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penses payées, formeront, avec le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts, la dotation de l'établissement. Ces fonds seront employés au remboursement successif des capitaux prêtés par les hospices; ce qui permettra de diminuer le taux de l'intérêt des prêts sur nantissement.

9. En exécution de la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804), et au moyen des dispositions précédentes, les maisons de prêt qui existent à Strasbourg seront fermées, et cesseront toutes leurs opérations autres que celles de leur liquidation.

No 136.1 =

6 décembre 1826--1er janvier 1827. ORDONNANCE du roi portant établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Brest. (VIII, Bull. CXXXIII, no 4621.)

Art. 1er. Il sera formé à Brest (Finistère) un mont-de-piété qui sera régi, sous la surveillance du préfet et du sous-préfet, et sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par la commission administrative des hospices de cette ville.

2. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Brest, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

3. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à cent cinquante mille francs. Il ne pourra être porté au-delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

4. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé en partie par les cautionnemens en numéraire des préposés du mont-de-piété et des receveurs des établissemens de bienfaisance du département du Finistère ou d'autres départemens.

5. Pourront être versés dans la caisse du mont-de-piété, afin de concourir à la formation du capital indiqué par l'article 3, tous les deniers appartenant aux établissemens de bienfaisance et provenant de recettes extraordinaires.

6. Le mont-de-piété est également autorisé à recevoir les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit à titre de placement, soit comme simpłe dépôt, dans la forme et sous les conditions indiquées au réglement cijoint.

7. Enfin, le capital de cent cinquante mille francs sera, au besoin, complété par les hospices de Brest, au moyen de leurs ressources provenant de l'aliénation des immeubles vendus en vertu de l'autorisation accordée par l'ordonnance royale du 20 août 1824.

8. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des cautionnemens indiqués à l'article 4, sera le même que celui que paie le trésor royal pour les cautionnemens qui y sont versés; et le taux des intérêts à payer pour les sommes provenant des placemens indiqués aux articles 5, 6 et 7, sera déterminé conformément à ce qui est prescrit par le réglement.

9. Les bénéfices résultant des opérations du mont-de-piété, toutes dépenses payées, seront versés dans la caisse des hospices de Brest, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts.

N° 137. 6 décembre 1826-1er janvier 1827. = ORDONNANCE du roi qui® autorise la ville d'Astaffort (Lot-et-Garonne) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. cxxxIII, no 4622. )

No 138.1029 décembre 1826. = ORDONNANCE du roi portant organisation du corps royal d'état-major (1). (VIII, Bull. cxxxii, no 4582.)

Charles,.... Vu l'ordonnance du 6 mai 1818, portant formation d'un corps royal d'état-major; — Voulant apporter à l'organisation de ce corps les modifications dont l'expérience a fait reconnaître la nécessité; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Art. 1. Le corps royal d'état-major, créé par l'ordonnance du 6 mai 1818, sera désormais composé, — 1o D'officiers titulaires du cadre de l'étatmajor, 2o D'officiers détachés dans les corps de troupe de l'armée.

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2. Le cadre de l'état-major sera composé de capitaines et d'officiers supérieurs, jusques et y compris le grade de colonel. — La portion du corps formée d'officiers détachés dans le corps de troupe sera composée d'officiers des divers grades, depuis le grade de sous-lientenant jusqu'à celui de colonel inclusivement.

3. Aucun officier ne pourra être admis à faire partie du corps royal d'état-major, s'il n'a été élève de l'école d'application de ce corps, créée par l'ordonnance du 6 mai 1818, et s'il n'a satisfait aux examens de sortie de ladite école.

4. Les élèves de l'école d'application continueront d'être pris parmi ceux de l'école spéciale militaire, dans l'ordre de leur classement de mérite, aux examens de sortie de ladite école.- Un des pages de notre maison pourra y être admis, conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance du 28 décembre 1825.

