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traité d'amitié, de navigation et de commerce, conclu entre sa majesté très chrétienne et sa majesté l'empereur du Brésil (1). (VIII, Bull. cxvii, n° 3874.)

Charles,.....--Nous avons ordonné et ordonnons que les articles additionnels et explicatifs des articles 4, 13 et 15 du traité d'amitié, de navigation et de commerce, conclu et signé à Rio de Janeiro, le 8 janvier 1826, lesquels articles additionnels et explicatifs ont été également conclus et signés dans ladite ville de Rio de Janeiro, le 7 juin de la présente année, entre nous ét sa majesté l'empereur du Brésil, et ratifiés par nous, en notre château de Saint-Cloud, le 2 octobre suivant, seront insérés au Bulletin des lois, pour être exécutés suivant leur forme et teneur.

Art. 1er. On est convenu de déclarer que non seulement, comme il est dit dans l'article 4 du traité mentionné, les consuls respectifs jouiront, dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée, mais encore que ces agens seront traités, sous tous ces rapports, dans chacun des deux pays, d'après les principes de la plus exacte réciprocité.

2. Il est également déclaré que, en convenant, par l'article 13 du même traité, que la clause qui exige les trois quarts des nationaux dans l'équipage de tout navire brésilien ne devra pas être en vigueur tant que le demandera le manque de matelots, les hautes parties contractantes n'entendent, `dans aucun cas, prolonger la suspension de ladite clause au-delà de six années, déjà assignées pour terme de plusieurs autres stipulations du traitė.

3. Il est déclaré enfin que le premier paragraphe de l'article 14, portant que tous les produits, marchandises et articles quelconques qui sont de production, manufacture et industrie des sujets et territoires de sa majesté très chrétienne, importés des ports de France pour ceux du Brésil, tant en navires français que brésiliens, et dépêchés pour la consommation, paieront généralement et uniquement les mêmes droits que paient ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée, doit être entendu en ce sens, que le quantum des droits est de quinze pour cent de la valeur des marchandises dont l'évaluation sera, selon le mode général, établie ou à établir, ayant pour base le prix du marché.

4. Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils avaient été insérés mot à mot dans le traité du 8 janvier 1826. En conséquence de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de sa majesté très chrétienne et de sa majesté impériale, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé les présens articles de notre main, et y avons fait apposer le sceau de nos armes.

Fait à Rio de Janeiro, le 7 de juin de l'année de la naissance de NotreSeigneur Jésus-Christ, 1826. Signé le comte DE GESTAS, Visconde DE S. AMARO, Visconde DE PARANAGUA.

N° 100.

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4-7 octobre 1826. = ORDONNANCE du roi relative à l'exécution du traité de commerce et de navigation conclu avec l'empire du Brésil (2). (VIII, Bull. CXVII, no 3875.)

Charles,..... — Vu le traité d'amitié, de navigation et de commerce,

(1) Voyez l'ordonnance qui précède, et la note. (2) Voyez l'ordonnance précédente, et la note.

conclu entre nous et sa majesté l'empereur du Brésil, le 8 janvier de la pré sente année; -Voulant assurer, en tout ce qui ne résulte pas déjà des lois générales du royaume, l'accomplissement des stipulations consenties à l'égard de la navigation et du commerce de l'empire du Brésil; · Sur le rapport du président de notre conseil des ministres, ministre secrétaire d'état des finances; Notre conseil supérieur du commerce et des colonies Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

entendu,

Art. 1. A partir de la publication de la présente ordonnance, les navires brésiliens, venant de quelque lieu que ce soit dans les ports de France, ne supporteront les redevances de pilotage, de bassins et de quarantaine, que d'après le taux établi pour les navires français.

