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philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2933.)

Charles,... -Vu le titre VI de l'ordonnance du 27 février 1821, relatif aux écoles normales partielles ;-Considérant qu'il importe de perfectionner cette institution destinée à préparer des sujets capables de bien diriger l'éducation de la jeunesse, et de perpétuer dans les écoles les saines doctrines et les bonnes études;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les bourses affectées aux écoles normales partielles par l'article 25 de l'ordonnance du 27 février 1821 pourront être données à des élèves qui, après avoir terminé leurs cours de philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement.

2. Ces élèves seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et après un examen préalable de leurs principes religieux, de leurs qualités morales et de leur instruction.

3. Les jeunes gens ainsi nommés contracteront, avec l'approbation de leurs père, mère, tuteurs ou curateurs, toutes les obligations qui doivent les lier au corps enseignant, et notamment celle de se vouer pendant dix ans à l'instruction publique; ils seront exempts du service militaire, en vertu de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818. Ils seront placés dans des écoles préparatoires établies près des colléges royaux ou autres colléges de plein exercice que désignera notre ministre grand-maître de l'université.

4. Ils jouiront de leurs bourses pendant deux ans au moins et trois ans au plus. Ils emploieront ce temps à perfectionner leur instruction, sous la direction de maîtres particuliers nommés par notre ministre grand-maître de l'université; le tout conformément aux réglemens qui seront arrêtés par lui, sur l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique. Ces réglemens auront pour but de former des écoles pratiques de l'art d'enseigner, de conduire et d'élever la jeunesse.

5. Ces élèves pourront être privés de leurs bourses par notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, lorsqu'ils manqueront d'aptitude ou d'application, ou quand ils auront encouru des reproches graves.

6. A l'expiration du terme fixé par l'article 4, les élèves des écoles préparatoires seront nommés aux places vacantes de maître d'étude dans les colléges royaux ou de régens dans les colléges communaux. Ils pourront, en prenant les grades exigés par les réglemens, se présenter immédiatement au concours pour l'agrégation.

7. Dès qu'ils auront obtenu le titre d'agrégé, les élèves des écoles préparatoires auront droit, concurremment avec les autres agrégés, aux places de professeurs qui viendront à vaquer dans les colléges royaux. En outre, le tiers de ces places est exclusivement affecté à ceux de ces élèves devenus agrégés qui auront rempli pendant deux ans, à la satisfaction de leurs chefs, les fonctions de régens dans les colléges communaux, ou de maîtres d'étude, soit dans les colléges royaux, soit dans les autres colléges de plein exercice.

No 3. 12 — 29 mars 1826.= ORDONNANCE du roi concernant les soldes de retraite, demi-soldes, pensions et secours, que sont susceptibles d'obtenir les officiers militaires et civils et maîtres non entretenus, les

marins et les ouvriers des ports, ainsi que leurs veuves et enfans orphelins (1). (VIII, Bull. LXXXII, no 2854.)

Charles,...-Vu la loi du 13 mai 1791; - Vu la loi du 14 septembre 1799 (28 fructidor an 7); —Vu l'arrêté du 29 octobre 1800 (7 brumaire an 9);Vu l'arrêté du 29 août 1803 (11 fructidor an 11);-Vu l'ordonnance du 21 février 1816 et celle du 17 septembre 1823;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er. Soldes de retraite et pensions spéciales.

Art. 1. Les officiers militaires et civils non entretenus de tout grade, et les premiers maîtres non entretenus de toute profession, qui auront complété, à notre service exclusivement, vingt-cinq années d'activité, dont six au moins de navigation effective sur nos vaisseaux, seront assimilés aux entretenus, et obtiendront la solde de retraite attribuée par l'arrêté du 29 août 1803 aux grades qu'ils auront exercés. Ils jouiront également du bénéfice de cette assimilation, lorsque, soit par le fer ou le feu de l'ennemi, soit par accident, en remplissant un service requis ou commandé en notre nom, ils auront éprouvé les mutilations, reçu les blessures ou contracté les infirmités qui, d'après les dispositions du même arrêté, sont l'objet d'une solde de retraite spéciale.