5. Il y aura dans chacun de nos régimens d'infanterie, de cavalerie, de l'artillerie et du génie, tant de notre garde que de la ligne, un emploi d'aidemajor exclusivement dévolu aux lieutenans d'état-major. Un réglement spécial, arrêté par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, déterminera les fonctions que ces officiers auront à remplir dans les corps.

6. Il y aura près de notre ministre secrétaire d'état de la guerre un comité consultatif d'état-major. — Les membres et le secrétaire de ce comité seront, chaque année, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui pourra, en outre, leur adjoindre le nombre d'officiers supérieurs du corps royal d'état-major qu'il jugera nécessaire pour l'examen des affaires sur lesquelles ce comité sera consulté.

CHAPITRE II. Du cadre de l'état-major, et des officiers d'état-major en général.

7. Le cadre des officiers titulaires du corps royal d'état-major est fixé ainsi qu'il suit : Trente colonels, trente lieutenans-colonels, cent chefs de bataillon, deux cent quatre-vingt-dix capitaines. - Total, quatre cent cinquante.

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8. Les emplois de capitaine seront donnés au concours, dans l'ordre du classement des travaux spéciaux qui leur seront ordonnés, aux capitaines d'état-major détachés dans les corps de la ligne et aux lieutenans détachés

(1) Voyez l'ordonnance du 6—20 mai 1818, portant formation du corps royal d'état-major,

et les notes.

Voyez aussi l'ordonnance du 12 novembre-1er décembre 1830, qui réduit le cadre des ofGciers du corps royal d'état-major.

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dans les corps de la garde royale. - Les capitaines d'état-major détachés dans les régimens de la garde conserveront la faculté de concourir à ces emplois, aussi long-temps qu'ils n'auront pas été promus au grade effectif d'officier supérieur. Ces officiers prendront rang dans ce cadre à dater du jour de leur admission.

étaient attachés.

- Ils seront remplacés dans les corps auxquels ils

9. Les emplois de chef de bataillon, de lieutenant-colonel et de colonel,, qui vaqueront dans le cadre de l'état-major, seront dévolus aux officiers de ce cadre du grade immédiatement inférieur, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 10 mars et l'ordonnance du 2 août 1818.

10. Les colonels titulaires du cadre de l'état-major concourront avec les autres colonels de l'armée pour les emplois de maréchal de camp ( ceux de l'artillerie et du génie exceptés).'

11. Toute permutation entre les officiers du corps royal d'état-major et ceux de toutes armes et d'autres corps spéciaux, est formellement interdite. Les permutations ne pourront avoir lieu qu'entre les officiers du cadre de l'état-major et les officiers d'état-major employés comme titulaires dans les régimens d'infanterie et de cavalerie.- Les officiers détachés qui demanderont à permuter devront prouver, par des travaux déterminés et exécutés sous l'inspection d'un jury d'examen, qu'ils ont conservé leur aptitude au service spécial d'état-major. - Ils prendront rang dans le cadre à dater du

jour de leur admission.

-

12. Les officiers titulaires du cadre de l'état-major seront susceptibles d'étre placés comme officiers de troupe dans nos régimens d'infanterie et de cavalerie de la ligne, au tour de la réforme ou de la non-activité. — Ces officiers seront dans la même position que les autres officiers d'état-major détachés dans les régimens: s'ils sont officiers supérieurs, ils ne pourront rentrer dans le cadre des titulaires que par permutation, conformément à ce qui est déterminé par l'article précédent.

13. Les emplois de secrétaires-archivistes de divisions territoriales du royaume seront dévolus aux capitaines du cadre de l'état-major.— L'officier qui aura obtenu cet emploi cessera d'avoir droit à l'avancement, et sera en dehors du cadre.

