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dispositions du décret du 4 janvier 1808, étaient adressés directement au trésor par les préfets et sous-préfets, seront, à l'avenir, transmis par ces fonctionnaires au receveur genéral de leur département.— Le receveur genéral comparera ces pièces aux déclarations de recette contenues dans les livresjournaux des receveurs particuliers, et les fera parvenir immédiatement à notre ministre des finances.

4. A la fin de chaque mois, les receveurs particuliers dresseront un relevé de tous les récépissés qu'ils auront délivrés pendant le mois expiré; ils remettront ce relevé aux sous-préfets, qui le compareront avec les livres de la sous-préfecture, et l'adresseront, dûment certifié, à notre ministre des finances.

5. Les préfets se feront remettre, chaque mois, par le receveur général de leur département, un état des récépissés délivrés pour la recette de l'arrondissement du chef-lieu, et, après l'avoir comparé aux récépissés inscrits sur les registres de la préfecture, ils l'adresseront, dûment certifié, à notre ministre des finances.

TITRE II. Surveillance et responsabilité des receveurs des finances à l'égard des percepteurs des contributions directes, chargés de la recette des revenus des hospices et des communes. 6. Les percepteurs des contributions directes qui sont en même temps receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance, n'auront qu'une seule caisse pour toutes les recettes en deniers dont ils sont chargés, et tous les faits de leur gestion seront réunis dans une même comptabilité: néanmoins, ils continueront à tenir et à rendre des comptes séparés pour chacun des services spéciaux qui leur sont confiés, conformément aux lois et réglemens propres à chaque service.

7. Les receveurs des finances continueront à surveiller tous les détails de la comptabilité des percepteurs receveurs des communes et d'établissemens de bienfaisance; à se faire représenter par ces préposés les rôles, budgets et autorisations supplémentaires de recette et de dépense, baux, actes d'adjudication et tous autres titres qu'ils ont entre les mains; à vérifier leurs caisses, leurs écritures, leurs pièces justificatives et leurs comptes annuels; à faire placer en compte courant, conformément aux réglemens, les sommes qui excéderont les besoins du service. -Les préfets restent chargés de remettre aux receveurs des finances les états du montant des rôles de toute nature qu'ils ont rendus exécutoires; ils leur feront fournir aussi, comme moyen de contrôle et de surveillance, des relevés sommaires des budgets de communes et d'hospices aussitôt après qu'ils auront été arrêtés et renvoyés aux maires, et les arrêtés rendus sur les comptes de gestion présentés par les percepteurs et portant charge ou injonction à leur égard.

8. Les receveurs des finances sont tenus, pour toutes les gestions confiées aux percepteurs qui leur sont subordonnés, de surveiller le recouvrement exact des produits en deniers aux échéances fixées par les titres et par l'administration, l'acquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écritures, la reddition et l'apurement des comptes.

9. Lorsque des irrégularités seront constatées sur les divers points du service relatés dans les articles précédens, les receveurs des finances prendront ou provoqueront envers les comptables les mesures prescrites par les réglemens; ils sont même autorisés à les suspendre immédiatement de leurs fonctions, et à les faire remplacer par des gérans provisoires à leur nomination, en donnant avis de ces dispositions au préfet de leur département.

10. Il n'est rien changé aux dispositions des réglemens antérieurs, d'après lesquelles les receveurs des finances sont responsables de la gestion des percepteurs, en ce qui concerne les contributions directes. En cas de déficit de caisse portant sur les deniers des communes et des établissemens de bienfaisance, dont la recette aura été constatée sur le journal à souche, le receveur des finances de l'arrondissement sera tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses deniers personnels: en conséquence, il demeurera subrogé à tous les droits des communes et des établissemens de bienfaisance sur les cautionnemens, la personne et les biens du comptable. Si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveil lance, le receveur des finances pourra obtenir la décharge de sa responsabilité.—Les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité seront prises de concert par nos ministres des finances et de l'intérieur, au vu de la délibération de notre comité des finances, et sauf appel par-devant nous en notre conseil d'état.

N° 125. 19 novembre-18 décembre 1826.

