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6-18 octobre 1821.

Convention entre l'Autriche, la Prusse, la Russie et le roi des DeuxSiciles pour l'occupation du royaume des Deux-Siciles, conclue à Naples, les 6-18 octobre 1821, ratifiée par le roi des Deux-Siciles, le 8 janvier 1822'.

2 février

L'entretien de l'armée autrichienne, qui, au nom et sous la solidarité des trois cours d'Autriche, de Russie et de Prusse, a été mise à la disposition de leur allié, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, étant, en conformité des résolutions arrêtées à Laybach le 21 janvier 1821, à la charge du royaume des Deux-Siciles, à dater de l'époque du passage du Pô, et pendant la durée de l'occupation, fixée à trois années, et tout ce qui se rapporte à cette garantie temporaire devant être déterminé d'après les principes et les formes observées lors de l'occupation militaire qui a eu lieu à l'égard de la France dans l'intervalle de l'année 1815 à l'année 1819, et être fixé de la participation des cours de Russie et de Prusse dans une convention entre Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Sa Majesté Sicilienne, Leurs dites Majestés, voulant régler en conséquence cet objet, ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer les clauses d'une convention, savoir d'une part:

S. M. l'empereur d'Autriche, le comte de Ficquelmont, etc., son général-major et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa dite Majesté Sicilienne;

Et S. M. le roi de Prusse, le comte de Waldburg-Truchsess, son général-major et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Sardaigne;

Et d'autre part S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, le seigneur Thomas de Somma, marquis de Circello, etc., son conseiller d'État chargé du portefeuille du ministère des affaires étrangères, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs

1. Neumann, III, p. 652.

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I

La situation politique du royaume des Deux-Siciles ne permettant pas encore de réduire l'état de l'armée d'occupation au point où il pourra l'être, quand le gouvernement sera réorganisé dans toutes ses parties, et quand l'état militaire de Sa Majesté Sicilienne aura été mis sur pied, tel qu'il a été déterminé par le décret royal du 1er juillet 1821, la diminution ne pourra être que successive et aura lieu dans les termes suivants :

II

Comme il est à présumer que, pour la fin du mois de novembre, le gouvernement se trouvera constitué, selon l'acte organique publié par décret de Sa Majesté Sicilienne, le 26 mai 1821, l'armée d'occupation sera réduite à cette époque du 30 novembre, pour les provinces en deçà du Phare, à quarante-deux mille hommes, dont trente-cinq mille d'infanterie et sept mille che

vaux.

III

Sa Majesté Sicilienne s'étant engagée, par la convention du 22 mai 1821, relative à l'occupation de la Sicile, à faire relever les troupes autrichiennes qui s'y trouvent, par les troupes napolitaines, aussitôt que leur nouvelle formation aura fait assez de progrès pour le permettre, ce corps de troupes autrichiennes quittera alors la Sicile pour rentrer dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

IV

L'évacuation de la Sicile s'opérera successivement, à mesure que Sa Majesté Sicilienne y enverra des troupes nouvellement formées, et l'évacuation totale aura lieu lorsque le nombre des troupes napolitaines, destinées à remplacer celles de l'Autriche, sera monté à cinq ou six mille hommes,

Trois mois après le départ de la Sicile des dernières troupes

de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, le corps autrichien de quarante-deux mille hommes, stationné dans le royaume de Naples, sera réduit à trente mille hommes, la réduction des différentes armes se faisant dans la proportion de leur nombre.

V

Quand l'armée napolitaine aura été mise sur pied, d'après le décret royal du 1er juillet 1821, en y comprenant les trois régiments étrangers qui doivent en faire partie, le corps d'occupation sera réduit à vingt-cinq mille hommes, et cette diminution formera le minimum du corps d'occupation, pendant les trois années que l'occupation doit durer.

VI

Le gouvernement napolitain payera par mois à la caisse militaire de l'armée, le 1er de chaque mois, la somme désignée ci-après pour la solde et l'entretien de l'armée.

