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tion par le gouvernement romain lui-même. Les deux casernes situées dans la ville de Ferraré ont, dès l'année 1815, servi de demeure aux troupes impériales et ce n'est qu'en 1841 que, pour la première fois, deux compagnies d'infanterie ont été logées dans un bâtiment construit aux frais de l'Autriche, et par nos ingénieurs, dans la citadelle. Sous ce rapport, pas la moindre altération n'a été apportée récemment à l'usage établi. Ce qui, en revanche, a effectivement subi des variations dans le cours de trente-deux années, c'est le service militaire de la place de Ferrare. L'organisation de ce service a dû, comme de raison, être subordonnée à la force numérique de notre garnison. Lorsque réduite à des proportions minimes, à plus d'une époque, cette garnison ne pouvait à elle seule fournir à tout le service de la place, la troupe pontificale venait le partager, le commandant de la place n'ayant rien à y objecter, puisque ces troupes se soumettaient à ses ordres pour tout ce qui concerne le service de garnison; à d'autres époques, portée à un nombre suffisant, notre garnison a occupé seule, comme elle le fait aujourd'hui, la grande garde et les portes de la ville. Si le général d'Auersperg s'est décidé récemment à faire occuper ces postes, ce n'est pas qu'il ait agi, comme les informations parvenues à lord Palmerston le lui font croire, sous l'empire d'une alarme subite. Le comte d'Auersperg, au contraire, n'a fait qu'user d'un droit incontestable, dans une situation où les plus simples règles de la prudence auraient imposé à tout militaire le devoir d'exercer ce droit. Il ne s'y décida effectivement que lorsque le cardinal-légat lui eut signifié son intention de confier ces postes à une garde civique, qui n'était point encore organisée à cette époque dans la ville de Ferrare et qui ne l'est pas même à cette heure. Ce n'est ainsi que dans le double intérêt de la sûreté de la troupe placée sous ses ordres et du maintien du repos public, que le commandant de la place de Ferrare a passé à une mesure évidemment nécessaire.

L'article CIII de l'acte du congrès a du reste accordé à l'Autriche le droit de tenir garnison à Ferrare sans en fixer le nombre. Aussi la latitude laissée à l'Autriche sous ce rapport n'avaitelle pas été mise en doute par la cour de Rome. Au mois de février 1831, feu le pape Grégoire XVI conjura l'ambassadeur

de l'empereur à Rome de s'employer afin que la garnison autrichienne de Ferrare fût portée au chiffre de 3 à 4000 hommes, puisque, disait Sa Sainteté, aucune puissance ne pourrait y objecter, l'acte du congrès ayant à ce sujet laissé à l'Autriche une entière liberté. »

α

Quoi qu'il en soit, la cour de Rome a protesté contre les mesures militaires ordonnées par le général d'Auersperg. Or, de deux choses l'une: cette protestation récente doit se rattacher à celle du cardinal Consalvi, et, en ce cas, elle a pour but d'invalider dans son essence l'article CIII de l'acte du congrès, ou bien elle porte sur des questions de détail concernant le service de la garnison dans la place de Ferrare.

Dans le premier cas, quelle valeur faut-il attacher à la protestation de 1847? Le congrès de Vienne a préjugé cette question, en déposant simplement aux actes la protestation de 1815, source et fondement de celle qui a été émise récemment.

Si, au contraire, la protestation de 1847, tout en ne touchant pas au fond de la question de droit, n'était dirigée que contre l'extension donnée actuellement à l'exercice de ce droit, le fait prouverait seulement que les vues qui prédominaient autrefois à ce sujet à Rome ont subi une altération; mais il ne s'ensuivrait nullement que le droit de l'Autriche en eût été également altéré.

Ayant ainsi analysé la question de Ferrare dans les éléments dont elle se compose, nous ajoutons du prix à connaître le jugement qu'en porte le gouvernement de Sa Majesté Britannique. Ce que nous désirerions savoir se résume dans les questions suivantes :

1° Quelle valeur reconnaît le gouvernement britannique à l'article CIII de l'acte du congrès de Vienne, en autant qu'il a trait au droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio?

2° Quelle valeur accorde le gouvernement britannique à l'acte de protestation de la cour de Rome, déposé, le 12 juin 1815, aux actes du congrès de Vienne? Est-ce une valeur active, entraînant des conséquences pratiques, ou n'est-ce qu'une valeur passive, égale à celle des réservations de droit que la cour de Rome a émises lors des différents congrès et nommément

après la paix d'Alt-Ranstadt, en 1707, et après celle de Baden,

en 1714?

