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ment sarde remettra en dépôt à celui de S. M. I. et R. apostolique, au moment de l'échange des ratifications du présent traité, soixante inscriptions d'un million de francs chacune en capital, soit 50 000 francs de rente chacune sur le grand-livre de la dette publique de la Sardaigne. Ces inscriptions seront restituées au gouvernement de S. M. sarde, au fur et à mesure des versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus. Si le gouvernement sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ses inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que deux mois après l'échéance du terme non payé, le gouvernement de S. M. impériale et royale apostolique serait autorisé, par ce fait même, à faire vendre chaque fois, à la Bourse de Paris, des rentes pour la somme échue de 6 millions, soit 300 000 francs de rente. Le déficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à la charge du gouvernement de S. M. sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en lettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient calculés jusqu'au jour où ce payement aura effectivement lieu.

III

S. M. l'empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les troupes autrichiennes dans le terme de huit jours, après la ratification du présent traité, les États de S. M. le roi de Sardaigne, soit le territoire sarde dans les limites établies à l'article 3 du traité de paix de ce jour.

IV

Comme il existe depuis de longues années une contestation entre la Sardaigne et l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit sera formée par le thalweg du canal dit Gravellone, et qu'on fera construire d'un commun accord et à frais communs sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage.

V

Les deux hautes parties contractantes désirant donner plus. d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un traité de commerce et de navigation sur la base de la plus stricte réciprocité; et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.

A cette occasion, on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, elles déclarent vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but, elles remettent en vigueur la convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche, le 4 décembre 1834, pour deux ans, à commencer du 1er octobre prochain, avec la condition énoncée à l'article 24 de ladite convention, c'est-à-dire qu'elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet. Les deux parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans ladite convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires pour atteindre le but qu'elles ont en vue.

VI

Le gouvernement autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751, entre le gouvernement sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente convention, le décret de la chambre aulique qui a imposé, à dater du 1er mai 1846, une surtaxe sur les vins du Piémont.

VII

Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

Ch. de Pralormo, G. da Bormida, C. Buoncompagni, Bruck,

Turin, 21 août 1849,

Pièce relative à l'attitude prise par le gouvernement français dans les négociations de la paix.

Monsieur le Ministre,

L'intérêt amical que le gouvernement de la République nous a témoigné, durant les négociations de la paix avec l'Autriche, nous fait un devoir, au moment où ces négociations sont heureusement arrivées à leur terme, d'exprimer au cabinet français notre sincère gratitude pour ses bons offices en notre faveur, qui, nous nous plaisons à le reconnaître, ont si puissamment contribué à nous obtenir des conditions auxquelles l'honneur nous a permis de souscrire. Je remplis, en conséquence, un agréable devoir en me rendant auprès de vous, monsieur le ministre, l'interprète des sentiments de mes collègues, les autres ministres de S. M., qui tous, comme moi, ont vivement apprécié l'appui qui nous a été prêté par la France en cette circonstance difficile, et qui a si bien justifié la confiance que nous avions placée dans l'efficacité de sa parole.

J'espère que vous voudrez bien, monsieur le ministre, accueillir ces expressions de notre juste reconnaissance, et agréer en même temps les assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur, etc.

Mass. d'Azeglio.

8 août 1849.

Traité entre l'Autriche et Modène, pour régler les limites des deux pays, signé à Milan, le 8 août 1849 1.

I

Dans le cas où, obtenant pour Sa Majesté l'empereur, l'adhésion du gouvernement pontifical à la libre navigation du Pô, la convention y relative, signée par les plénipotentiaires autrichiens, modenais et parmesans, en date du 3 juillet 1849, puisse être mise à exécution, S. A. R. le duc de Modène renonce à la juridiction qu'il a exercée jusqu'à présent, s'appuyant sur les anciens traités, dont les SS 95 et 98 de l'acte final du congrès de Vienne reconnurent l'existence; il l'avait exercée jusqu'à présent, depuis la ligne entre Brescello et Gualturi jusqu'à la rive gauche du Pô, se bornant à ce que la ligne de démarcation de ses États suive de ce côté le thalweg du fleuve avec les modalités et conditions que l'on dira dans la suite.

II

Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, en compensation de cette renonciation de juridiction, et aussi comme indemnité des droits que maintenant les finances impériales échangent avec les finances modenaises pour le transit des objets royaux, dans les eaux considérées comme étant de la juridiction modenaise, et spécialement pour arriver à la régularité désirée des frontières, donne en échange à S. A. R. le duc de Modène, la haute domination, en même temps que tous les droits de souveraineté et de juridiction sur le territoire communal de Rolo, et sur la portion de celui de Gonzague, qui reste compris entre les canaux Tagliata et Parmigiana, où a lieu leur jonction. De cette manière, cet espace frontière austro-modenaise, au lieu de couper comme auparavant le canal Tagliata, suivra la mezzeria de ce canal depuis ledit point d'intersection jusqu'à celui de sa

1. Martens et Cussy, VI, p. 303.

jonction avec le canal Parmigiana, remontera ensuite la mezzeria de ce dernier jusqu'à la pointe du territoire de Rolo, où la Fossa di Raso et le Canalazzo affluent dans la Parmigiana, près du torrione della Maglia. Après cet endroit, la frontière continuera sa délimitation actuelle tout le long de la Fossa del Raso et du Colatore Busatello; le tout comme on le voit très-exactement décrit sur les deux cartes jointes au présent traité.

III.

Avec la cession des territoires ci-dessus désignés, on cède à l'État modenais les comptes actifs et passifs de l'État autrichien avec ces mêmes territoires. Les comptes passifs consistent principalement dans le droit qu'ont ces propriétaires d'être exonérés des dépenses pour le règlement d'écoulement, de conservation et de réparations de digues; lesquelles dépenses furent, dans la province de Mantoue, mises à la charge de l'État, sauf, une contribution déterminée de ladite province.

IV

Par le traité actuel, sont rendus communs à la partie du Pô qui coule le long de la limite modenaise de Brescello et Gualtieri, les règlements maintenant en vigueur, le long de la limite de Guastalla devenue modenaise, d'après le traité du 28 novembre 1844, règlements qui dérivent des deux conventions spéciales du 25 mai 1821 et du 11 juillet 1834, stipulées entre l'Autriche et Parme, et qui s'appliquent au cas spécial indiqué aux articles V, VI, VII, IX, X, XI, avec l'audition de l'ordonnance à l'art. VIII.

V.

En introduisant ainsi comme limite juridictionnelle entre État et État, dans le règlement des confins du Pô, le thalweg dudit fleuve, il est encore entendu que les îles placées à gauche du même fleuve, sur toute la ligne, tant de Guastalla que depuis Brescello jusqu'à Gualtieri, restent ou deviennent autrichiennes, et que, vice versa, celles placées à droite, soient modenaises; ainsi, les îles Violardi et San-Simeone, déjà régulièrement con

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