2. Les produits du sol et de l'industrie du Brésil, importés des ports dudit empire dans ceux de la France, par navires brésiliens, ne paieront que les mêmes droits qui sont perçus sur lesdits produits venant des mêmes ports par navires français, pourvu qu'ils soient accompagnés de certificats d'origine délivrés par les agens des douanes du port d'embarquement, et attestés par les consuls ou vice-consuls de France dans le même port; lesquelles attestations devront être suppléées par celle de l'autorité locale, au cas où il n'existerait dans le susdit port aucun agent consulaire de France.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, seront admis au bénéfice des deux articles précédens tous navires possédés par des sujets brésiliens, dont le capitaine sera également sujet brésilien, à quelque nation qu'appartienne le reste de l'équipage. En conséquence, demeure suspendue, l'égard desdits navires, l'application de l'article 3 de l'acte du 21 septembre 1793, qui ne reconnaît la nationalité des bâtimens étrangers qu'autant que les officiers et les trois quarts de l'équipage sont du pays dont les mêmes bâtimens portent le pavillon.

4. Les cotons longue-soie provenant du Brésil, et qui seront apportés directement de ce pays par navire brésilien ou français, ne paieront que le droit des cotons courte-soie.

5. La différence entre le droit des cotons longue-soie et celui des cotons courte-soie sera remboursée pour les quantités de coton du Brésil qui ont été importées en France aux conditions de l'article précédent, depuis le 8 juin 1826, jour où le traité du 8 janvier de la présente année a reçu son exécu tion au Brésil en faveur du commerce français.

N° 101.424 octobre 1826. ORDONNANCE du roi qui porte qu'une exposition publique des produits de l'industrie française aura lieu en 1827, et fixc l'époque de son ouverture. (VIII, Bull. cxx, no 4005.)

N° 102. ⇒ 15—27 octobre 1826. = ORDONNANCE du roi concernant l'effig i‹ de la pièce de monnaie de cinq francs (1). (VIII, Bull. cxxi, no 4034.)

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N° 103. 15 octobre 11 novembre 1826. = ORDONNANCE du roi portant que les amendes pécuniaires stipulées en livres dans les actes de l'autorité de la métropole, qui sont en vigueur aux colonies françaises, seront

(1) Cette effigie a été changée depuis la révolution de juillet 1830. Voyez l'ordonnance du 17 -25 août 1830.

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exprimées en francs dans les jugemens et arrêts a intervenir dans les dites colonies (1). (VIII, Bull. cxxiv, no 4138.)

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Charles,... - Voulant mettre un terme à toute incertitude dans nos colonies, et notamment dans nos îles de la Martinique et de la Guadeloupe, relativement à la quotité des amendes pécuniaires applicables à diverses contraventions, spécialement en matière de commerce étranger;—Vu notre ordonnance du 30 août dernier, concernant le système monétaire des Antilles françaises; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :— Toutes amendes pécuniaires stipulées en livres dans les actes de l'autorité de la métropole qui sont en vigueur aux colonies, et notamment dans les lettres-patentes du mois d'octobre 1727 et dans l'arrêt du 30 août 1784, concernant les contraventions commises dans nos colonies de la Martinique et de la Guadeloupe en matière de commerce étranger, seront exprimées en francs dans le prononcé des jugemens et arrêts à intervenir dans nosdites colonies, sans qu'il y ait lieu à opérer aucune réduction en raison de la différence de valeur existante entre le franc et l'ancienne livre tournois.

N° 104.= 17 octobre

1er novembre 1826. ORDONNANCE du roi qui aùtorise la ville de Castel-Sarrazin (Tarn-et-Garonne) à établir un abattoir public et commun. (VIII, Bull. cxx11, no 4076.)

N° 105. 17 octobre-1er novembre 1826.=ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public et commun existant dans la ville de Rosieres-auxSalines, département de la Meurthe. (VIII, Bull. cxx11, no 4077.)

No 106.25 octobre 16 novembre 1826. ORDONNANCE du roi qui autorise la création d'un nouvel abattoir public et commun dans la ville d'Alençon, département de l'Orne. (VIII, Bull. cxxv, no 4155.)

