d'Autriche en particulier, et pour les secours efficaces que ladite cause a déjà reçus de lui; en considération pareillement des engagements onéreux d'assistance et de perpétuelle garantie qu'il a contractés avec elle dans la présente alliance, la reine cède au roi de Sardaigne les territoires suivants, savoir : le Vigevanesco, la partie du duché de Pavie située entre le Pô et le Tessin, de manière que le Tessin formera dorénavant la séparation des États respectifs, depuis le lac Majeur jusqu'à son embouchure dans le Pô, excepté les îles formées par le canal vis-à-vis la ville de Pavie; l'autre partie du duché de Pavie au delà du Pô, Bobbio compris, la ville de Plaisance avec la partie du duché de Plaisance, située entre le Pavesan et aussi loin que le lit de la Nura, depuis sa source jusqu'au Pô; enfin la partie du pays d'Anghiera qui est bordée par le Novarais, la vallée de Sésia, les Alpes et le Valais.

X

Comme il est important pour la cause publique que le roi de Sardaigne ait une immédiate communication de ses Etats, par mer, avec les puissances maritimes, la reine lui cède tous les droits qu'elle peut avoir d'aucune manière et sans aucun titre que ce soit, sur la ville et le marquisat de Final, dans la juste attente que la République de Gênes facilitera une disposition si indispensablement requise pour la liberté et la sûreté de l'Italie.

68

FRANCE, ESPAGNE, MODÈNE, GENES, AUTRICHE, (1748)

XII

Les cessions faites au roi de Sardaigne n'auront leur pleine et irrévocable force que par l'entier accomplissement de l'engagement qu'il a contracté de rester uni à la cause des alliés jusqu'à la conclusion de la paix en Allemagne.

XIII

Aussitôt que l'Italie sera délivrée d'ennemis et hors de toute apparence et danger d'être de nouveau envahie, la reine ne sera pas seulement en liberté de retirer une partie de ses troupes; mais à sa réquisition, le roi de Sardaigne lui fournira ses propres troupes pour être employées pour la sûreté de ses États en Lombardie.

18 octobre 1748.

Traité de paix définitif d'Aix-la-Chapelle entre les rois de France et d'Espagne, le duc de Modène et la République de Gênes d'une part, et les rois de la Grande-Bretagne et de Sardaigne, l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême, et les Etats généraux des Provinces-Unies de l'autre part, signé à Aix-la-Chapelle le 18 octobre 17481.

Extrait.

VI

Le roi de Sardaigne sera rétabli et maintenu dans le duché de Savoie et dans le comté de Nice, aussi bien que dans tous les Etats, pays, places et forts conquis et occupés sur lui à l'occasion de la présente guerre.

Le duc de Modène et la République de Gênes seront aussi entièrement rétablis et maintenus dans les États, pays, places et forts conquis ou occupés sur eux pendant la présente guerre.

1. Wenck, II, 310; Garden, III, 372.

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