Veuillez, Monsieur le comte, prier lord Palmerston de vouloir bien nous faire connaître la solution que le cabinet britanniqne, en sa qualité de cosignataire de l'acte du congrès, entend donner à ces questions.

Recevez, etc.

Signé Metternich.

4 octobre 1847.

Traité entre le grand-duc de Toscane et le duc de Lucques, signé à Florence le 4 octobre 1847, et ratifié le 7 octobre.

Extrait.

I

S. A. R. l'infant Charles-Louis de Bourbon, duc de Lucques, en son nom et au nom de sa famille, avec l'assentiment du prince héréditaire don Ferdinand, abdique à partir de ce jour la souveraineté temporelle de cet État à l'effet de passer immédiatement par voie de cession transférable à S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane, à qui il devrait définitivement revenir, dans le cas prévu par le traité de Vienne, du 9 juin 1815, et par celui de Florence, du 28 novembre 1844.

II

Leurs Altesses Royales conserveront néanmoins, respectivement et personnellement, les titres de duc et de prince de Lucques, jusqu'à ce que la réversion du duché de Parme passe à S. A. R. l'infant Charles-Louis ou au prince héréditaire son fils, par le cas prévu dans l'acte du congrès de Vienne et dans le traité de Paris du 10 juin 1817, ou par toute autre circonstance qui pourrait amener plus tôt cette réversion.

III

S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane accepte cette cession du duché de Lucques, qui lui est faite par anticipation, et s'oblige en retour à donner à S. A. R. le duc de Lucques un apanage de neuf mille francesconi par mois, transférable à son fils, dans le cas où la mort du duc actuel aurait lieu avant la réversion du duché de Parme, étant toujours bien entendu que, dans l'un ou l'autre cas, cet apanage cessera, aussitôt que la réversion dudit duché de Parme aura réellement pris place.

VIII

S. A. I. et R. le grand-duc ayant été déterminé à conclure le présent traité, seulement par le désir de procurer le plus d'avantages au peuple de Lucques, et en même temps satisfaire à la demande spontanée qui lui en a été faite par S. A. R. le duc de Lucques, et en aucune manière pour augmenter même précairement l'extension de ses territoires au delà des limites fixées par les traités, a l'intention, autant qu'il lui appartient de procéder, de son côté aussitôt qu'il sera en possession du duché de Lucques, à la cession des territoires qui devraient échoir à d'autres souverainetés, en conformité avec les stipulations des traités de Vienne et de Florence; autant qu'il est prévu dans ce dernier traité par rapport aux territoires de Berga et Pietra Santa qui ne subiront aucune altération.

IX

En conformité avec le principe émis dans le précédent article, S. A. I. et R. le grand-duc cède à S. A. R. l'archiduc, duc de Modène, sans préjudice de quelque compensation qui puisse être convenue entre Son Altesse et le duc de Lucques de la volonté libre duquel cette cession anticipée provient, le territoire de Fivizzano qui fera partie de l'État modenais selon les dispositions de l'article 102 du traité de Vienne et du traité de Florence mentionné plusieurs fois.

X ..

De même S. A. I. et R. le grand-duc a l'intention de céder, à S. A. R. le duc de Lucques, et futur duc de Parme, le territoire de Pontremoli et les centres de la province de Luginiana qui feront partie du duché de Parme, conformément au traité de Florence du 28 novembre 1844 et en pleine exécution dudit traité.

5 octobre 1847.

Acte d'abdication du duc de Lucques.

Nous, Charles-Louis de Bourbon, infant d'Espagne, duc de Lucques, etc.

Le désir vif et constant de concourir par tous les moyens convenables au bien du peuple de l'État de Lucques, dont nous avons eu jusqu'ici la souveraineté temporaire, nous a déterminé à conclure, le 2 juillet dernier, avec S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane, un traité solennel, par lequel la ligne douanière entre les deux États étant abolie, les lois de douanes et le tarif, en vigueur dans le grand-duché voisin étant étendues au duché de Lucques, les habitants des deux États qui, d'après l'article 102 de l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815 et par les traités postérieurs, devaient un jour être réunis sous un même gouvernement, pussent par anticipation jouir des avantages de cette union dans leurs affaires commerciales.

Et maintenant, préférant à tout sentiment personnel le désir de contribuer à l'amélioration la plus prompte dans la condition dudit État, en hâtant son union complète avec la Toscane, nous nous sommes déterminé à abdiquer; en conséquence, à notre connaissance certaine et par notre propre volonté, nous abdiquons spontanément et complétement la souveraineté du duché de Lucques, à l'effet qu'elle soit immédiatement transférée à S. A. I. le grand-duc de Toscane, à qui ce duché devait pour la plus grande partie revenir, d'après les stipulations de l'article 102 de

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