Pour quarante-deux mille hommes, par mois, la somme de cinq cent soixante-seize mille florins d'Allemagne, en argent sonnant, le florin calculé à soixante grani. Il fournira par jour quarante-deux mille rations de bouche et onze mille cinq cents rations de fourrage, comme maximum des rations exigibles; le nombre des rations journalières se déterminant d'ailleurs d'après l'état effectif.

VII

Jusqu'au moment où le corps d'occupation sera réduit au nombre de quarante-deux mille hommes, le gouvernement napolitain payera de la même manière et dans la même proportion l'excédant de ce nombre tant en argent qu'en fourniture de vivres.

VIII

De même, à mesure que ce nombre sera successivement réduit, les sommes que le gouvernement napolitain versera à la caisse de guerre et les autres fournitures seront diminuées dans la même proportion de la réduction.

IX

Les rations de bouche et les rations de fourrage se composent des objets indiqués au tarif arrêté et signé ce même jour.

On se conformera en tout aux clauses déterminées par ce tarif pour régulariser le service.

X

Les frais de casernement, logements militaires, hôpitaux et tous les autres objets et compétences, réglés et déterminés par le tarif, sont à la charge du gouvernement napolitain.

XI

L'entrée de l'armée d'occupation devant être à la charge du royaume des Deux-Siciles, à dater de l'époque du passage du Pô, le remboursement des avances qu'a faites la cour d'Autriche depuis le 20 janvier 1er levrier, se fera par le gouvernement napolitain dans l'espace de six mois à dater du mois d'août.

Le montant de ces avances sera constaté par la liquidation,、 qui en sera faite entre les administrations autrichiennes et napolitaines; mais afin que Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne soit pas dans le cas d'en attendre trop longtemps le remboursement, Sa Majesté Sicilienne fera payer au trésor impérial à Vienne des avances dans les termes suivants :

Cinq cent mille florins pour la quote-part du 19/31 août, sept cent mille florins dans chacun des mois de septembre, d'octobre et de novembre, et un million quatre cent mille florins dans le mois de janvier.

Ce qui forme la somme de quatre millions de florins de convention, qui sera ajoutée aux sommes qu'a déjà payées le trésor napolitain pour l'entretien de l'armée autrichienne, et dont l'ensemble formera l'objet de la liquidation à faire pour l'espace du temps depuis le 20 janvier jusqu'au jour où la présente convention sera mise en vigueur.

1er fevrier

XII

Tous les frais occasionnés par les mouvements d'évacuation soit par mer jusqu'à Trieste, Venise ou Livourne, soit par terre de ce dernier point ou des frontières de Naples jusqu'au Pô, seront à la charge du gouvernement napolitain. Les transports et marches s'effectueront d'après des arrangements concertés entre les deux gouvernements, et si celui de l'Autriche était dans le cas de faire des avances pour cet objet, elles lui seront remboursées trente jours après qu'il en aura fourni les tableaux au ministère de Sa Majesté Sicilienne.

Le gouvernement napolitain remboursera, de même et dans les mêmes termes, les avances que le gouvernement autrichien sera dans le cas de faire pour la marche, depuis le Pô, des détachements de complément, qui rejoindront l'armée d'occupation pour la tenir au complet stipulé.

XIII

Après le mouvement total d'évacuation, les malades, qui n'auraient pu être transportés, seront reçus dans les hôpitaux militaires napolitains, traités et transportés, après leur guérison, dans les États autrichiens aux frais du gouvernement napolitain.

XIV

Les stipulations de la présente convention seront mises en vigueur, quant à l'entretien de l'armée d'occupation à dater du de cette année.

19 novembre

1er decembre

XV

La présente convention sera ratifiée par LL. MM. II. de Russie et d'Autriche, et par LL. MM. le roi de Prusse et le roi du royaume des Deux-Siciles. Les ratifications en seront échangées à Naples dans l'espace de deux mois, à dater du jour de la signature, ou plus tôt si faire se pourra. En foi de quoi les

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