2. Les seconds maîtres et autres officiers-mariniers de toute profession, les matelots, novices et mousses, qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article précédent, obtiendront aussi, par assimilation aux entretenus, une solde de retraite dont la quotité sera réglée d'après le tarif supplémentaire annexé à la présente ordonnance.

3. Les veuves des officiers et marins mentionnés dans les articles 1er et 2 auront droit, comme les veuves des entretenus, au quart du maximum de la solde de retraite d'ancienneté de leurs maris, conformément aux principes établis par l'arrêté déjà cité du 29 août 1803, par l'ordonnance du 21 févier 1816, et par la présente ordonnance; elles conserveront toutefois la faculté d'opter entre les pensions ainsi réglées et celles qui résulteraient pour elles de l'application de la loi du 13 mai 1791. Les enfans orphelins des mêmes officiers et marins, également assimilés à ceux des entretenus, recevront les secours temporaires déterminés, ou par l'ordonnance du 21 février 1816, ou par la loi du 13 mai 1791, suivant que l'un ou l'autre de ces actes leur sera plus favorable.

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4. Pourront obtenir la demi-solde à cinquante au lieu de soixante ans, si d'ailleurs ils remplissent les conditions voulues par la loi du 13 mai 1791, savoir Les ouvriers classés et autres salariés non navigans, qui auront servi trois cents mois dans nos arsenaux ;-Les officiers militaires ou civils et maîtres non entretenus, les officiers-mariniers de toute profession, les marins, ouvriers et surnuméraires, qui, sans avoir fourni trois cents mois d'activité à notre service exclusif, les auront complétés sur les bâtimens du commerce et à la pêche.—Aux termes de l'ordonnance du 17 septembre 1823, il ne sera néanmoins tenu compte du temps d'activité à la pêche que pour moitié de sa durée.

(1) Cette ordonnance est abrogée, sauf les droits acquis, par l'art. 37 de la loi générale du 18 avril-11 mai 1831: cette loi a réglé d'une manière nouvelle et complète tout ce qui concerne les pensions de l'armée de mer.

5. Les veuves des demi-soldiers, ou des marins, ouvriers surnuméraires et autres non entretenus susceptibles de la demi-solde, qui rempliront aussi les conditions établies par la loi du 13 mai 1791, pourront obtenir la pension à quarante au lieu de cinquante ans. Il n'est apporté aucun changement aux dispositions concernant les enfans des demi-soldiers, ou des marins, ouvriers et autres ayant droit à la demi-solde.

6. Le supplément de six ou neuf francs par mois, selon la paie, qui n'était précédemment alloué aux demi-soldiers qu'à soixante - quinze ans, pourra désormais leur être accordé à soixante-dix ans.

7. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois, et dont les dispositions seront appliquées aux droits ouverts depuis le 1er janvier 1826.

(Suit le tableau.)

No 4. = 12 mars 1826. — RAPPORT au roi sur les gens de mer. (Moniteur du 13 mars 1826.)

No 5. 15 mars-15 avril 1826. - ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société formée à Dieppe sous le titre de Société anonyme des bains Caroline. (VIII, Bull. Lxxxiv bis, no 2.)

No 6.

15 mars-15 avril 1826.= ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société formée à Paris sous le nom de Société anonyme des ponts de Montrejeau, Roche-de-Glun, Petit-Vey et Souillac. (VIII, Bull. LXXXIV bis, no 3.)

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15 mars 1826-18 juin 1831.

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N° 7.
ORDONNANCE du roi sur le gouver
nement provisoire civil et militaire de la Guadeloupe (1). (IX, ordonn.,
Bull. LXXX, no 2170.)