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14. Les officiers du cadre de l'état-major rempliront les fonctions ci-après : 1° Celles d'aide-de-camp auprès des maréchaux de France et des officiers généraux, sauf l'exception résultant, pour ceux des officiers généraux de l'artillerie et du génie, de l'article 28 de l'ordonnance du 6 mai 1818; 2° Celles d'officier d'état-major, aux états-majors généraux et divisionnaires de notre garde, à ceux des divisions territoriales de l'intérieur, aux étatsmajors d'armée ou de corps d'armée, ou à ceux des divisions actives, tant sur le pied de paix que sur le pied de guerre, et au dépôt de la guerre. Ils pourront être employés au recrutement de nos troupes et dans les tribunaux militaires, et être attachés aux ambassades, sans cesser de faire partie du cadre de l'état-major.- Les officiers du corps royal d'état-major ne pourront, dans aucun cas, être employés comme officiers d'ordonnance auprès des officiers généraux

15. Les officiers du corps royal d'état-major employés dans notre garde soit comme officiers sans troupe, soit comme aides-majors, ne jouiront pas de la prérogative du rang supérieur accordé aux officiers de troupe de cette garde par l'article 1 de l'ordonnance du 25 octobre 1820.

16. Les lieutenans-généraux employés pourront avoir en temps de paix un aide-de-camp du grade de chef de bataillon et un du grade de capitaine.

Les maréchaux-de-camp n'auront qu'un aide-de-camp du grade de çapitaine.

CHAPITRE III. - Des officiers détachés dans les corps de troupe.

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17. Les officiers du corps royal d'état-major détachés dans les corps de troupe seront placés dans les positions ci-après : -1° Sous-lieutenans en pied, dans les régimens d'infanterie et de cavalerie de la ligne; - 2o Lieutenans aides-majors, dans les régimens d'infanterie, de cavalerie, de l'artillerie et du génie de notre garde et de la ligne; 3° Officiers des divers grades, dans les corps d'infanterie et de cavalerie tant de la garde royale que de la ligne.

-

18. Les élèves sous-lieutenans de l'école d'application d'état-major qui auront satisfait aux examens après deux années d'étude (ou après trois années, s'ils sont dans le cas prévu par l'ordonnance du 6 février 1822), recevront le brevet de sous-lieutenant du corps royal d'état-major. —Ils seront classés définitivement entre eux d'après le rang qu'ils auront obtenu auxdits examens, et placés comme sous-lieutenans en pied dans les régimens d'infanterie et de cavalerie de la ligne, au tour réservé à notre choix par l'ordonnance du août 1818.

19. Après deux ans de services effectifs en cette qualité, ces officiers seront promus au grade de lieutenant d'état-major, et placés comme aidesmajors dans les régimens d'infanterie et de cavalerie de la garde royale ou de la ligne.

20. Après deux années révolues d'exercice de l'emploi d'aide-major dans les régimens d'infanterie et de cavalerie, les lieutenans aides-majors seront envoyés en la même qualité dans les régimens de nos corps royaux d'artillerie et du génie, pour y compléter leur instruction. Ces officiers seront ensuite pourvus, au tour qui leur sera assigné, des emplois de lieutenans en pied dans les régimens d'infanterie et de cavalerie de la ligne, et toujours, autant que possible, dans une arme différente de celle dans laquelle ils auront rempli des emplois d'aides-majors pendant les deux premières années. Ils concourront comme lieutenans en pied avec tous les lieutenans de leurs corps respectifs, soit pour l'admission dans notre garde, soit pour l'avancement au grade de capitaine. Après deux ans de service effectif du grade de capitaine dans la ligne ou de lieutenant dans la garde royale, ils concourront, dans l'ordre des travaux spéciaux qui leur auront été prescrits, pour obtenir les emplois de capitaine dans le cadre des officiers titulaires du corps royal d'état-major.

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21. Lorsque les capitaines d'état-major détachés dans les corps de troupe parviendront par l'avancement ordinaire au grade d'officier supérieur, ils cesseront de concourir pour les places vacantes dans le cadre.

22. Les sous-lieutenans d'état-major détachés dans les troupes comme officiers en pied ne pourront, dans aucun cas, être appelés à servir comme officiers d'état-major ou comme aides-de-camp.

