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25 février 1845.

Droits de souveraineté de la maison de Habsbourg-Lorraine sur la Toscane, et garanties données par la France1.

Dépêche du prince de Schwarzenberg au comte Colloredo.

Extrait.

En face des éventualités du mouvement révolutionnaire qui embrasse le grand-duché de Toscane, comme les autres États de l'Italie, nous jugeons à propos de rappeler les rapports particuliers, qui existent entre l'Autriche et la Toscane.

Par l'article C de l'acte final du congrès de Vienne, l'archiduc Ferdinand a été rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances.

Ont été également rétablies par cet article les stipulations de l'article II du traité de Vienne, du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, Louis XV, auxquelles succédèrent les autres puissances, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations. Il ressort de ces stipulations, que la France a garanti à la maison de Lorraine la possession de la Toscane. En accédant aux articles préliminaires de Vienne, les rois d'Espagne, des Deux-Siciles, de Sardaigne, et enfin le corps germanique, ont participé aux engagements contractés par la France. Par l'article V du traité de Vienne du 28 août 1736, la France a renouvelé, de la manière la plus solennelle, la garantie donnée à la maison de Lorraine.

François Ier, empereur de l'Allemagne, érigea, en 1763, le grand-duché de Toscane, échu à sa maison pour l'indemniser de la cession de l'héritage de ses ancêtres, en secondogeniture de la dynastie actuellement régnante en Autriche. Aux termes de l'acte de fondation de François Ier, la Toscane, à l'extinction de la branche cadette, est réversible à la branche aînée de cette

1. Martens, Supplément, Samwer, t. XIV, p. 702.

dynastie. Ces données suffisent pour démontrer que l'Autriche a le droit positif et incontestable de s'opposer, par tous les moyens qu'elle jugera convenables, à tout acte tendant à dépouiller la maison de Habsbourg-Lorraine des droits de souveraineté qu'elle exerce dans le grand-duché de Toscane, en vertu d'anciens traités, pleinement confirmés par l'acte final du congrès de Vienne.

En présence de ce qui se passe actuellement en Toscane, il est de notre devoir de faire expressément nos réserves en faveur des droits de l'Autriche et des moyens de les faire valoir.

24 décembre 1845.

Traité avec le roi des Deux-Siciles, sur l'extradition réciproque des criminels et des déserteurs, conclu à Vienne, le 24 décembre 1845, les notifications ont été échangées à Vienne, le 3 mars 1846'.

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, considérant que la facilité, avec laquelle les criminels d'un État peuvent se soustraire à la rigueur des lois, en fuyant sur le territoire d'un autre État, dont les suites sont la multiplication des actions coupables, ont porté leur sollicitude sur ce sujet si important à la paix publique et au salut des deux États, et se sont entendus, afin de conclure un traité, concernant l'arrestation et l'extradition réciproque des accusés et des condamnés.

A cette fin, les hautes parties contractantes ont muni de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, le prince Clément Winzel Lothaire de Metternich Winnebourg, duc de Portella, Königswart, grand d'Espagne de première classe, chevalier de la Toison-d'Or, grand'croix de l'ordre hongrois royal en brillants, de l'ordre d'or du mérite civil et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

1. Neumann, t. IV; Martens et Cussy, t. V, p. 600.

chevalier de l'ordre royal de saint Janvier de Sicile et grand'croix de l'ordre royal de saint Ferdinand, et de l'ordre du mérite de Sicile, chevalier et grand'croix de plusieurs autres ordres, conseiller intime aulique ordinaire de S. M. I. et R. d'Autriche, chancelier, ministre d'État et des conférences, chancelier de la maison impériale, de la cour et d'État.

Et sa Majesté le roi des Deux-Siciles, le chevalier de Ramirez, grand'croix de l'ordre royal de François de Sicile, et de l'ordre impérial du Christ du Brésil, grand'croix de l'ordre royal militaire de saint Maurice et de saint Lazare de Sardaigne, chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Sicilienne à Vienne.