ORDONNANCE du roi qui ap

pelle à l'activité quarante-cinq mille jeunes soldats de la classe de 1825, et fixe leur répartition conformément aux états y annexés. (VILI, Bull. cxxx, no 4500.)

No 126.22-29 novembre 1826. ORDONNANCE du roi relative à la répartition, entre les départemens, des deux centimes et demi destinés à couvrir les non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres (1). (VIII, Bull. cxxvII, no 4242.)

No 127. 22 novembre-12 décembre 1826. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Rouen. (VIII, Bull. CXXIX, no 4451.)

Art. 1. Il sera formé dans notre bonne ville de Rouen (Seine-Inférieure)} un mont-de-piété, qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, composée de trois membres de la commission administrative des hospices, de deux membres des bureaux de bienfaisance, d'un notable versé dans les opérations de banque, et d'un jurisconsulte.

2. Pour la première fois, la nomination des deux derniers administrateurs sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur une triple liste de candidats présentés par le préfet. Les autres administrateurs seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, et sur la présentation des adminis trations charitables dont ils doivent nécessairement faire partie. En cas de vacance, il y sera pourvu conformément au réglement annexé à la présente ordonnance.

3. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et gé... néralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Rouen, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à six cent mille francs. Il ne pourra être porté au-delà de cette somme, sans l'au torisation de notre ministre de l'intérieur.

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé, en partie, par les cautionnemens en numéraire des préposés du mont-de-piété, des receveurs

(1) Ces centimes sont fixés chaque année par les lois de finances, et répartis ensuite ordonnances.

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des établissemens de bienfaisance du département de la Seine-Inférieure ou d'autres départemens, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnemens au trésor royal.

6. Pourront aussi être versés dans la caisse du mont-de-piété, afin de concourir à la formation du capital indiqué à l'article 4, tous les deniers appartenant aux établissemens de bienfaisance, qui proviendront de recettes extraordinaires et qui n'auront pas d'affectation spéciale.

7. Le inont-de-piété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit à titre de placement, soit comme simple dépôt, dans la forme et sous les conditions indiquées au réglement.

8. Enfin, le capital de six cent mille francs sera, au besoin, complété par les versemens qui seront effectués dans la caisse du mont-de-piété, par celle des hospices de Rouen.

9. Le taux des intérêts à payer par l'établissement, pour les fonds provenant des cautionnemens indiqués à l'article 5, sera le même que celui que paie le trésor royal pour les cautionnemens qui y sont versés; et le taux des intérêts à payer pour les sommes provenant des placemens indiqués aux articles 6, 7 et 8, sera déterminé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

10. Les bénéfices résultant des opérations du mont-de-piété, toutes les dépenses payées, seront, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts, versés dans la caisse des hospices de Rouen.

11. En exécution de la loi du 16 pluviose an 12 ( 6 février 1804), et au moyen des dispositions précédentes, la maison de prêt qui existe à Rouen sous le nom de mont-de-piété cessera toutes ses opérations autres que celles de sa liquidation.

(Suit le réglement mentionné dans l'article 2.)

No 128. 22 novembre-12 décembre 1826.=ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public existant à Vézelise, département de la Meurthe. (VIII, Bull. CXXIX, no 4452.)

No 129.22 novembre-12 décembre 1826. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Metz (1). (VIII, Bull. CXXIX, no 4453.)

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes pour les trois cantons de notre bonne ville de Metz, département de la Moselle. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchandsfabricans, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou Ouvriers patentés. Les branches d'industrie ci-après dénominées concourront à la formation du conseil, suivant leur importance respective; savoir: les fabriques de soieries, de papiers peints, de draperie commune, de passementerie, les filatures de coton, les ateliers de broderie, les tanneries, les amidonneries, les ateliers de teintures et les fabriques de poteries de grès.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans : l'un, marchand-fa bricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté; tous

(1) Voyez, sur la composition, l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes en général, le décret du 11 juin 1809, et la note.

deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront les membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

3. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour les fabriques de Metz, quel que soit le lieu de la résidence des uns et des autres.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Metz.

5. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 15 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

6. La ville de Metz fournira le local pour la tenue des séances du conseil : la dépense de premier établissement et celles de chauffage, d'éclairage et de paiement de traitement du secrétaire, seront également à sa charge.