23. Les lieutenans aides-majors ne pourront être distraits de leurs fonctions habituelles qu'en temps de guerre, et en cas d'insuffisance dans le nombre des officiers du cadre.

24. Les lieutenans et les capitaines du corps royal d'état-major détachés dans les corps de troupe pourront être appelés, en temps de guerre, à servir, les premiers, comme aides-de-camp, les seconds, comme aides-de-camp ou comme officiers d'état-major. Ces officiers continueront à compter dans les corps de troupe, jusqu'à ce qu'ils aient été admis dans le cadre des officiers titulaires d'état-major.

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25. Les lieutenans d'état-major détachés des corps de troupe pour remplir les fonctions d'aide-de-camp, et qui obtiendraient pendant ce temps le grade de capitaine, ne pourront être admis dans le cadre qu'après être rentrés dans un corps de troupe et y avoir servi deux ans. Ils ne pourront, en conséquence, obtenir un second avancement comme aides-de-camp.-Les capitaines qui seraient promus au grade d'officier supérieur, seront censés avoir obtenu leur avancement dans la ligne, et ils devront y rentrer pour obtenir un second avancement.

CHAPITRE IV. Du comité consultatif d'état-major.

26. Le comité consultatif d'état-major, créé par l'article 6 de la présente ordonnance, sera composé d'un lieutenant-général, président; de deux maréchaux-de-camp, membres; de quatre colonels ou lieutenans-colonels, membres; et d'un officier supérieur, secrétaire. — Le directeur général du dépôt de la guerre et le maréchal-de-camp commandant l'école d'application d'état-major y auront séance et voix délibérative.

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1° De s'occuper de

27. Le comité consultatif d'état-major sera chargé, tout ce qui est relatif au perfectionnement de l'instruction théorique et pratique des officiers du corps royal d'état-major; 2o De déterminer les travaux annuels que devront exécuter ces officiers, d'examiner ces travaux, et de les classer par ordre de mérite; 3o Enfin, de donner son avis sur tous les objets relatifs au service de l'état-major qui lui seront désignés par notre · ministre secrétaire d'état de la guerre. Un réglement arrêté par le minis

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tre déterminera l'ordre des travaux de ce comité.

CHAPITRE V. De l'uniforme des officiers du corps royal d'état-major.

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28. L'uniforme des officiers titulaires du cadre de l'état-major reste tel qu'il a été déterminé par le réglement du 23 septembre 1818 et par celui du 29 avril 1826. Les officiers d'état-major détachés dans les corps de troupe d'infanterie et de cavalerie, soit en pied, soit comme aides majors, porteront l'uniforme du régiment dans lequel ils seront employés, sans aucune marque distinctive que celle de leur grade. Les lieutenans aides-majors ne changeront pas d'uniforme lorsqu'ils passeront dans les corps de l'artillerie et du génie.

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29. Les officiers généraux appelés à faire partie du corps royal d'état-major, en exécution de l'article 21 de l'ordonnance du 6 mai 1818, rentreront dans l'état-major général de l'armée.

30. Les emplois de chefs d'état-major général et d'aides-majors généraux aux armées et dans l'intérieur, celui de commandant de l'école d'application, qui, en vertu des articles 21 et 35 de la même ordonnance, étaient exclusivement dévolus aux officiers généraux du corps royal d'état-major, seront conférés aux officiers généraux compris dans les cadres d'activité de l'état-major général de l'armée.

31. Le nombre des officiers supérieurs actuels du corps royal d'état-major excédant le cadre déterminé par l'article 7 de la présente ordonnance, il ne sera pourvu au remplacement des vacances qui surviendront parmi ces officiers, que jusqu'à concurrence de la moitié desdites vacances, et ce jusqu'à l'extinction totale de cet excédant.

32. Les lieutenans actuels d'état-major seront placés comme lieutenans d'état-major détachés dans un des corps de troupe de la ligne. Ce place

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