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N° 107. 25 octobre 29 novembre 1826. ORDONNANCE du roi portant création d'une classe de navigateurs sous le titre de volontaires de la marine. (VIII, Bull. cxxvii, no 4243.)

Charles,.... Voulant pourvoir aux moyens d'assurer complétement le service dont les élèves de la marine sont chargés à bord de nos vaisseaux, sans accroître le nombre de ces élèves dans une proportion qui ralentirait leur avancement et serait préjudiciable à la bonne composition de notre corps royal de la marine, Nous avons reconnu que ce double but serait atteint en faisant concourir de jeunes marins aux fonctions remplies par des élèves, et que cette disposition, qui contribuera à répandre des connaissances utiles, serait à la fois avantageuse au commerce maritime et à la marine militaire, en formant des navigateurs propres à servir, soit comme capitaines au long cours, soit comme officiers auxiliaires sur nos bâtimens de guerre. - - En conséquence, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera établi, pour le service de nos bâtimens de guerre, une

(1) Voyez l'ordonnance du 30 août-27 octobre 1826, sur la computation monétaire à la Martinique et à la Guadeloupe.

classe de navigateurs qui seront désignés sous le titre de volontaires de la marine.

2. Chaque année, notre ministre secrétaire d'état de la marine fixera, en raison du nombre et de l'espèce des bâtimens dont l'armement sera ordonné, le nombre des volontaires qui pourront y être employés.

3. Tout candidat à une place de volontaire de la marine devra satisfaire à un examen public dont les conditions seront déterminées ci-après.

4. Chaque examen sera fait, chaque année, dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort, Cherbourg et Lorient, par une commission qui sera composée ainsi qu'il suit :

Un officier supérieur de la marine, président;
Deux officiers de la marine,

Un professeur de mathématiques,

Un professeur de dessin,

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membres.

Notre ministre de la marine fera connaître, au moins deux mois à l'avance, l'époque qu'il aura fixée pour l'examen des candidats.

5. Tout aspirant à une place de volontaire devra être âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus, à l'époque de l'examen qu'il subira.—Il ne pourra y être admis qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre secrétaire d'état de la marine.-Tout candidat lui adressera en conséquence, avec sa demande, laquelle indiquera le port où il désire être examiné, — 1o Son acte de naissance ;-2o Un certificat constatant qu'il a été vacciné, qu'il est d'une bonne constitution et exempt de difformités;-3° Un certificat attestant qu'il a navigué pendant douze mois au moins, soit sur nos bâtimens de guerre, soit sur les navires du commerce ;-4° Des certificats de bonne conduite délivrés par le maire de la commune du lieu de la résidence du candidat, par les professeurs sous lesquels il aura étudié, et par les capitaines sous les ordres desquels il aura été embarqué.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la marine arrêtera la liste générale des candidats susceptibles d'être admis à l'examen. Des extraits en seront adressés aux commandans de la marine des cinq grands ports, pour être remis, avec les pièces produites par les candidats, sous les yeux de la commission d'examen. · Chaque candidat, autorisé à faire preuve des connaissances exigées, devra se rendre dans le port à ses frais.

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7. Les candidats devront justifier à la commission d'examen, - Qu'ils savent écrire lisiblement et qu'ils connaissent les élémens de la grammaire française; - Qu'ils sont en état de faire et démontrer les quatre premières règles de l'arithmétique, et de dessiner une vue de côte ou une tête. — Le commandant de la marine procurera aux membres de la commission les moyens de faire exécuter par les candidats les manœuvres et exercices nécessaires pour juger de leur aptitude au métier de la mer.

8. Lorsque l'examen sera terminé, il en sera dressé un procès-verbal que tous les membres de la commission devront signer; il sera adressé à notre ministre secrétaire d'état de la marine par‍le commandant de la marine, qui joindra à ce procès-verbal les observations qu'il croira devoir faire. La commission classera les candidats par ordre de mérite.