Qui, en vertu de leurs pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

I

Tout individu, qui aura été accusé ou condamné, dans les États d'une des hautes parties contractantes, pour une action coupable de la catégorie de celles indiquées dans l'art. 11 de la présente convention et qui se sera réfugié sur le territoire de l'autre partie contractante, sera arrêté et livré au gouvernement sur le territoire duquel la faute aura été commise, et, cela, sur une demande faite par voie diplomatique.

II

L'action coupable, pour laquelle il est accordé l'extradition de la part du gouvernement autrichien, en conformité de l'article précédent, doit être de celles nommées misfatto dans le code pénal sicilien, et qui encourt une peine criminelle, d'après le livre I, chap. 1, § 3, dudit code. En revanche, du côté du gouvernement napolitain, l'extradition sera effectuée pour les actes criminels définis par le code pénal autrichien comme crime (delitto) et qui emportent les peines déterminées dans le 2° article principal, SS 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

III

L'arrestation et l'extradition d'un accusé aura également lieu pour un crime commis en dehors des États des deux parties contractantes dans le cas où ce crime aurait de l'influence sur la constitution, le crédit des papiers publics ou le système monétaire de l'État qui réclame l'extradition, autant que cette extradition n'est point en opposition avec un traité existant entre l'État, auquel est demandée l'extradition et celui dont l'accusé est sujet.

IV

L'extradition d'un individu n'a point lieu, s'il est par naissance ou par naturalisation antérieure au crime commis, sujet de l'Etat sur le territoire duquel il fut découvert, après avoir perpétré le crime sur le territoire de l'autre État. Dans ce cas, les autorités de l'État dont l'accusé est sujet, agiront selon les lois nationales, et on leur fera parvenir par voie diplomatique des copies des actes effectués.

Dans le cas où, d'après les lois de l'État duquel est réclamée l'extradition, la peine déterminée par les lois du pays où le crime fut commis serait différente, la peine la moins forte sera infligée. Il sera communiqué une copie de la sentence prononcée au gouvernement dans les possessions duquel le crime aura été commis, dès l'instant où cette sentence aura force de droit.

V

Dans le cas où un individu, dont l'extradition est demandée, est également accusé d'un crime commis sur le territoire du gouvernement auquel la demande est adressée, l'extradition sera retardée jusqu'à la clôture de l'instruction, et dans le cas de condamnation, jusqu'à expiration de la peine. Le gouvernement, auquel est demandée l'extradition, est cependant libre de ne point proroger l'extradition de l'accusé ou du condamné, dans le cas où le crime commis sur son territoire serait infiniment plus léger que celui commis en pays étranger.

VI

Pour une action coupable, de la catégorie de celle déterminée dans l'art. II du présent traité, et commise sur le territoire d'un des gouvernements contractants, l'autre gouvernement ne délivrera ni grâce ni sauf-conduit qui pourraient entraver l'arrestation ou l'extradition de l'accusé.

VII

La demande de l'arrestation et de l'extradition devra toujours être faite par voie diplomatique, et être accompagnée d'une copie légale du jugement prononcé par l'autorité compétente ou d'un mandat d'arrêt dans les formes judiciaires. Dans ce mandat d'arrêt ou dans le document qui lui serait équivalent, sera articulé le crime, pour lequel l'extradition sera demandée, ainsi que la peine déterminée par les lois de l'État qui la demande. Il y sera annexé aussi le signalement de l'accusé, pour pouvoir le rechercher et l'arrêter plus facilement, comme aussi pour constater son identité personnelle.

VIII

Dans le cas de l'extradition, on remettra avec l'accusé ou le condamné, en même temps, au gouvernement étranger les papiers trouvés sur lui, et les autorités remettront, de leur côté, les actes concernant l'arrestation, ainsi que les objets conservés par ces mêmes autorités et se rapportant au crime en question.

IX

Dans le cas de non extradition, parce que l'accusé ou le condamné serait sujet de l'État sollicité, les objets énoncés dans l'article précédent doivent être remis à leur propriétaire, dès l'instant qu'on n'en a plus besoin pour l'instruction judiciaire.

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