N° 130.22 novembre 1826-12 janvier 1827. — ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme dite Société royale pour l'emploi des laines longues et des laines lustrées. (VIII, Bull. cxxxv bis, no 2.)

No 131. = 22 novembre 1826-28 septembre 1835. ORDONNANCE du roi relative aux fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois de communes, hospices et bureaux de bienfaisance, séminaires, fabriques et autres établissemens ecclésiastiques(1). (IX, ordonn., 1re sect., Bull. CCCLXXXIII, no 5969.)

Charles,... Considérant que les modifications apportées par l'ordonnance royale du 23 avril 1823, dans la comptabilité administrative, permettent aujourd'hui de simplifier la comptabilité en ce qui concerne les produits des coupes extraordinaires de bois des communes, hospices et bureaux de bienfaisance, séminaires, fabriques et autres établissemens ecclésiastiques ; - D'après les avis de nos ministres secrétaires d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique et des finances, des 20 septembre et 15 novembre derniers; Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — A l'avenir, les fonds provenant des coupes extraordinaires adjugées dans les quarts de réserve des bois appartenant aux communes, hospices et bureaux de charité, séminaires, fabriques et autres établissemens ecclésiastiques, et dont, aux termes des ordonnances royales' des 5 septembre 1821 et 31 mars 1825, le montant était placé en partie au trésor royal et en partie à la caisse des dépôts et consignations, seront recouvrés en totalité par les receveurs généraux des finances, à titre de placement en compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des communes et établissemens cidessus rappelés, sur la simple autorisation des préfets.

(1) Voyez, sur cet objet, l'ordonnance du 5-29 septembre 1821, et celle du 31 mars-28 avril 1825,

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No 132.: 26 novembre-12 décembre 1826. = ORDONNANCE du roi portant fixation du prix des poudres qui seront livrées, pendant l'année 1827 aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. (VIII, Bull. CXXIX, no 4448.)

No 133.:

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29 novembre-18 décembre 1826. ORDONNANCE du roi qui réunit la commune des Ifs à celle de Bouville, département de la Seine-Inférieure. (VIII, Bull. cxxx, n° 4501.)

N° 134.6-23 décembre 1826.=ORDONNANCE du roi qui fixe, pour les militaires de toutes armes de la garde royale, le mode d'avancement, de classement et d'admission au traitement de réforme ou à la retraite. (VIII, Bull. cxxxi, no 4536.)

N° 135.6 décembre 1826-1er janvier 1827. —Ordonnance du roi portanı établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Strasbourg. (VIII, Bull. CXXXIII, no 4620.) Charles,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; -Vu la loi du 16 pluviose an 12 (6 février 1804); Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1o. Il sera formé dans notre bonne ville de Strasbourg un mont-depiété qui sera régi, sous la surveillance du préfet du Bas-Rhin, et sous l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par la commission administrative des hospices de cette ville, et conformément aux dispositions du réglement, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Strasbourg, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

3. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à trois cent mille francs. Il ne pourra être porté au-delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

4. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé en partie par les cautionnemens en numéraire des préposés du mont-de-piété et des receveurs des établissemens de bienfaisance du département du Bas-Rhin et d'autres départemens.

5. Pourront aussi être versés dans la caisse du mont-de-piété, afin de concourir à la formation du capital indiqué à l'article 3, tous les deniers appartenant aux établissemens de bienfaisance, qui proviendront de recettes extraordinaires et qui n'auront pas d'affectation spéciale.

6. Enfin, le capital de trois cent mille francs sera complété par les hospices de Strasbourg, au moyen de leurs ressources disponibles, et spécialement des sommes placées en compte courant au trésor royal par ces établis

semens.

7. Le taux des intérêts à payer par le mont-de-piété pour les fonds provenant des cautionnemens indiqués à l'article 4, sera le même que celui que paie le trésor royal pour les cautionnemens qui y sont versés; et le taux. des intérêts à payer pour les sommes provenant des placemens indiqués aux articles 5 et 6, sera déterminé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

8. Les bénéfices résultant des opérations du mont-de-piété, toutes les déXVII.

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