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Charles, Notre intention étant de faire jouir au plus tôt la colonie de la Guadeloupe des avantages que doit procurer aux habitans de nos possessions d'outre-mer le nouveau système de gouvernement adopté pour l'île Bourbon par l'ordonnance royale du 21 août dernier, et voulant faire coincider la mise en vigueur de cette ordonnance avec l'époque très prochaine de l'entrée en fonctions du sieur baron Desrotours, que nous venons de nommer gouverneur de la Guadeloupe; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Aussitôt après l'installation du sieur baron Desrotours dans l'exercice de ses fonctions, l'ordonnance royale du 21 août 1825 concernant le gouvernement de l'île Bourbon sera mise en vigueur dans la Guadeloupe et ses dépendances, sous les modifications portées aux articles ci-après.

2. L'emploi de commandant militaire qui existe à la Guadeloupe est maintenu. Le commandant militaire sera choisi parmi les officiers supérieurs de l'armée de terre, et ne pourra être inférieur à celui de colonel. — Le com

(1) Cette ordonnance, qui n'était que provisoire, a été remplacée par celles des 9 février22 juin 1827, 22 août-4 octobre 1833, et 31 août 1830-4 octobre 1833, qui ont organisé définitivement le gouvernement de la Guadeloupe.

Voyez, dans le § 2 de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), sur l'organisation des colonies, le résumé de la législation concernant le gouvernement de la Guadeloupe.

Le

mandant militaire sera membre du conseil privé, du conseil de défense, et de la commission locale des prises. En cas de mort, d'absence ou autre empêchement, et lorsque nous n'y aurons pas pourvu d'avance, le gouverneur de la Guadeloupe sera remplacé provisoirement par le commandant militaire, et, à défaut de celui-ci, par le commissaire ordonnateur. commandant militaire prendra rang dans les conseils, comme dans les cérémonies publiques, immédiatement après le gouverneur. Lorsque le gouverneur n'assiste pas au conseil privé, la présidence appartient au commandant militaire, et, à défaut de celui-ci, au commissaire ordonnateur.— Le commandant militaire est adjudant commandant des milices de la colonie : il exerce d'ailleurs, en ce qui concerne le service militairę, les fonctions que le gouverneur juge convenable de lui déléguer.

3. Il y aura à la Guadeloupe trois conseillers coloniaux et deux suppléans : la durée de leurs fonctions sera de deux ans; ils pourront être réélus.

4. Pour la première nomination du conseil général de la Guadeloupe, la liste des candidats sera formée sur la présentation des commandans et capitaines des milices, réunis aux commissaires commandans et aux lieutenans commandans des divers quartiers.

5. Notre ministre de la marine déterminera provisoirement les modifications que devront subir, dans leur application à la Guadeloupe, les dispositions de détail de l'ordonnance du 21 août 1825, notamment celles qui se rapportent spécialement aux localités de l'île de Bourbon; il nous présentera, d'ailleurs, dans le plus bref délai possible, un projet d'ordonnance royale ayant pour objet de régler définitivement ce qui concerne le gouvernement de la Guadeloupe et de ses dépendances.

=

No 8. 19 mars 1826-25 novembre 1830. ORDONNANCE du roi sur le traitement et les indemnités du gouverneur, des chefs de service et des conseillers coloniaux à la Martinique (1). (IX, ordonn., Bull. xxiv, n°441.) Charles,.. -Vu notre ordonnance du 2 janvier 1826, relative au gouvernement de la Martinique ; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

.....

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Art. 1or. Le gouverneur de la Martinique reçoit sur les fonds de la colonie, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de quatrevingt-deux mille francs. Il jouit, en outre, sur les fonds du département de la guerre ou du département de la marine, du traitement attribué au grade dont il est personnellement revêtu.-Ces allocations lui tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournées, de secrétariat et autres, de quelque nature qu'ils soient. Le gouverneur a la jouissance des hôtels du gouvernement au Fort-Royal et à Bellevue. Le mobilier des hôtels est fourni en nature aux frais de la colonie: deux concierges gardes du mobilier, et quinze noirs ou négresses pris parmi ceux qui appartiennent à la colonie, sont attachés au service du gouverneur.