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9. Lorsque les procès-verbaux des examens seront parvenus à notre ministre secrétaire d'état de la marine, il arrêtera également, par ordre de merite, la liste générale des volontaires qui devront être admis à servir sur nos bâtimens, à raison des besoins du service. Il fera expédier à chacun d'eux une lettre de nomination. - La conduite d'élève sera allouée aux voontaires pour se rendre du port d'examen à celui de leur destination.

10. Les volontaires de la marine porteront à bord et dans les ports mili

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taires l'uniforme des élèves de seconde classe, mais sans aiguillettes; ment de l'habit sera bleu de ciel.· - Ils feront le même service que les élèIls receves, prendront rang après eux et mangeront à la même table. vront, comme les élèves, la ration de bord, les objets du couchage et le traitement de table. Ils toucheront, en outre, la solde d'élève de seconde classe, à dater du jour de leur embarquement jusqu'à celui de leur débarquement. Ils n'auront droit à aucune solde pendant leur séjour à terre. 11. Dans le cas où le nombre des volontaires de la marine excéderait celui nécessaire aux besoins du service, il sera pourvu à leur embarquement à tour de rôle, et, autant que possible, par égale proportion entre ceux qui ́auront un, deux, trois et quatre ans de navigation comme volontaires.

12. Lorsque les volontaires ne seront pas embarqués et qu'ils se trouveront dans les ports militaires, ils seront sous la police immédiate du majorgénéral, et ils seront admis aux différens cours d'étude établis pour l'enseignement des élèves de la marine.

13. Lorsque les volontaires auront atteint l'âge de dix-huit ans, et qu'ils auront, à cette époque, complété deux années de navigation en ladite qualité, ils ne pourront plus être levés pour le service de nos vaisseaux dans un grade inférieur à celui de volontaire de la marine.

›14. Les volontaires qui, étant désignés pour être embarqués, ne se rendraient pas à leur destination, seront, d'après le compte qui en sera rendu à notre ministre secrétaire d'état de la marine, rayés de la matricule : ils rentreront alors dans l'inscription maritime au grade et à la paie dont ils étaient précédemment pourvus.

15. Les volontaires employés sur nos bâtimens de guerre qui demanderont à débarquer, ne pourront en obtenir la permission que sur l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de la marine.

16. Les jeunes marins qui, ayant atteint l'âge de vingt-trois ans, auront navigué pendant trois ans au moins en qualité de volontaires sur nos bâtimens de guerre, seront admis à subir l'examen de capitaine au long cours, et ils en obtiendront le brevet, s'ils justifient des connaissances exigées par les réglemens.

17. A bord de nos bâtimens, un officier de l'état-major sera spécialement chargé de surveiller la conduite des volontaires et de diriger leur instruction. Cet officier veillera à ce que les premiers maîtres leur donnent des leçons de pratique, et, aux époques déterminées par le commandant du bâtiment, il interrogera ces jeunes gens pour juger de leurs progrès.

18. Les commandans de nos bâtimens rendront compte, chaque année, au commandant de la marine du port d'armement, de la conduite, des dispositions et de l'instruction des volontaires embarqués sous leurs ordres. Les commandans de la marine transmettront ces renseignemens à notre ministre secrétaire d'état de la marine, et ils ajouteront les observations qu'ils jugeront convenables.

19. Tout volontaire qui, dans le cours d'une campagne, aura mérité plusieurs fois d'être puni, sera, d'après le compte qui sera rendu de sa conduite, rayé de la matricule des volontaires, et les dispositions de l'article 14 ci-dessus lui seront applicables.

20. Il sera tenu une matricule des volontaires dans les bureaux de notre ministre secrétaire d'état de la marine, et à la majorité des cinq grands ports. 21. Nous nous réservons de récompenser, par la nomination au grade d'élève de la marine de première classe, ceux des volontaires qui, par des actions d'éclat ou par leur conduite, leurs services et leur instruction, seraient jugés susceptibles d'être admis dans le corps royal de la marine.

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