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XVII

Pourront être nommés et établis des consuls, vice-consuls et agents pour la protection du commerce de chacune des hautes parties contractantes dans tous les ports et places de commerce de l'autre, où résident déjà des consuls des autres États, ou dans lesquels, selon les lois, les convenances et l'usage, serait admise la résidence de consuls et autres agents étrangers.

Ces fonctionnaires jouiront dans le pays de leur résidence des mêmes droits, priviléges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais ils n'entreront en activité et en jouissance des droits et priviléges qui leur seront dévolus qu'après avoir obtenu l'exequatur du gouvernement territorial dans les formes par lui usitées.

Dans le cas que lesdits consuls ou agents voudraient exercer le commerce, ils seront soumis aux mêmes lois et usages que ceux auquels sont assujettis les particuliers de leur nation dans le lieu où ils résident.

XVIII

Les consuls, vice-consuls et agents, en tant qu'ils seront autorisés par leurs gouvernements à intervenir comme juges ou arbitres des questions civiles, dérivant de contrats faits entre les capitaines et les équipages des bâtiments de leur nation, ne pourront être empêchés dans l'exercice de ces fonctions, et les autorités locales ne pourront s'y ingérer, sauf le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage exigerait, selon les lois et les prescriptions du pays où ils se trouvent, une telle ingérence.

Ces fontionnaires recevraient aussi des autorités locales toute assistance qui pourra légalement leur être accordée et qui est accordée aux fonctionnaires des nations les plus favorisées pour la restitution des déserteurs des bâtiments de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs.

XIX

S. M. l'empereur d'Autriche, secondant le désir de S. M. le

roi de Sardaigne, consent à étendre les stipulations du présent traité àl a principauté de Monaco, mise sous la protection de S. M. Sarde, en tant qu'elles y sont applicables, et avec réciprocité de la part de ladite principauté.

XX

Le présent traité est stipulé pour la durée de cinq ans depuis le jour où seront échangées les ratifications.

S'il ne survient pas de dédit d'aucune des hautes parties contractantes, un an avant la cessation du traité, il sera entendu qu'on le prolongera cinq ans, et ainsi de suite, il restera confirmé dans l'avenir, chaque fois pour cinq ans, si un an avant l'expiration de chaque quinquennium il n'y a pas de dédit d'un des deux États contractants.

XXI

Est réservée à S. A. R. l'archiduc de Modène et à S. A. R. l'infant d'Espagne, duc de Parme, la faculté d'accéder au présent traité.

XXII

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Vienne dans le délai de quatre semaines à courir du jour d'aujourd'hui, et plus tôt, si c'est possible.

En foi de quoi, etc.

Article séparé.

1. Ne seront pas réputés déroger au principe de réciprocité qui forme la base du présent traité.

a) Les récompenses que les gouvernements respectifs accordent ou accorderaient à leurs nationaux à l'égard des bâtiments marchands d'une nouvelle construction exécutée dans le pays, en tant que ces récompenses ne consisteraient pas en exemptions ou facilités concernant les droits du port, ou concernant les droits pour les marchandises conduites sur ces bâtiments.

b) Les immunités accordées à diverses compagnies anglaises et russes, dites yacht-clubs.

c) Les immunités accordées en Autriche aux bateaux à vapeur du Lloyd autrichien, à cause de leur relation spéciale avec l'institution impériale des postes; et réciproquement les immunités égales que le gouvernement sarde pourrait accorder aux compagnies chargées du service postal.

d) Les avantages et les faveurs qui seraient concédés dans l'empire d'Autriche et autres États de la Confédération germanique, en considération des rapports particuliers de fédération, existant avec lesdits États.

e) Les immunités spéciales dont jouissent en Autriche les sujets ottomans d'après d'anciens traités non applicables aux autres nations.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inscrit verbalement dans le traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

Procès-verbal de la signature du traité de commerce et de navigation
entre la Sardaigne et l'Autriche, le 18 octobre 1851.