2. Le commandant militaire, le commissaire ordonnateur, le directeur général de l'intérieur et le procureur général, reçoivent sur les fonds de la colonie, pendant la durée de leurs fonctions, un traitement annuel de vingtquatre mille francs.-Sur ce traitement seront précomptés ceux que le com

(1) Voyez, dans le Srer des notes qui accompagnent la loi du 12 nivuse an 6 (1er janvier 1798), le résumé des réglemens concernant le gouvernement de la Martinique.

mandant militaire et le commissaire ordonnateur touchent du département de la guerre et du département de la marine à raison de leur grade; il en sera de même à l'égard du directeur de l'intérieur, si ce fonctionnaire appartient à l'administration de la marine.-Le contrôleur colonial reçoit, sous la déduction du traitement de son grade, un traitement annuel de douze mille francs.— Le traitement du secrétaire-archiviste est de huit mille francs.-Ces six fonctionnaires ont droit au logement et à l'ameublement en nature, aux frais de la colonie. Chacun de ces fonctionnaires aura à son service le nombre de noirs de l'un et de l'autre sexe fixé ci-après : Le commandant militaire, le commissaire ordonnateur, le directeur général de l'intérieur et le procureur général, cinq noirs; le contrôleur, quatre noirs; le secrétaire archiviste, deux noirs : l'huissier du conseil est placé sous ses ordres. — Les allocations réglées au présent article tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournées, de secrétaire et autres, de quelque nature qu'ils soient.

3. Il est alloué, pour frais de déplacement, savoir : — - Au gouverneur, trente mille francs; au commandant militaire, dix mille francs; au commissaire ordonnateur, dix mille francs; au directeur général de l'intérieur, dix mille francs; au procureur général, dix mille francs; au contrôleur colonial, six mille francs; au secrétaire-archiviste, trois mille francs. Ges allocations tiennent lieu de traitement depuis le jour de la nomination jusqu'à celui de l'arrivée dans la colonie, de frais de route jusqu'au port d'embarquement, de frais de relâche, de frais d'installation et autres, ceux de passage exceptés. — Toutefois, il n'y aura point de suspension dans le paiement des traitemens de grade que les fonctionnaires ci-dessus désignés recevraient du département de la guerre ou du département de la marine; mais le montant du traitement qu'ils auront reçu depuis le jour de leur nomination jusqu'à celui de leur arrivée dans la colonie, serà déduit des premiers paiemens qu'ils auront à recevoir sur les fonds coloniaux. Les dispositions qui précèdent ne seront applicables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur nomination: il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie dans celle de la Martinique. 4. La valeur de l'ameublement des hôtels du gouvernement ne pourra excéder cinquante mille francs; celle du mobilier des maisons affectées au logement des quatre fonctionnaires membres du gouvernement, et à celui du contrôleur colonial, ne pourra excéder douze mille francs pour chacun des quatre premiers, et huit mille francs pour le contrôleur : la valeur de l'ameublement du secrétaire--archiviste est fixée à quatre mille francs. Ces divers ameublemens ne doivent être composés que de meubles dits meublans, et leur entretien reste à la charge de la colonie.

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5. Au moyen des allocations qui précèdent, le gouverneur, les quatre fonctionnaires membres du gouvernement colonial, le contrôleur et le secrétaire-archiviste, ne peuvent, sous aucun prétexte, se faire délivrer aucune fourniture quelconque des magasins du roi ni de ceux de la colonie ; il est, de plus, défendu d'attacher à leur service personnel aucun agent salarié ni aucun noir appartenant à la colonie, autres que ceux qui leur sont accordés par l'article 2 de la présente ordonnance. Ces noirs ne peuvent être choisis parmi les commandeurs et parmi les ouvriers.

6. Le traitement des fonctionnaires qui s'absenteront de la colonie sera réglé contormement aux dispositions de l'arrêté du 14 août 1799 (27 thermidor an 7).— Il sera statué par des dispositions spéciales sur le traitement de congé dont les fonctionnaires qui ne sont pourvus d'aucun grade seront dans le cas de jouir, lorsqu'ils reviendront en France pour cause de maladie.

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