L'an du Seigneur 1851, le 18 octobre, et dans une des salles du ministère impérial et royal des affaires étrangères, les soussignés, le comte Adrien de Revel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Sardaigne, le prince Félix de Schwarzenberg, ministre président et ministre de la maison impériale et des affaires étrangères, le chevalier André de Baumgartner, ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics, étant convenus de signer le traité de commerce et de navigation entre la Sardaigne et l'Autriche, en date d'aujourd'hui, conclu d'après leurs pleins-pouvoirs respectifs, avant d'en venir à cet acte, ont d'un commun accord émis la déclaration suivante :

Nonobstant le délai de quatre semaines, fixé dans le susdit traité pour l'échange des ratifications, cet échange devra avoir lieu simultanément avec celui des ratifications qui se négocient à Turin entre les hautes parties pour la répression de la con

trebande, l'intention précise des deux gouvernements étant que, si cette négociation n'avait pas le succès désiré, et si la convention n'était pas signée dans l'espace de six semaines à courir du jour d'aujourd'hui, le traité de commerce et de navigation, en date d'aujourd'hui devrait être considéré comme non avenu et de nulle valeur.

En outre, nonobstant le traitement sur le pied de la nation la plus favorisée, assuré à la Sardaigne dans le traité d'aujourd'hui, il reste cependant entendu entre les plénipotentiaires des hautes parties contractantes, que le gouvernement sarde ne prétendra pas à la participation des faveurs spéciales accordées par l'Autriche au duché de Modène par la convention du 23 janvier 1848, et étendues au duché de Parme, par la proclamation du 23 septembre 1849, et continuées ensuite par la voie administrative, quoique la susdite convention ait cessé d'être en vigueur.

Si dans la suite ces faveurs accordées aux deux duchés étaient prolongées au delà d'un an à courir depuis le jour d'aujourd'hui, la Sardaigne aura droit à y participer pleinement. En convenant de cette stipulation, le plénipotentiaire sarde réserve pleinement à son gouvernement la faculté d'adhérer ou non à cette condition; donc, si le gouvernement sarde croit ne pouvoir pas l'accepter, il sera libre de la récuser, et en conséquence de refuser son assentiment au traité, sans que le gouvernement impérial puisse le lui imputer à faute, étant la réserve présente et précise du fait du plénipotentiaire sarde.

Pour le cas non présumable que le traité de commerce et de navigation entre la Sardaigne et l'Autriche, conclu le jour d'aujourd'hui serait ratifié et publié avant la mise en activité du nouveau tarif douanier général autrichien, les soussignés plénipotentiaires autrichiens déclarent d'après leurs pleins-pouvoirs, que, en même temps qu'aura lieu la publication de ce traité, sera aussi publiée la facilité concernant les huiles d'olives pour usage technique, mélangées avec l'huile de térébenthine, et exprimée dans la seconde annotation à l'article 28, lettre b, du projet du susdit tarif.

En foi de quoi, etc.

9 août 1852.

Traité de douanes entre l'Autriche, d'une part, et Modène et Parme, de l'autre part, signé à Vienne, le 9 août 1852'.

I

Une union douanière est établie entre l'empire d'Autriche et les États de Modène et de Parme, laquelle union comprend les territoires des deux duchés et le territoire douanier autrichien.

Cette union sera encore plus étroite dans les rapports de législation administrative et comptabilité douanières, entre les deux duchés et le royaume Lombard-Vénitien.

Une ligne de droits d'entrée marquera la séparation du territoire douanier autrichien et de celui des deux duchés des autres États limitrophes, de la mer et des territoires extradouaniers . autrichiens.

II

Les lignes de droits d'entrée, qui ont séparé jusqu'à présent les duchés de Modène et de Parme entre eux et du territoire douanier autrichien, n'existeront plus, et les marchandises produites ou imposées dans un des États en particulier, pourront, sans être soumis à la manipulation, au payement de droits ou d'autre impôt douanier, entrer sur le territoire des autres États alliés et y circuler librement.

Les marchandises et les produits modenais et parmesans, dans leur circulation dans la monarchie autrichienne, seront assimilés, sous les rapports douaniers, aux produits et aux marchandises du royaume Lombard-Vénitien.

Aucun des trois États contractants ne pourra adopter des dispositions, qui restreindraient le libre commerce entre eux; et le trafic réciproque des grains et autres vivres ne pourra être limité en aucune façon sur le territoire douanier de l'union, pas même en temps de disette.

1. Martens et Cussy, VII, 69.

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